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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 10 juil. 2025, n° 2025R00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Référé numéro : 2025R00480
DEMANDEURS
ENTREPRISE MENUISERIE [J] M. [K] [F] [M] [J] 18 Rue Du 8 Mai 1945 91470 Pecqueuse comparant par Me Christian COUVRAT 10 Rue Edmond Roger 75015 Paris
SC SCI ENYNA en abrégé SCI ENYNA 18 Rue Du 08 Mai 1945 91470 Pecqueuse comparant par Me Christian COUVRAT 10 Rue Edmond Roger 75015 Paris
DEFENDEUR
SA [H] 111 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux comparant par Me David DOUCERAIN 1 Rue Hallé 75014 Paris
Débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits sont les suivants :
L’entreprise MENUISERIE [J] est propriétaire exploitant d’un local professionnel sis 18 rue du 8 mai 1945 91470 PECQUEUSE.
Le 18 janvier 2024, une fuite a été constatée dans le sous-sol du local professionnel de l’entreprise MENUISERIE [J]. Dans ce sous-sol, équipé de mobilier, étaient entreposés des divers matériaux et ouvrages professionnels de menuiserie.
L’eau se serait infiltrée par un fourreau de FRANCE TÉLÉCOM / [H] et a coulé pendant plusieurs heures pendant que les artisans tentaient d’évacuer l’eau. Le fourreau proviendrait d’un regard qui a été constaté de l’autre côté de la rue, en face du local. Les
infiltrations auraient été consécutives à une mise en charge dudit regard, mais la source de provenance de l’eau n’a pas été localisée.
En l’absence de nouvelles venues d’eau, la fuite a été réparée. Le fourreau a été bouché des deux côtés afin de prévenir toute nouvelle infiltration.
L’un des techniciens lors de leurs venues a indiqué qu’il y aurait de l’eau dans le réseau FRANCE TÉLÉCOM.
L’inondation a causé des dommages aux agencements d’origine et à la quasi-totalité des matériaux de l’entreprise MENUISERIE [J].
L’entreprise MENUISERIE [J] a missionné son assurance protection juridique COVEA qui a désigné l’expert ELEX PARIS ILE DE FRANCE aux fins d’un rapport d’expertise amiable contradictoire, déposé le 27 juin 2024.
L’expert de la compagnie d’assurance en arrive à la conclusion suivante :
* Page 5 : «La responsabilité de STE France Télécom, tiers à l’immeuble, est engagée. »
* Page 7 : « Suite à notre second passage sur le site, nous avons constaté que les infiltrations étaient consécutives à une mise en charge du regard PTT situé sur la voie publique et propriété de France Télécom. L’assuré nous a montré des clichés du regard rempli d’eau lors de fortes intempéries et a évacué de son sous-sol plus de 900 L d’eau par le biais d’une évaluation de fortune. France Télécom n’était pas présente lors de ce second rendez-vous contradictoire malgré l’envoi d’un courrier en recommandé et n’a toujours pas agi afin d’étanchéifier le fourreau menant au sous-sol de votre assuré, sachant que le regard PTT est sous sa responsabilité. La partie adverse semble avoir demandé à votre assuré d’installer un regard PTT sur le domaine privé, cependant, cela ne résoudra en rien les arrivées d’eau en grande quantité qui convergent vers le point le plus bas, c’est-à-dire le sous-sol de votre assuré. Nous vous laissons donc, malgré l’absence de garantie pour les infiltrations provenant de canalisations extérieures et enterrées, exercer un recours selon l’article 1242 du Code civil à l’encontre de France Télécom, sur le fondement du gardien de la chose, étant responsable du regard PTT public et de son entretien. Celuici doit être hors d’eau et il revient au propriétaire d’en empêcher toute mise en charge, ce qui n’a pas été réalisé depuis la première expertise en date du 20 février 2024. Tel est le compte-rendu de nos opérations d’expertise … »
Le « Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » et l'« annexe détail des chiffrages assurés » établissent le chiffrage à 7106,64 €.
L’entreprise MENUISERIE [J] verse aux débats des factures et devis, justifiant des préjudices. Elle indique avoir subi également des pertes d’exploitation.
