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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 avr. 2025, n° 2024L00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Deuxième chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 AVRIL 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ANGEL [R], liquidateur judiciaire de la SARL PATRIMOINE INNOV
Composition du Tribunal lors de l’audience du 26 février 2025
PRESIDENT d’audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Messieurs Yves LENORMANT, Xavier PIRAUX, Emmanuel BIN et Jean-Pierre CRINELLI Greffier d’audience : Monsieur Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Xavier PIRAUX et Emmanuel BIN
A l’encontre de :
Monsieur [S] [B]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (92) De nationalité Française Demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
Ayant pour avocat comparant Maître Eve GIMENEZ, Avocat au Barreau de SENLIS [Adresse 2] à [Localité 3]
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du Procureur de la République près du TJ de Compiègne, – Maître [A] [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PATRIMOINE INNOV assisté de la SCP LEQUILLERIER GARNIER, en la personne de Me Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS.
LES FAITS, LA PROCEDURE
La société PARIMOINE INNOV a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais le 26 Octobre 2016 pour l’exercice d’une activité de construction de maisons individuelles en tant que franchisé de l’enseigne MIKIT France étant d’ailleurs associé au capital social.
Le contrat de franchise a été rompu le 19 Mai 2021, et le siège social de la société a été transféré au [Adresse 3] à [Localité 4]
L’entreprise a subi une quasi-cessation de son activité.
Pour soutenir PATRIMOINE INNOV, Monsieur [S] [B] a apporté en compte-courant par virement sur le compte bancaire de la société le 17 Janvier 2022, 3 000€, le 26 Janvier 2022, 10 000€, le 1 er Mars 2022, 2 000€ et le 10 Mars 2022, 5 000€.
Sur la déclaration de cessation des paiements de Monsieur [S] [B], par jugement du 13 Juillet 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’égard de la société PATRIMOINE INNOV.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 Mai 2022.
La SCP ANGEL [R] DUVAL prise en la personne de Maître [A] [R] a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Maître [A] [R] a fait délivrer assignation le 5 novembre 2024 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [S] [B], d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 à 8h30, reportée à l’audience du mercredi 26 février 2025 à 8h30, auquel il demande de :
Vu l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de 148 366,66€ et à payer en conséquence à Maître [A] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PATRIMOINE INNOV cette somme ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de Commerce ;
DIRE et JUGER que Monsieur [S] [B] dirigeant de droit de la société PATRIMOINE INNOV a commis l’ensemble ou l’une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celleci à des fins personnelles
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
* Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation
PRONONCER à l’égard de Monsieur [S] [B] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l’article L. 653-2 du Code de Commerce ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de Commerce ;
PRONONCER à l’égard de Monsieur [S] [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison du défaut de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours ;
CONDAMNER Monsieur [S] [B] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE et JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de Commerce ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
DIRE et JUGER que Monsieur le Greffier informera le ministère public du jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de Commerce ;
DIRE et JUGER qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
AUDIENCE PUBLIQUE du 26 février 2025
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur [S] [B] doit être déclarée recevable.
A. Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
En appui de sa demande, la SCP ANGEL [R] DUVAL fait relever que Monsieur [S] [B] n’a pas établi de comptabilité de l’exercice clos au 31 Décembre 2021, comptabilité qui aurait dû être disponible au plus tard le 30 Juin 2022 et qui correspondait à un exercice manifestement déficitaire.
Elle fait remarquer que l’activité était inexistante à partir du 1 er Janvier 2022 du fait de l’activité de constructions individuelles que Monsieur [S] [B] n’a jamais pu accomplir, le dirigeant n’ayant pas obtenu l’assurance obligatoire au regard de l’objet social de la société.
Monsieur [S] [B] a par ailleurs engagé une procédure arbitrale à l’encontre d’une filiale de son franchiseur, procédure qui n’a pas abouti mais qui l’a entrainé à persister dans l’échec de son activité.
La SCP ANGEL [R] DUVAL reproche par ailleurs au dirigeant que celui-ci, bien qu’il se soit séparé d’une apprentie dans des conditions manifestement infractionnelles au code du travail, au regard de la décision de la cour d’appel d’AMIENS, n’a entrepris aucune disposition de réduction de l’effectif salarial qui demeurait de deux au jour de la liquidation judiciaire.
Cette liquidation a dû supporter le coût de licenciement qui aurait dû être financé sur l’exploitation du temps où la mesure de réduction des effectifs s’imposait en raison d’un motif économique qui aurait été identifié si la comptabilité avait été tenue.
Monsieur [S] [B] était d’autant plus conscient des difficultés, selon la SCP ANGEL [R] DUVAL, qu’au début de l’année 2022, alors qu’il ne licencie pas les salariés quoiqu’il n’y avait plus d’activité, il décidait d’apporter en compte courant des sommes, prorogeant artificiellement l’activité.
