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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2022J00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2022J00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° ENTRE – La société JCMH 2024J134 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [T] [W] [Adresse 3]
SELARL MJ ALPES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 169,51 € HT, 33,90 € TVA, 203,41 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 79,17 € HT, 15,83 € TVA, 95,00 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me [T] [P]
Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me Agnès MARTIN Avocat
Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à SELARL MJ ALPES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSEILS
Rappel des faits :
La société JCMH est le franchiseur d’un réseau d’agences immobilières sous enseigne CIMM IMMOBILIER.
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY ont pour activité la négociation et la vente d’immeubles et l’activité d’agent immobilier.
Le 13 mai 2019, signature d’un contrat de franchise entre JCMH et [S] CONSEILS pour une durée de 5 ans.
Le contrat autorise le franchisé à faire usage de la marque sur un territoire comportant 13 communes de [Localité 3].
Le contrat décrit également les services apportés par le franchiseur avant l’ouverture de l’agence, pendant la période de démarrage et en cours de contrat.
En contrepartie le franchisé doit verser un droit d’entrée de 12 000€ HT, payable en 12 mensualités de 1 000€ HT à compter du 05 juillet 2019 et les redevances mensuelles suivantes :
* Redevance franchise : 6% du chiffre d’affaires HT jusqu’à 300 000€ HT puis dégressif ensuite.
* Redevance communication : 2% du chiffre d’affaires HT avec une provision de 200€ due chaque mois.
* 180€ HT par mois pour la mise à disposition du logiciel transaction et le site Internet.
Le contrat stipule que le franchisé doit communiquer les documents comptables justificatifs au franchiseur afin de permettre à celui-ci de calculer le coût exact des redevances dues.
A défaut une redevance de 2 000€ HT mensuelle serait appliquée pour chacune des 2 redevances franchise et communication.
Le 29 janvier 2021, signature d’un second contrat de franchise entre JCMH et [S] CONSEILS pour une durée de 5 ans.
Les modalités sont identiques au 1 er contrat à l’exception du droit d’entrée de 5 000€ payable en 5 mensualités.
La franchise est donnée pour 12 communes supplémentaires de [Localité 3].
Le 05 mars 2021, signature d’un troisième contrat de franchise entre JCMH et [S] CONSEILS BUGEY sur le modèle du second contrat à la différence d’un droit d’entrée de 5 000€ HT payable en 10 mensualités et une franchise donnée pour 22 communes de [Localité 4] et de la HAUTE-SAVOIE.
Le 18 octobre 2021, mise en demeure par JCMH à la société [S] CONSEILS d’avoir à payer la somme de 23 374,51€ relative aux factures de redevance 2019 et 2020.
Le 26 novembre 2021, JCMH résilie par courrier recommandé avec accusé de réception les 3 contrats de franchise avec [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY aux motifs suivants :
* Droits d’entrée non soldés
* Solde dû sur redevances de 23 374,49€ HT
* Cession de la société et/ou du fonds de commerce sans respecter la procédure contractuelle
Mise en demeure de régler la somme de 592 394,51€ HT.
Le 30 novembre 2021, le courrier est retiré par la dirigeante de [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY.
Le 24 mars 2022, courrier de JCMH pour proposer un règlement amiable.
Le 27 avril 2022, assignation de JCMH en l’absence de réponse de [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY.
Le 21 décembre 2023, la présidente de la société [S] CONSEILS ayant démissionné, la SELARL ANASTA est désignée en qualité d’administrateur provisoire par le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Le 05 mars 2024, la SELARL MJ ALPES est désignée liquidateur judiciaire de la société [S] CONSEILS par le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Le 12 avril 2024, assignation de la SELARL MJ ALPES ès-qualités de liquidateur de la société [S] CONSEILS.
Procédure :
Par ses conclusions rectificatives récapitulatives n°3, la société JCMH demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les autres articles, la jurisprudence, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2022J00206 distribuée devant le tribunal de commerce de GRENOBLE et venant à l’audience de mise en état du 19 avril 2024,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
L’en dire bien fondé,
Plus particulièrement,
Sur les prétentions adverses,
Rejeter toute prétention relative à une prétendue nullité du contrat de franchise conclu le 13 mai 2019 pour simple défaut de signature du DIP ;
Rejeter toute prétention relative à une prétendue nullité du contrat de franchise conclu le 13 mai 2019 pour dol ;
Rejeter toute prétention relative à une prétendue nullité du contrat de franchise conclu le 13 mai 2019 pour erreur ;
Rejeter toute prétention relative à une prétendue caducité du second contrat de franchise conclu le 29 janvier 2021 ;
Juger que les factures n°30380 et 30383 de redevances sont bien dues et que les sociétés défenderesses n’apportent pas la preuve du bien-fondé de leur contestation ;
Juger par ailleurs qu’il ressort des éléments probants produits aux débats que les franchisés restent débiteurs des sommes suivantes en principal, incluant donc les factures précitées :
* Pour la société [S] CONSEILS, la somme de 24 838,51€,
* Pour la société [S] CONSEILS BUGEY, la somme de 11 616€.
