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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 5 mars 2026, n° 2025J00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
05/03/2026
JUGEMENT
DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J267 ENTRE – la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
* la société FORMATION CONCEPT BEAUTE
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [Z] [A] [Q] [N]
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice signifié en application de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 3 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [Localité 1] a assigné la société
FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [A] [Q] [N], devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1104 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil,
* Dire et juger recevables et fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1],
En conséquence,
Condamner solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes au titre du prêt n° 00021474202 :
[…]
outre intérêts de droit au taux conventionnel de 2,95 % l’an à compter du 27 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
* Condamner solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par les débitrices en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [N] aux entiers dépens.
La société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [N] ne se sont pas présentées à l’audience du 8 janvier 2026, ni personne pour elles ; elles ne font valoir aucun moyen.
MOTIVATION :
Attendu qu’à l’examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable ;
Attendu qu’en l’absence de contestation, après vérification des pièces versées aux débats, notamment :
* Le contrat de crédit n° 102780736700021474202 du 6 décembre 2022 établi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] et ayant pour emprunteur la société FORMATION CONCEPT BEAUTE ;
* L’acte de caution du 6 décembre 2022 établissant Madame [Z] [N] comme caution de ce prêt dans la limite de 30.000 €;
* L’avenant à ce contrat de crédit du 31 décembre 2022 ;
* La lettre recommandée avec AR du 8 janvier 2025 mettant en demeure la société FORMATION CONCEPT BEAUTE de régulariser les échéances impayées du prêt visé supra ;
* La lettre recommandée avec AR du 8 janvier 2025 mettant en demeure Madame [Z] [N] de payer les échéances impayées du prêt visé supra, en sa qualité de caution ;
* La lettre recommandée avec AR du 19 février 2025 notifiant la société FORMATION CONCEPT BEAUTE de la résiliation du prêt visé supra, et de la déchéance de son terme ;
* La lettre recommandée avec AR du 19 février 2025 mettant en demeure Madame [Z] [N] de payer à la société FORMATION CONCEPT BEAUTE la somme de 30.000,00 €, en sa qualité de caution du prêt visé supra ;
* Le décompte de créance établi le 26 novembre 2025 du prêt visé supra ;
* Les lettres d’information annuelle de son engagement de caution adressées à Madame [Z] [N] les 7 mars 2023, 6 mars 2024 et 6 mars 2025 ;
La demande en paiement est fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [A] [Q] [N] ;
Attendu que le tribunal condamnera, en conséquence, solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [A] [Q] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 17.456,21 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2.95% à compter du 27 novembre 2025 ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure ; qu’il convient de lui accorder la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal dira qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par voie d’huissier et qu’ainsi, le montant des sommes par lui retenues devant être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [A] [Q] [N] seront condamnées solicairement aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [A] [Q] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 17.456,21 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2.95% à compter du 27 novembre 2025,
CONDAMNE solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [A] [Q] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par voie d’huissier et qu’ainsi, le montant des sommes par lui retenues devant être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [Z] [A] [Q] [N] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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