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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 7 mai 2026, n° 2024J00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
•••••
VIENNE
07/05/2026
JUGEMENT
DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J206 ENTRE – La société BANQUE DELUBAC & CIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZÊNOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 2]
Maître Florian DUCHMANN – Avocat -
[Adresse 3]
ET – La société MIROITERIE DE CHARTREUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 5]
Maître Thierry d’ORNANO -[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
FAITS
La société BANQUE DELUBAC & CIE (RCS AUBENAS 305 776 890) est détentrice, pour l’avoir escomptée, d’une lettre de change d’un montant de 45 817,20 €, tirée le 13 février 2024 par la société RE NOV PROVENCE (RCS AIX EN PROVENCE 823 679 063) sur la société MIROITERIE DE CHARTREUSE (RCS VIENNE 329 121 701), qui l’a acceptée, avec échéance au 13 avril 2024.
Avant l’escompte, la société BANQUE DELUBAC & CIE avait consulté la société MIROITERIE DE CHARTREUSE qui avait confirmé son acceptation par courriel et lettre le 20 février 2024.
La lettre de change, domiciliée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, n’a toutefois pas été payée à l’échéance et est revenue impayée avec le motif « tirage contesté ». Interrogée par la société BANQUE DELUBAC & CIE, la société MIROITERIE DE CHARTREUSE a expliqué que le contrat de travaux avec la société RE NOV PROVENCE avait été résilié d’un commun accord fin mars 2024.
La société BANQUE DELUBAC & CIE a mis en demeure la société MIROITERIE DE CHARTREUSE de payer, mais celle-ci a refusé en indiquant que la banque devait se retourner contre la société RE NOV PROVENCE.
La société BANQUE DELUBAC & CIE a alors mis en demeure la société RE NOV PROVENCE de lui régler la somme de 45.817,20 euros
Or, la société RE NOV PROVENCE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Vienne le 16 mai 2024
La société BANQUE DELUBAC & CIE a donc déclaré sa créance au passif de la société RE NOV PROVENCE et a pratiqué deux saisies conservatoires sur les comptes de la société MIROITERIE DE CHARTREUSE auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE et de la Caisse d’Epargne, mais celles-ci n’ont permis de récupérer que 536,46€ au total.
Ces saisies ont été dénoncées par la société MIROITERIE DE CHARTREUSE.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE
Le 29 août 2024, la société BANQUE DELUBAC & CIE a fait délivrer, par voie d’huissier, à la société MIROITERIE DE CHARTREUSE, une assignation en demandant au tribunal de commerce de Vienne de : Vu les articles L511-12, L511-19, L511-44, L511-45 et L511-81 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-2, du Code Civil,
Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la société BANQUE DELUBAC & CIE en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
* REJETANT toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
* CONDAMNER la société MIROITERIE DE CHARTREUSE à payer à la société BANQUE DELUBAC & CIE la somme en principal de 45 817,20 euros arrêtée au 13 avril 2024 ;
* ASSORTIR la condamnation à payer la somme de 45 817,20 euros des intérêts de retard au taux légal à effet du 13 avril 2024 et, à défaut, à compter de la signification de l’assignation, et CONDAMNER la société MIROITERIE DE CHARTREUSE au paiement de ces intérêts ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société MIROITERIE DE CHARTREUSE à payer à la société BANQUE DELUBAC & CIE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MIROITERIE DE CHARTREUSE aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire ;
Dans ses conclusions responsives n°3, déposées au greffe du tribunal le 2 octobre 2025, la société MIROITERIE DE CHARTREUSE demande au tribunal de
Vu l’article L.511-12 du Code de Commerce,
DEBOUTER la BANQUE DELUBAC de l’intégralité de ses prétentions ;
Subsidiairement,
Vu la retenue de garantie de 11.454,30 € prélevée le 20 février 2024 sur le montant de l’escompte de l’effet litigieux,
JUGER que la BANQUE DELUBAC n’est fondée qu’à réclamer le paiement de la somme de 34.362,90 € TTC et rejeter sa demande pour le surplus ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’elle aurait pour la Société MIROITERIE DE CHARTREUSE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE DELUBAC à payer à la Société MIROITERIE DE CHARTREUSE une indemnité de procédure de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse dites « conclusions numéro 2 », la société BANQUE DELUBAC & CIE maintient ses demandes et y modifiant sollicite du tribunal de
* DEBOUTER la société MIROITERIE DE CHARTREUSE de l’intégralité de ses demandes ;
* ASSORTIR la condamnation à payer la somme de 45 817,20 euros des intérêts de retard au taux légal à effet du 13 avril 2024 et, à défaut, à compter de la signification de l’assignation, et CONDAMNER la société MIROITERIE DE CHARTREUSE au paiement de ces intérêts ;
CONDAMNER la société MIROITERIE DE CHARTREUSE à payer à la société BANQUE DELUBAC & CIE la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société BANQUE DELUBAC & CIE expose principalement :
* Qu’elle est porteuse d’une lettre de change acceptée par la société MIROITERIE DE CHARTREUSE pour la somme de 45 817,20 euros ;
* Qu’elle a bien procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires préalablement à l’escompte de la lettre de change ;
* Qu’en application des articles L511-19, L511-44 et L511-45 du Code de commerce, elle en réclame le paiement intégral ;
En ce qui la concerne, la société MIROITERIE DE CHARTREUSE soutient que la société BANQUE DELUBAC & CIE a agi de mauvaise foi au regard des dispositions de l’article L511-12 du Code de commerce Dans l’hypothèse ou le tribunal n’estimerait pas cette mauvaise foi caractérisée, elle demande que le montant de la retenue de garantie soit retranché du montant total de la lettre de change.