Condamner la société [S] CONSEILS BUGEY au paiement de la somme de 11 615€ au titre des sommes dues (dont factures précitées) en application des contrats de franchise signés avec la société JCMH ;
La condamner par ailleurs au paiement d’intérêts conventionnels de retard d’un taux égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2021 reçu le 30 novembre, jusqu’à son complet paiement ;
La condamner par ailleurs au paiement d’une indemnité conventionnelle forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40€ pour chaque facture impayée ;
De même,
Fixer la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 24 838,51€ au titre des factures dues en application des contrats de franchise signés avec la société JCMH, somme à parfaire du paiement d’intérêts conventionnels de retard d’un taux égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2021 reçu le 30 novembre, jusqu’à son complet paiement ; et de la somme de 40€ d’indemnité conventionnelle forfaitaire de recouvrement par facture impayée ;
Juger que c’est de bon droit que la société JCMH a notifié à ses cocontractantes la résiliation des contrats de franchise susvisés aux torts exclusifs des franchisés aux motifs :
* D’un défaut de respect des obligations de paiement leur incombant,
* Mais également du défaut de communication des éléments comptables,
* Et non-respect des dispositions contractuelles quant à l’obligation d’agrément d’opérations de modification de la répartition des parts sociales du capital du franchisé et du changement de direction
Juger par ailleurs que le formalisme de la résiliation a bien été respecté et qu’il ne saurait en être fait grief à la société JCMH ;
En conséquence,
Du fait de la résiliation aux torts exclusifs des franchisés des contrats de franchise,
Condamner la société [S] CONSEILS BUGEY au paiement au titre des pénalités dues la somme de 260 832€, outre intérêts conventionnels de retard d’un taux égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2021 reçu le 30 novembre, jusqu’à son complet paiement ;
Et fixer la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 150 480€ à ce titre ; somme à parfaire du paiement d’intérêts conventionnels de retard d’un taux égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2021 reçu le 30 novembre, jusqu’à son complet paiement ;
Dans le texte des conclusions n°3 (p47) ainsi que dans les conclusions n°2, la demande vis-à-vis de la société [S] CONSEILS est de 150 480€ TTC + 255 816€ TTC au titre des 2 contrats des 13 mai 2019 et 29 janvier 2021.
Du fait du non-respect de la clause de non-ré affiliation à tout réseau,
Condamner la société [S] CONSEILS BUGEY au paiement de la somme de 120 384€, outre intérêts conventionnels de retard d’un taux égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2021 reçu le 30 novembre, jusqu’à son complet paiement ;
Et fixer la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 120 384€ à ce titre ; somme à parfaire du paiement d’intérêts conventionnels de retard d’un taux égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2021 reçu le 30 novembre, jusqu’à son complet paiement ;
Rejeter toute fin, moyens et prétentions contraires, notamment quant à une minoration des clauses, l’octroi de délais de paiement, ou réduction du taux d’intérêts ;
Condamner les sociétés [S] CONSEILS via son liquidateur et [S] CONSEILS BUGEY à restituer tous documents liés aux contrats de franchise et à la marque CIMM IMMOBILIER, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; sous astreinte la somme par société de 100€ par jour de retard constaté;
Faire interdiction à chacune des sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de faire usage de la marque CIMM IMMOBILER, sous peine d’astreinte de 10 000€ par infraction constatée par chaque société au titre de chaque contrat de franchise ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les défenderesses à payer à la société JCMH la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Fixer la créance à ce titre de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 5 000€.