Tant COVEA que l’avocat de l’entreprise MENUISERIE [J] ont demandé amiablement à FRANCE TÉLÉCOM / [H] de réparer les dégâts. Toutefois, par lettre du 12 décembre 2024, [H] a refusé toute indemnisation.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, l’entreprise MENUISERIE [J] / m. [P] [F] [M] [J] a assigné la SA [H] en référé devant nous.
Lors de notre audience de référés du 10 juillet 2025, la SCI ENYA se constitue officiellement à la barre en intervention volontaire.
Par conclusions n° 1 régularisées à notre audience du 10 juillet 2025, l’entreprise MENUISERIE [J] et la SCI ENYA nous demandent de :
« Vu les articles 42, 145 et suivants du code de procédure civile,
Se déclarer compétent.
DÉBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Désigner un Expert avec mission de :
1. Se rendre sur le lieu du sinistre au 18 rue du 8 mai 1945, 91470 PECQUEUSE
2. Examiner les lieux, les décrire, et décrire tous les désordres affectant le local et notamment, mais pas exclusivement ceux décrits dans l’assignation, mais tous les désordres qui sont en relation avec les infiltrations d’eau sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2 du code de procédure civile -.
3. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
4. Rechercher l’origine, les causes et circonstances des désordres qui ont affecté les locaux de l’entreprise MENUISERIE [J] au 18, rue du 8 mai 1945, 91470 PECQUEUSE ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Fournir tous éléments afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les préjudices subis et notamment le chiffrage non seulement des travaux nécessaires à la remise en état les locaux occupés par l’entreprise MENUISERIE [J] au 18, rue du 8 mai 1945 91470 PECQUEUSE et à mettre fin aux infiltrations, mais également tous les préjudices, dont notamment les pertes d’exploitation, les pertes financières éventuelles et généralement tout préjudice subi
compte tenu de l’état des locaux;
7. Dire si des travaux urgents ou non urgents sont nécessaires soit pour éviter l’apparition de nouveaux désordres et/ou empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
9. Entendre tous les sachants ;
10. Accueillir tous dires des parties et y répondre ;
Disons que, pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
Se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou, dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
1. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
2. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
3. En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
4. En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse; puis_au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable;
5. En fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
6. En rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2 du code de procédure
civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les TROIS MOIS de sa saisine.
Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président sur requête de la partie la plus diligente.
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires d’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Réserver les dépens ».
À l’appui de ses demandes, l’entreprise MENUISERIE [J] explique que : d’une part elle verse aux débats son acte de propriété de l’immeuble qu’elle occupe et qu’il n’est pas nécessaire d’être propriétaire pour avoir un droit à agir, il suffit d’avoir subi un préjudice, ce qui est le cas et d’autre part, la question n’est pas de savoir si [H] est propriétaire des réseaux d’eau, la question est de savoir si le réseau [H] a favorisé l’écoulement de l’eau dans le local occupé par l’entreprise MENUISERIE [J].
L’expert de la compagnie d’assurance précise « L’eau s’est infiltrée par un fourreau de FRANCE TÉLÉCOM / [H] et a coulé pendant plusieurs heures ». Dès lors la question ne porte pas sur le réseau eau, mais sur le fourreau [H] par lequel l’eau a pénétré dans les lieux.
Ainsi, une expertise doit être ordonnée afin de déterminer précisément, notamment l’origine du sinistre, les travaux à réaliser afin d’éviter un nouveau sinistre et le quantum de l’indemnisation.
En réponse, la société [H], par conclusions en réplique et récapitulatives régularisées à notre audience du 10 juillet 2025, nous demande de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
À titre principal : – JUGER irrecevables l’ensemble des prétentions de m. [J] et la SCI ENYA ; – JUGER irrecevable la demande d’expertise.
À titre subsidiaire :
* JUGER mal fondée la demande d’expertise de m. [J] ;
* PRONONCER la mise hors de cause de la SA [H];
* DÉBOUTER m. [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA [H] ;
* CONDAMNER m. [J] à verser à la SA [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DONNER acte à la société [H] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
* CONDAMNER m. [J] aux entiers dépens. »
Ainsi, la société [H], dans ses conclusions en défense n° 3 et à notre audience, explique que : en l’espèce, il n’existe pas le moindre élément fautif, ni même à minima un élément factuel permettant d’imputer le dommage allégué à la société [H]. À cet égard, l’expert désigné par la compagnie d’assurance évoque une fuite d’eau sur une canalisation, laquelle a dû être réparée. L’expert ajoute « qu’en l’absence de nouvelles venues d’eau, la fuite a dû être réparée et il n’est plus possible d’en déterminer l’origine ».