MOTIVATION :
Attendu que la société RE NOV PROVENCE a facturé le 13 février 2024 des travaux à la société MIROITERIE DE CHARTREUSE pour un montant de 45.817,20 euros (pièce n°17 demandeur) ;
Attendu que, le même jour, la société RE NOV PROVENCE a tiré une lettre de change du même montant, à échéance du 13 avril 2024, sur la société MIROITERIE DE CHARTREUSE qui l’a acceptée (pièce n°2 demandeur) en paiement de ces travaux ;
Attendu que l’article L511-19 dispose « Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles L. 511-45 et L. 511-46. »;
Attendu qu’en vertu de l’article L511-12 du code de commerce « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. » ;
Attendu que la société RE NOV PROVENCE a remis cette lettre de change à l’escompte auprès de la société BANQUE DELUBAC & CIE ;
Attendu que la société BANQUE DELUBAC & CIE avait une connaissance certaine de la situation de sa cliente, la société RE NOV PROVENCE (pièces n°8 et 9 défendeur) ;
Attendu qu’en conséquence, le 19 février 2024, la société BANQUE DELUBAC & CIE, avant de procéder au décaissement, a demandé confirmation de l’acceptation de la lettre de change par la société MIROITERIE DE CHARTREUSE (pièce n°3 demandeur);
Attendu que la société MIROITERIE DE CHARTREUSE a confirmé par courriel du 20 février 2024, avec signature du dirigeant et tampon de la société, avoir accepté la lettre de change (pièce n°3, 4-1 et 4-2 demandeur);
Attendu que la société MIROITERIE DE CHARTREUSE a également produit la facture n°817 établie par la société RE RENOV PROVENCE avec le tampon et la signature de la société MIROITERIE DE CHARTREUSE et la mention « travaux exécutés » ;
Attendu que la société BANQUE DELUBAC & CIE, ayant escompté la lettre de change (pièce n°4 défendeur) seulement après avoir obtenu la confirmation de l’acceptation par la société MIROITERIE DE CHARTREUSE, doit être considérée comme porteur de bonne foi ;
Attendu que la résiliation du contrat de travaux invoqué par la société MIROITERIE DE CHARTREUSE (pièces n° 7 et 8 demandeur) relève de la relation entre cette société et la société RE NOV PROVENCE et ne saurait affecter l’engagement cambiaire résultant de l’acceptation de la lettre de change ;
Attendu que la société MIROITERIE DE CHARTREUSE a confirmé par deux fois son acceptation avant l’escompte, ce qui a légitimé la confiance de la société BANQUE DELUBAC & CIE ;
Attendu que la société MIROITERIE DE CHARTREUSE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi de la société BANQUE DELUBAC & CIE ;
Attendu qu’il en résulte que le tribunal jugera recevables et bien fondées les demandes de la société BANQUE DELUBAC & CIE ;
Sur la retenue de garantie :
Attendu que la lettre de change constitue un titre de paiement dont le montant est déterminé par les mentions qui y sont portées ;
Attendu que les modalités d’escompte de la lettre de change relèvent des relations internes entre le tireur et le porteur et n’ont aucune incidence su l’étendue de l’engagement de la société MIROITERIE DE CHARTREUSE ;
Attendu que le tribunal jugera que la société MIROITERIE DE CHARTREUSE est tenue de payer la somme inscrite au nominal de la lettre de change, soit 45.817,20 euros, à la société BANQUE DELUBAC & CIE ;
Sur le paiement des intérêts :
Attendu que la société MIROITERIE DE CHARTREUSE sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la lettre de change, soit le 13 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article L511-45 du code de commerce
« Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de l’échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. » ;
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ; lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que le tribunal estimera équitable que la société MIROITERIE DE CHARTREUSE paie à la société BANQUE DELUBAC & CIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit et le tribunal, considérant qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en tout ou partie ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et bien fondées les demandes de la société BANQUE DELUBAC & CIE.
DEBOUTE la société MIROITERIE DE CHARTREUSE de ses demandes.
CONDAMNE la société MIROITERIE DE CHARTREUSE à payer, à la société BANQUE DELUBAC & CIE, 45.817,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société MIROITERIE DE CHARTREUSE à payer la somme de 1.000 euros à la société BANQUE DELUBAC & CIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présente jugement.
CONDAMNE La société MIROITERIE DE CHARTREUSE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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