Juger que toutes les condamnations seront prononcées solidairement et indéfiniment à l’encontre des défendeurs.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY demandent au tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1178 et suivants et 1186 et 1352 à 1352-9 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241du Code civil,
Vu l’article L330-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-5, 1228 et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
Juger que la pièce n°4 est non signée et qu’elle est manifestement antidatée,
Juger irrecevable et de nul effet probatoire la pièce adverse n°4,
Débouter la société JCMH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Recevant les demandes reconventionnelles des sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY,
Juger bien fondées l’ensemble des exceptions de nullité soulevées par les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY,
A titre liminaire :
Juger que la société JCMH a méconnu les exigences de formalisme d’une résiliation conventionnelle,
Juger que les résiliations des 3 contrats de franchise opérés par la société JCMH sont fautives et abusives,
A titre principal :
Juger recevable et bien fondée l’exception de nullité pour dol s’agissant du 1 er contrat de franchise,
Annuler rétrospectivement le 1 er contrat de franchise en date du 13 mai 2019,
Ordonner les restitutions de l’ensemble des paiements effectués au bénéfice de la société JCMH,
Condamner la société JCMH à payer à la société [S] CONSEILS la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Prononcer la caducité rétroactive du 2 ème contrat de franchise en date du 29 janvier 2021,
Ordonner les restitutions de l’ensemble des sommes acquittées par la société [S] CONSEILS à la société JCMH,
Condamner la société JCMH à payer à la société [S] CONSEILS la somme de 61 563,92€ outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
Condamner la société JCMH à payer à la société [S] CONSEILS et à la société [S] CONSEILS BUGEY à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000€,
A titre subsidiaire :
Juger recevable et bien fondée l’exception de nullité fondée sur l’erreur s’agissant du 1 er contrat de franchise, tant sur les qualités essentielles de la prestation que sur les qualités essentielles du cocontractant,
Prononcer l’annulation rétroactive du 1 er contrat de franchise,
Ordonner les restitutions de l’ensemble des paiements effectués au bénéfice de la société JCMH,
Condamner la société JCMH à payer à la société [S] CONSEILS à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000€, en réparation du préjudice subi,
Prononcer la caducité rétroactive du 2 ème contrat de franchise en date du 29 janvier 2021,
Condamner la société JCMH à payer à la société [S] CONSEILS la somme de 61 563,92€ outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
Condamner la société JCMH à payer à la société [S] CONSEILS et à la société [S] CONSEILS BUGEY à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000€,
En toutes hypothèses :
Juger que la société JCMH a méconnu ses obligations contractuelles de franchiseur,
Prononcer les résiliations des 3 contrats de franchise aux torts exclusifs de la société JCMH,
Condamner la société JCMH à payer à la société [S] CONSEILS en réparation du préjudice subi du fait des résiliations fautives, la somme de 80 000€,
Condamner la société JCMH à payer à la société [S] CONSEILS BUGEY en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise, la somme de 50 000€,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société JCMH n’a pas procédé à 3 mises en demeure distinctes permettant de se prévaloir des clauses pénales,
Juger irrecevable les demandes de la société JCMH s’agissant des pénalités conventionnelles,
En tout état de cause :
Juger que les montants des pénalités conventionnelles sont manifestement excessifs,
Minorer les montants des clauses pénales si elles venaient à être prononcées à un montant symbolique eu égards aux inexécutions contractuelles de la société JCMH,
Octroyer les plus larges délais de paiement aux sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY pour régler les sommes éventuellement mises à leur charge, les intérêts sollicités par la société JCMH étant ramenés au taux d’intérêt légal sans majoration,
Condamner la société JCMH à payer aux sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par son courrier du 07 octobre 2024, la SELARL MJ ALPES déclare au tribunal :
La présidente de la société [S] CONSEILS ayant démissionné, la SELARL ANASTA a été désignée en qualité d’administrateur provisoire par jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Par jugement du 05 mars 2024, la SELARL MJ ALPES a été désignée liquidateur de la société [S] CONSEILS par le tribunal de commerce de CHAMBERY.
La SELARL MJ ALPES n’a pas connaissance du litige objet de la présente procédure et ne disposant pas de fonds, elle ne sera, ni présente, ni représentée à l’audience.
La SELARL MJ ALPES s’en rapporte à la décision du tribunal.
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY ne sont ni présentes, ni représentées à l’audience.
Moyens des parties :
Sur la nullité du contrat de franchise conclu le 13 mai 2019
Absence du DIP (Document d’Information Précontractuel) signé par [S] CONSEILS
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
La pièce n°4 du demandeur (DIP) n’est pas signée par la société [S] CONSEILS, de ce fait JCMH ne peut prouver que [S] CONSEILS a été informée 20 jours avant la signature du contrat.
La société JCMH soutient :
L’article L330-3 du Code de commerce stipule « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasiexclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »
Or, le document d’information précontractuel (DIP) a bien été fourni à la société [S] CONSEILS 20 jours avant la signature du contrat le 13 mai 2019 puisque remis à sa dirigeante le 15 avril 2019 et une seconde fois le 09 mai 2019.
De ce fait, la société [S] CONSEILS a bien été informée avant le contrat de franchise.
Le contrat de franchise, qui est signé par la société [S] CONSEILS stipule de plus que le franchisé a bien eu connaissance du DIP préalablement à la signature du contrat.
La nullité du contrat pour absence de communication du DIP ne peut prospérer.
Sur le dol
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
Selon dispositions de l’article 1137 du Code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie… », la société [S] CONSEILS aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ou n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance que le franchiseur disposait de 2 réseaux, CIMM IMMOBILIER et IMMOLIAISON.
Ainsi il crée une concurrence avec sa franchisée en totale violation des stipulations contractuelles.
Le contrat du 13 mai 2019 sera donc annulé pour dol.
La société JCMH soutient :
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Cass. com. 25/06/05 n°03-16794 et Civ. 07/04/16 n°15-13064).
L’achat par JCMH du fonds de commerce IMMOLIAISON a fait l’objet d’une publication au BODACC du 01 septembre 2016.