La société [H] n’est pas propriétaire du réseau d’eau et ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une fuite sur une canalisation. Par conséquent, la société [H], totalement étrangère au sinistre, n’a pas qualité pour défendre et l’action intentée contre elle doit immanquablement être déclarée irrecevable.
L’entreprise MENUISERIE [J] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque sinistre à la date du 18 janvier 2024. En effet, cette dernière n’a pas fait constater le sinistre par huissier. Tout au plus se prévaut-elle de photographies dont rien ne permet de déduire qu’elles ont été prises sur les lieux et le jour des faits.
Les conclusions de l’expert de la compagnie d’assurance ne sauraient suppléer cette carence, car ce dernier ne fait que rapporter les propos et constatations de la demanderesse sans pouvoir se prévaloir du moindre constat qu’elle aurait fait personnellement. De même, dans le procès-verbal du 21 juin 2024, l’expert ne fait que rapporter ce que l’entreprise MENUISERIE [J] a elle-même constaté. Là encore, l’expert ne fait état d’aucun élément qu’il aurait personnellement constaté.
L’exigence d’un motif légitime permettant d’accorder l’expertise ne peut être caractérisée que si le demandeur rapporte la preuve de désordres actuels ou la crainte de désordres futurs. À ce jour, l’entreprise MENUISERIE [J] ne rapporte pas la preuve du moindre désordre actuel et échoue à caractériser un motif légitime.
En toutes hypothèses, aucun élément ne permet de prouver que l’eau proviendrait de l’une des trappes, située sur la voie publique loin de l’atelier de l’entreprise MENUISERIE [J]. Selon le rapport d’expertise produit, il est désormais impossible de faire le lien. Par conséquent, un procès au fond contre la société [H] serait manifestement voué à l’échec.
Après avoir entendu les parties lors de notre audience des référés du 10 juillet 2025, nous motivons ainsi notre décision :
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande
Recevabilité de l’intervention volontaire
Lors de notre audience de référé du 10 juillet 2025, la SCI ENYA se constitue officiellement à la barre en intervention volontaire. Compte tenu de la constitution avant tout débat et de l’oralité des débats devant le Tribunal des Activités Économiques, nous accepterons donc l’intervention volontaire de la SCI ENYA.
Bien-fondé de la demande
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile n’a cependant pas pour objet ou finalité de pallier la carence probatoire et rédhibitoire du demandeur sur l’existence tant des faits allégués, de leur vraisemblance que sur la possibilité de la responsabilité du défendeur dans le cadre d’une action au fond ultérieure.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats et de ce dernier, que d’une part l’entreprise MENUISERIE [J] est défaillante dans l’établissement de la réalité du sinistre, dans son origine potentielle et dans la propriété des installations qui seraient à l’origine du sinistre, et d’autre part que l’expert amiable de la compagnie d’assurance, pour autant que son rapport puisse être retenu, indique qu’en toutes hypothèses, aucun élément ne permet de prouver que l’eau proviendrait de l’une des trappes situées sur la voie publique non loin de l’atelier de l’entreprise MENUISERIE [J] et qu’il est désormais impossible de faire le lien entre le sinistre potentiel et les désordres allégués.
L’entreprise MENUISERIE [J] et la SCI ENYA n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs demandes, alors que l’article 146 du code de procédure civile dispose : « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve » ;
Ainsi, la demande de l’entreprise MENUISERIE [J] et la SCI ENYA est dépourvue de motifs légitimes et se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence :
* Nous rejetterons la demande d’expertise formée par l’entreprise MENUISERIE [J] et la SCI ENYA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire valoir ses droits, la société [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons in solidum l’entreprise MENUISERIE [J] et la SCI ENYA la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et les condamnerons in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* Rejetons la demande d’expertise formée par l’entreprise MENUISERIE [J] / m. [K] [F] [M] [J] et la SCI ENYA ;
* Condamnons in solidum l’entreprise MENUISERIE [J] / M. [K] [F] [M] [J] et la SCI ENYA la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons in solidum l’entreprise MENUISERIE [J] / M. [K] [F] [M] [J] et la SCI ENYA aux dépens ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA. 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Laurent PITET, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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