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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 2 avr. 2026, n° 2025F00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00735
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Madame [W] [O]
DEMANDERESSE
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDERESSE
Madame [W] [O] [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 13 février 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a fait attraire Madame [W] [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de solliciter sa condamnation, au titre d’un contrat de location d’un site internet, aux sommes suivantes :
* 13.460,04 € TTC, assortis des intérêts de retard à compter du 27 juin 2024, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement,
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 20 janvier 2026, Madame [W] [O] avait soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux motifs qu’elle ne serait pas commerçante mais exercerait une activité de nature civile.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Réserver les dépens.
En réponse et par conclusions également déposées à la barre, Madame [W] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1217, 1224 et suivants et 1352-6 du code civil,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire opposant la SAS LOCAM, commerçant, à Madame [W] [O], dont l’activité était de nature civile, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce,
Au fond,
Constater la résolution du contrat conclu entre Madame [W] [O] et la société CLIKEN WEB PRO le 7 juillet 2023,
Condamner la SAS LOCAM à restituer l’intégralité des sommes perçues à compter du 7 juillet 2023, date de la résolution du contrat, assorties des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
Débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
In limine litis, sur la demande d’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux
Le tribunal observera, en premier lieu, que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, d’après les parties, serait compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le tribunal dira dès lors que cette demande est donc recevable.
En second lieu, le tribunal constatera que les parties s’accordent à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au motif que Madame [W] [O] soutient, dans le corps de ses conclusions, qu’elle ne revêtait pas la qualité de commerçante lors de la souscription du contrat, intervenue le 11 octobre 2022 avec la société CLIKEN WEB PRO SAS.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause ainsi que les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les dépens
Le tribunal notera que l’action a été introduite par la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS suivant assignation délivrée le 13 février 2025, laquelle pour « éviter un débat chronophage sur la compétence matérielle du tribunal compétent », formule donc une demande tendant à déclarer le présent tribunal comme étant incompétent.
Dès lors, le tribunal considèrera que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, saisissant le tribunal de commerce Bordeaux, a donc mal dirigé son action et sera, par conséquent, condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit l’exception d’incompétence recevable,
Se déclare incompétent,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,15 €
Dont TVA : 15,81 €.
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