Cette information était donc disponible pour la société [S] CONSEILS avant la signature de son contrat de franchise.
La pièce 40 de JCMH atteste d’ailleurs que les dirigeants de [S] CONSEILS connaissaient l’existence de IMMOLIAISON depuis 2018 puisqu’initialement c’était le réseau qu’ils projetaient de rejoindre.
L’information n’a donc jamais été cachée à [S] CONSEILS.
L’annulation du contrat pour dol ne peut prospérer.
Sur l’erreur
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
Erreur sur le consentement dans la mesure où la présence d’un autre réseau concurrent direct pareillement détenu par JCMH a grandement impacté la qualité des prestations promises et empêché le développement prévu, donc [S] CONSEILS a été trompée sur la rentabilité de la franchise.
La société JCMH soutient :
La clause d’exclusivité de la francise CIMM IMMOBILIER n’exclut pas l’exploitation par le franchiseur d’un réseau multi-enseignes.
Le contrat de franchise conduit bien à la transmission par le franchiseur des éléments essentiels de la franchise, à savoir :
* La transmission d’un savoir-faire original
* La mise à disposition d’une marque et d’une enseigne
* L’assistance apportée au franchisé
L’erreur sur la rentabilité n’est pas un motif pour vice. A aucun moment [S] CONSEILS ne rapporte la preuve d’un écart chiffré qui aurait été constaté entre des prévisions fournies par JCMH et les résultats qu’elle a obtenus de l’exploitation de la marque CIMM IMMOBILIER.
Il n’y a pas non plus d’erreur sur la qualité du franchiseur dans la mesure où JCMH a rempli l’ensemble des obligations prévues au contrat (cf pack de démarrage pièce n°44 demandeur ; assistance et accompagnement (cf pièce 45/46/47 demandeur) ; formation (cf pièce 48 demandeur) ; point activité (cf pièce 49 demandeur).
Sur la caducité du second contrat de franchise conclu le 29 janvier 2021
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
Selon les dispositions de l’article 1186 du Code civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » et de l’article 1187 du même Code civil « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » le second contrat souscrit le 29 janvier 2021 est caduc en ce sens que le 2 ème contrat a été conclu dans l’optique de bénéficier d’une réelle exclusivité.
Les sommes payées à JCMH doivent être restituées, à savoir 61 563,92€ au titre des contrats de franchise.
La société JCMH soutient :
Le premier contrat n’encourt aucune nullité.
La caducité est caractérisée par un ensemble contractuel complexe et de contrats indivisibles et interdépendants. Or ces contrats ne sont pas liés entre eux puisque conclus à près de 2 années d’intervalle (13 mai 2019 et 29 janvier 2021) et concernent l’exploitation exclusive de l’enseigne CIMM IMMOBILIER sur des zones géographiques distinctes. Les 2 contrats peuvent s’opérer indépendamment l’un de l’autre.
Sur le paiement des factures impayées
La société JCMH soutient :
En l’absence de nullité des contrats, JCMH est fondée à réclamer les sommes dues en application de ceux-ci avant résiliation.
Selon les conditions prévues aux contrats pour les redevances 6% sur chiffre d’affaires, la société [S] CONSEILS est redevable de 24 838,51€ TTC (somme corrigée à 23 374,51€ TTC pendant l’audience car correspond aux montant des pièces 9 et 12 du demandeur) et la société [S] CONSEILS BUGEY est redevable de la somme de 11 616€ TTC. Ces montants sont justifiés par la pièce n°12 de JCMH (CEGID QUADRA comptabilité).
Aucune démonstration concrète en défense sur le bien-fondé de la contestation des factures.
JCMH demande l’application d’intérêts de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ pour chaque facture impayée, conformément à l’article 8 des contrats.
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
Il ne suffit pas d’émettre des factures pour qu’elles soient dues ; il faut que la prestation correspondante ait été fournie.
Les factures ont été contestées avec justifications du chiffre d’affaires réalisé sous enseigne, validé par expertcomptable ce qui justifie qu’elles n’aient pas été réglées.
Sur la résiliation des contrats
La société JCMH soutient :
Le 26 novembre 2021, JCMH résilie par courrier recommandé avec accusé de réception les 3 contrats de franchise avec [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY aux motifs suivants conformément aux
dispositions contractuelles :
* Droits d’entrée non soldés
* Solde dû sur redevances de 23 374,49€
* Bilans 2019, 2020 et 2021 nécessaires au calcul des redevances non communiqués
* Cession de la société et/ou du fonds de commerce sans respecter la procédure contractuelle, c’est-à-dire sans en avoir l’accord préalable du franchiseur. Le franchiseur a été mis devant le fait accompli comme en témoigne la pièce 33 du défendeur (courrier du 21 octobre 2021 informant de la cession des parts des sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY à la société WANOD EXPLORE)
* Enseigne non déposée et pas de restitution des éléments du savoir-faire
Mise en demeure de régler la somme de 592 394,51€ HT conformément à l’article 9 des contrats concernant la clause résolutoire et les pénalités dues en cas de violation des contrats.
Le formalisme de la résiliation des contrats a bien été respecté :
* Une dérogation à la mise en demeure préalable est possible lorsqu’il a été convenu au contrat que la résiliation résulterait du seul fait de l’inexécution ce qui est le cas en l’espèce puisque stipulé à l’article 6 du contrat « en cas de violation du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit… ».
* Plusieurs relances amiables ont été effectuées et sont restées vaines.
* Le courrier de mise en demeure a été notifié le 18 octobre 2021 par recommandé avec accusé de réception.
* Aucun paiement n’est intervenu dans les 15 jours suivants ; la clause résolutoire a joué de plein droit et automatiquement.
* Le courrier de résiliation du 26 novembre 2021 fait bien mention des 3 contrats.
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
La résiliation des contrats est aux torts de JCMH car n’a pas respecté ses obligations contractuelles. L’argumentation est développée ci-dessus pour prouver le dol et/ou l’erreur sur le 1 er contrat.
Le formalisme de la résiliation n’a pas été respecté en ce sens que le seul courrier de mise en demeure préalable à la résiliation envoyé par CJMH, le 18 octobre 2021, ne mentionne pas la clause résolutoire.
De plus, s’agissant de 3 contrats distincts, 3 courriers de mise en demeure distincts auraient dû être notifiés.
Sur les dommages et intérêts demandés par les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
En cas de nullité du 1 er contrat de franchise pour dol ou erreur, demande de 50 000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au bénéfice de [S] CONSEILS.
En cas de nullité du 1 er contrat de franchise pour dol ou erreur, demande de 30 000€ au titre de dommages et intérêts au bénéfice de [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY.
La société JCMH soutient :
Pas d’élément dans les conclusions.
Sur la clause de non ré-affiliation à tout réseau
La société JCMH soutient :
L’article 10 du contrat stipule qu’au terme du contrat de franchise, quelle qu’en soit la cause, le franchisé
s’engage à ne pas exercer une activité susceptible de concurrencer le réseau CIMM IMMOBILIER pendant une période de 12 mois.
Or les pièces 14 et 15 montrent que les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY se sont affiliées au réseau « Les agences EKOALA » dès janvier 2022 donc moins de 12 mois après la résiliation des contrats du 26 novembre 2021.
Le contrat prévoit, en cas de violation de l’article 10, une indemnisation du franchiseur correspondant à 2 années de redevances, soit la somme de 120 384€ TTC pour chacune des 2 sociétés (24 mois x 4 180€ HT=100 320€ HT soit 120 384€ TTC), outre intérêts.
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY ne sont affiliées à aucun nouveau réseau puisque EKOALA est la propriété de la société [S] CONSEILS qui a créé sa propre marque.
Sur l’interdiction d’utiliser la marque CIMM IMMOBILIER et la restitution des documents liés aux contrats de franchise
La société JCMH soutient :
Malgré la mise en demeure du 26 novembre 2021, aucune restitution des documents n’a eu lieu. [S] CONSEILS a continué d’utiliser la marque CIMM IMMOBILIER comme en atteste la pièce n°16 (compromis de vente daté du 03 décembre 2021).
Demande de restitution des documents dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir avec astreinte de 100€ par jour de retard.
Demande d’interdiction de faire usage de la marque CIMM IMMOBILIER sous peine de 10 000€ par infraction constatée.
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
Constat d’huissier du 14 janvier 2022 attestant que la société [S] CONSEILS n’utilise plus l’enseigne, le panneau, le logo et tout support publicitaire de CIMM IMMOBILIER.
Sur la minoration des pénalités et sur les délais de paiement accordés aux franchisés
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY soutiennent :
Les pénalités sont excessives et ne peuvent être appliquées.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. », la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Or en l’espèce JCMH n’a procédé à aucune mise en demeure faisant référence à une quelconque somme susceptible d’être réclamée au titre de la clause pénale.
Selon la jurisprudence (Cour de cassation, chambre commerciale, 10/02/21 n°19-10.306), la juridiction peut modifier tant le taux que le point de départ des intérêts d’une clause pénale manifestement excessive.
Selon la jurisprudence (Cour de cassation, chambre commerciale, 11/02/97 n°95-10.851), la disproportion s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
JCMH ne justifiant pas son préjudice, le montant des différentes clauses pénales sera ramené à un montant symbolique.
Délai de 24 mois demandé compte tenu de la trésorerie de la société.
La société JCMH soutient :
Selon la jurisprudence, il appartient aux franchisés de démontrer le caractère manifestement excessif de la clause pénale.
Aucun élément de comptabilité produit pour justifier le manque de trésorerie.
Sur les autres demandes
La société JCMH demande :
5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY aux dépens.
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY demandent :
5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société JCMH aux dépens.
Motifs du jugement :
Attendu que les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS et la SELARL MJ ALPES ès-qualités de liquidateur de la société [S] CONSEILS ne sont ni présentes, ni représentées à l’audience,
Qu’elles n’ont pas comparu et qu’elles ne se sont pas faites représenter à l’audience,
Que l’assignation a bien été délivrée à personne,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
Attendu que l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00206 et 2024J00134 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe,
Qu’il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties,
Le tribunal ordonnera la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00206 et 2024J00134.
Sur la nullité du contrat de franchise conclu le 13 mai 2019 pour défaut de signature du DIP
Attendu que l’article L330-3 du Code de commerce stipule « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de
résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » or le document d’information précontractuel (DIP) a été fourni à la société [S] CONSEILS 20 jours avant la signature du contrat le 13 mai 2019 puisque remis à sa dirigeante le 15 avril 2019,
Que l’absence de signature de la dirigeante de la société [S] CONSEILS sur le DIP ne prouve pas qu’elle n’en ait pas eu connaissance,
Qu’en l’absence du DIP, la dirigeante de la société [S] CONSEILS avait la liberté de ne pas signer le contrat,
Que le contrat du 13 mai 2019 est bien signé par les deux parties,
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat pour absence de communication du DIP.
Sur la nullité du contrat de franchise conclu le 13 mai 2019 pour dol
Attendu que la société [S] CONSEILS dit qu’elle aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ou n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance que le franchiseur JCMH disposait de 2 réseaux, CIMM IMMOBILIER et IMMOLIAISON et qu’ainsi il crée une concurrence avec sa franchisée (la société [S] CONSEILS avec son contrat de franchise sur 13 communes de SAVOIE du réseau CIMM IMMOBILIER),
Que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Cass. com. 25/06/05 n°03-16794 et Civ. 07/04/16 n°15-13064),
Que l’achat par JCMH du fonds de commerce IMMOLIAISON a fait l’objet d’une publication au BODACC du 01 septembre 2016,
Cette information était donc disponible pour la société [S] CONSEILS avant la signature de son contrat de franchise.
La pièce 40 de JCMH atteste d’ailleurs que les dirigeants de [S] CONSEILS connaissaient l’existence de IMMOLIAISON depuis 2018 puisqu’initialement c’était le réseau qu’ils projetaient de rejoindre,
Que l’information n’a donc jamais été cachée à [S] CONSEILS,
L’annulation du contrat pour dol ne peut prospérer,
En conséquence le tribunal déboutera les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat pour dol.
Sur la nullité du contrat de franchise conclu le 13 mai 2019 pour erreur
Attendu que la clause d’exclusivité de la francise CIMM IMMOBILIER n’exclut pas l’exploitation par le franchiseur d’un réseau multi-enseignes,
Que le contrat de franchise conduit bien à la transmission par le franchiseur des éléments essentiels de la franchise, à savoir :
* La transmission d’un savoir-faire original
* La mise à disposition d’une marque et d’une enseigne
* L’assistance apportée au franchisé
Que l’erreur sur la rentabilité n’est pas un motif pour vice. A aucun moment la société [S] CONSEILS ne rapporte la preuve d’un écart chiffré qui aurait été constaté entre des prévisions fournies par JCMH et les résultats qu’elle a obtenus de l’exploitation de la marque CIMM IMMOBILIER,
Qu’il n’y a pas d’erreur sur la qualité du franchiseur dans la mesure où JCMH a rempli l’ensemble des obligations prévues au contrat (cf pack de démarrage pièce n°44 demandeur) ; assistance et accompagnement (cf pièce 45/46/47 demandeur) ; formation (cf pièce 48 demandeur) ; point activité (cf pièce 49 demandeur),
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat pour erreur.
Sur la caducité du second contrat de franchise conclu le 29 janvier 2021
Attendu que le premier contrat du 13 mai 2019 n’encourt aucune nullité,
Que la caducité est caractérisée par un ensemble contractuel complexe et de contrats indivisibles et interdépendants,
Que les deux contrats ne sont pas liés entre eux puisque conclus à près de 2 années d’intervalle (13 mai 2019 et 29 janvier 2021) et concernent l’exploitation exclusive de l’enseigne CIMM IMMOBILIER sur des zones géographiques distinctes. Les 2 contrats peuvent s’opérer indépendamment l’un de l’autre.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de caducité du deuxième contrat de franchise signé le 29 janvier 2021 ainsi que de la restitution des sommes payées par elles aux titres de ces deux contrats, soit 61 563,92€.
Sur le paiement des factures impayées
Attendu qu’en l’absence de nullité des contrats, JCMH est fondée à réclamer les sommes dues en application de ceux-ci avant résiliation,
Que selon les conditions prévues aux contrats pour les redevances 6% sur chiffre d’affaires, la société [S] CONSEILS est redevable de 23 374,51€ TTC et non pas 24 838,51€ TTC (somme corrigée à 23 374,51€ TTC pendant l’audience car correspond aux montants des factures 30380 et 30383 de la pièce 9 du demandeur),
Que la société [S] CONSEILS BUGEY est redevable de la somme de 11 616€ TTC. Ces montants sont justifiés par la pièce n°12 de JCMH,
Que conformément aux clauses contractuelles, JCMH demande l’application d’intérêts de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ pour chaque facture impayée, conformément à l’article 8 des contrats,
Qu’aucune démonstration concrète n’est faite en défense sur le bien-fondé de la contestation des factures,
Attendu que la société [S] CONSEILS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que la SELARL MJ ALPES a été désignée ès-qualités de liquidateur le 05 mars 2024,
En conséquence, le tribunal condamnera la société [S] CONSEILS BUGEY à payer à la société JCMH la somme de 11 616€ TTC majorée d’intérêts de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ pour la facture impayée,
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 23 374,51€ TTC au titre des factures dues n° 30380 et 30383, somme à parfaire du paiement d’intérêts conventionnels de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ pour chacune des deux factures impayées.
Sur la résiliation des contrats
Attendu que les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY n’ont pas respecté les dispositions contractuelles suivantes :
* Droits d’entrée non soldés
* Solde dû sur redevances du premier contrat de 23 374,49€
* Bilans 2019, 2020 et 2021 nécessaires au calcul des redevances non communiqués
* Cession de la société et/ou du fonds de commerce sans respecter la procédure contractuelle, c’est-à-dire sans en avoir l’accord préalable du franchiseur. Le franchiseur a été mis devant le fait accompli comme en témoigne la pièce 33 du défendeur (courrier du 21 octobre 2021 informant de la cession des parts des sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY à la société WANOD EXPLORE)
* Enseigne non déposée et pas de restitution des éléments du savoir-faire
Que suite au non respect de ces dispositions contractuelles, la société JCMH a mis en demeure les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de régler la somme de 592 394,51€ HT conformément à l’article 9 des contrats concernant la clause résolutoire et les pénalités dues en cas de violation des contrats. Le courrier de mise en demeure a été notifié le 18 octobre 2021 par recommandé avec accusé de réception,
Qu’aucun paiement n’est intervenu dans les 15 jours suivants ; la clause résolutoire a joué de plein droit et automatiquement,
Que le courrier de résiliation envoyé par la société JCMH le 26 novembre 2021 fait bien mention des 3 contrats et a bien été envoyé dans les 30 jours prévus aux contrats, respectant ainsi le formalisme prévu,
Que les contrats stipulent dans ce cas que « la totalité des sommes qui auraient dû être payées en vertu du présent contrat s’il était poursuivi jusqu’à son échéance contractuelle, deviendront immédiatement exigibles »,
Que pour chacun des 3 contrats, il est prévu :
* Redevance franchise de 2 000€ HT/mois
* Redevance communication de 2 000€ HT/mois
* Redevance digitale de 180€ HT/mois
Que la durée restante pour arriver à échéance des 3 contrats est de :
* 30 mois pour le contrat conclu le 13 mai 2019 donc somme due par la société [S] CONSEILS de 125 400€ HT soit 150 480€ TTC
* 51 mois pour le contrat conclu le 29 janvier 2021 donc somme due par la société [S] CONSEILS de 213 180€ HT soit 255 816€ TTC
* 52 mois pour le contrat conclu le 29 janvier 2021 donc somme due par la société [S] CONSEILS BUGEY de 217 360€ HT soit 260 832€ TTC
Que conformément aux clauses contractuelles, JCMH demande l’application d’intérêts de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement,
Attendu que la société [S] CONSEILS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que la SELARL MJ ALPES a été désignée ès-qualités de liquidateur le 05 mars 2024,
En conséquence, le tribunal condamnera la société [S] CONSEILS BUGEY à payer à la société JCMH la somme de 260 832€ TTC majorée d’intérêts de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement,
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 406 296€ TTC (150 480€ + 255 816€ TTC), somme à parfaire du paiement d’intérêts conventionnels de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement.
Sur la clause de non ré-affiliation à tout réseau
Attendu que la société JCMH s’appuie sur l’article 10 du contrat qui stipule qu’au terme du contrat de franchise, quelle qu’en soit la cause, le franchisé s’engage à ne pas exercer une activité susceptible de concurrencer le réseau CIMM IMMOBILIER pendant une période de 12 mois,
Que le contrat prévoit, en cas de violation de l’article 10, une indemnisation du franchiseur correspondant à 2 années de redevances, soit la somme de 120 384€ TTC pour chacune des 2 sociétés (24 mois x 4 180€ HT=100 320€ HT soit 120 384€ TTC), outre intérêts,
Qu’à l’appui de sa demande, avec ses pièces 14 et 15 la société JCMH prétend que les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY se sont affiliées au réseau « Les agences EKOALA » dès janvier 2022 donc moins de 12 mois après la résiliation des contrats du 26 novembre 2021,
Que les pièces 14 et 15 de la société JCMH ne sont pas datées et donc n’apportent aucune preuve au tribunal,
En conséquence, le tribunal déboutera la société JCMH de sa demande d’indemnisation, au titre de la clause de non-ré affiliation à tout réseau, par les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY.
Sur l’interdiction d’utiliser la marque CIMM IMMOBILIER et la restitution des documents liés aux contrats de franchise
Attendu que les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY fournissent un constat d’huissier en date du 14 janvier 2022 (pièce n°50) attestant que la société [S] CONSEILS n’utilise plus l’enseigne, le panneau, le logo et tout support publicitaire de CIMM IMMOBILIER,
En conséquence le tribunal déboutera la société JCMH de sa demande de restitution de tous documents liés aux contrats de franchise et l’interdiction de faire usage de la marque.
Attendu que la société JCMH demande au tribunal de faire interdiction aux sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de faire usage de la marque CIMM IMMOBILIER sous peine de 10 000€ par infraction constatée par chaque société au titre de chaque contrat de franchise,
Que la société [S] CONSEILS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que la SELARL MJ ALPES a été désignée ès-qualités de liquidateur le 05 mars 2024,
Que la société [S] CONSEILS BUGEY ne s’oppose pas à cette demande ni dans ses conclusions, ni à l’audience où elle n’est ni présente, ni représentée,
En conséquence, le tribunal fera interdiction à la société [S] CONSEILS BUGEY de faire usage de la marque CIMM IMMOBILIER sous peine de 10 000€ par infraction constatée.
Sur la minoration des pénalités et sur les délais de paiement accordés aux franchisés
Attendu que la société [S] CONSEILS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que la SELARL MJ ALPES a été désignée ès-qualités de liquidateur le 05 mars 2024,
Qu’à l’appui de la demande de minoration des pénalités, les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY n’apportent aucune preuve au tribunal ni dans leurs conclusions, ni à l’audience où elles ne sont ni présentes, ni représentées,
Qu’à l’appui de la demande d’un délai de 24 mois compte tenu de la trésorerie de la société, la société [S] CONSEILS BUGEY n’apporte aucune preuve au tribunal ni dans ses conclusions, ni à l’audience où elle n’est ni présente, ni représentée,
En conséquence, le tribunal déboutera les société [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de la demande de minoration des pénalités.
En conséquence le tribunal déboutera la société [S] CONSEILS BUGEY de sa demande d’un délai de paiement de 24 mois.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCMH l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu’il convient, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner in solidum les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 2 000€.
Le tribunal fixera la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 2 000€.
Les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00206 et 2024J00134.
DEBOUTE les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat du 13 mai 2019 pour absence de communication du DIP.
DEBOUTE les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat du 13 mai 2019 pour dol.
DEBOUTE les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de nullité du contrat du 13 mai 2019 pour erreur.
DEBOUTE les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de leur demande de caducité du deuxième contrat de franchise signé le 29 janvier 2021 ainsi que de la restitution des sommes payées par elles aux titres des deux contrats des 13 mai 2019 et 29 janvier 2021, soit 61 563,92€.
CONDAMNE la société [S] CONSEILS BUGEY à payer à la société JCMH la somme de 11 616€ TTC majorée d’intérêts de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ pour la facture impayée.
FIXE la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 23 374,51€ TTC au titre des factures dues n° 30380 et 30383, somme à parfaire du paiement d’intérêts conventionnels de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ pour chacune des deux factures impayées.
CONDAMNE la société [S] CONSEILS BUGEY à payer à la société JCMH la somme de 260 832€ TTC majorée d’intérêts de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement.
FIXE la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 406 296€ TTC (150 480€ + 255 816€ TTC), somme à parfaire du paiement d’intérêts conventionnels de retard d’un taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dus à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, jusqu’à son complet paiement.
DEBOUTE la société JCMH de sa demande d’indemnisation, au titre de la clause de non-ré affiliation à tout réseau, par les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY.
DEBOUTE la société JCMH de sa demande de restitution de tous documents liés aux contrats de franchise et l’interdiction de faire usage de la marque.
FAIT INTERDICTION à la société [S] CONSEILS BUGEY de faire usage de la marque CIMM IMMOBILIER sous peine de 10 000€ par infraction constatée.
DEBOUTE les société [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY de la demande de minoration des pénalités.
DEBOUTE la société [S] CONSEILS BUGEY de sa demande d’un délai de paiement de 24 mois.
CONDAMNE in solidum les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY à verser à la société JCMH une indemnité arbitrée à la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
FIXE la créance de la société JCMH au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] CONSEILS à hauteur de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés [S] CONSEILS et [S] CONSEILS BUGEY qui succombent aux entiers dépens de l’instance et les liquide aux sommes indiquées au bas de la 2 ème page de la présente décision.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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