Monsieur [S] [B] a néanmoins entrepris le 20 Mai 2022 de se rembourser de son compte courant à hauteur de 6 500€, en refusant de restituer cette somme lorsqu’il en a été invité par le liquidateur.
La SCP ANGEL [R] DUVAL rappelle que le remboursement de son compte courant dans un temps où l’entreprise est en difficulté, et où notamment elle est menacée par des instances en cours, cela même avant la date de cessation des paiements, est une faute de gestion constitutive d’un paiement préférentiel du dirigeant au préjudice des autres créanciers sociaux.
La SCP ANGEL [R] DUVAL rappelle que le passif qui inclut le coût des licenciements s’élève à 126 732,85€ auxquels il convient d’ajouter les causes de la condamnation prud’hommale prononcée par la Cour à hauteur de 2 500€ d’article 700 du CPC, outre 19 133,81€ d’indemnité de rupture abusive, soit la somme de 148 366,66€. L’insuffisance d’actif se chiffre ainsi à la hauteur du passif, en l’absence d’actif.
En défense, Monsieur [S] [B],
En premier lieu, celui-ci met en avant le fait que l’exploitation de la franchise n’était pas la seule activité prévue, et qu’une activité de vente de matériaux, de conception de projets, commissionnement s’est substituée.
Concernant la procédure arbitrale à l’encontre de MKT PROMOTION, Monsieur [S] [B] souligne que les conclusions demandaient à celui-ci à mieux se pourvoir directement auprès de la filiale MKT PROMOTION, pourtant détenue à 100% par le franchiseur.
Concernant l’absence de tenue des comptes sociaux, Monsieur [S] [B] précise que ces derniers ne sont pas établis faute d’accord sur les honoraires réclamés par le cabinet ASTRE.
Concernant la décision de réduire les effectifs après la liquidation judiciaire, Monsieur [S] [B] met en avant l’attente de la sentence arbitrale à l’encontre de son franchiseur, estimant ses demandes recevables et bien fondées, et espérait pouvoir conserver ses salariés pour poursuivre son activité de commissionnement.
N’ayant pas la surface financière pour faire appel de cette sentence défavorable, le 5 Mai 2022 que Monsieur [S] [B] déclare avoir pris la décision de déposer le bilan.
Il déclare en outre que les salariés étaient bien occupés au démarchage commercial et aux tâches administratives toute l’année 2022.
Concernant le remboursement de compte-courant d’associé, Monsieur [S] [B] confirme avoir apporté en compte courant d’associé la somme de 20 000€ par quatre virements début 2022.
Il a effectué cet apport dans l’attente de la décision de la chambre arbitrale qu’il espérait favorable et qui devait intervenir pour le deuxième trimestre 2022.
B. Sur la faillite personnelle et l’interdiction de gérer
En appui de sa demande, la SCP ANGEL [R] DUVAL précise que Monsieur [S] [B] est gérant de droit.
Elle met en avant le remboursement du compte-courant d’associé alors que les autres créanciers sociaux n’étaient pas payés, ce qui constitue un usage contraire à l’intérêt de la personne morale.
Elle relève également que, sans activité depuis Janvier 2022, après la rupture du contrat de franchise représentatif de la majeure partie du chiffre d’affaires en Mai 2021, Monsieur [S] [B] a poursuivi une exploitation déficitaire, cela dans un intérêt personnel, puisqu’il a perçu une rémunération, peu important son niveau.
Elle met en avant, enfin, que Monsieur [S] [B] n’a pas établi le bilan de l’exercice clos au 31 Décembre 2021 ce qui lui appartenait de faire au plus tard le 30 JUIN 2022.
En défense, Monsieur [S] [B],
Monsieur [S] [B] met en avant le fait qu’il a versé 20 000€ en compte-courant d’associé et ne s’est remboursé que de 6 500€.
Monsieur [S] [B] réfute tout intérêt personnel, estimant que la poursuite de l’activité s’est faite également au préjudice de celui-ci.
Il met en avant l’espoir de revenir à meilleure fortune au terme de la sentence arbitrale.
Monsieur [S] [B] souligne enfin que l’absence de tenue comptable résulte de l’échec de négociations sur le montant des honoraires entre le cabinet ASTRE et Monsieur [S] [B].
Les réquisitions du Ministère Public
Monsieur le Procureur demande au Tribunal de ne retenir qu’une seule faute de gestion relative à la poursuite d’une activité déficitaire liée à l’absence de contrat de franchise à partir de 2021 et de la déclaration de cessation des paiements. Période pendant laquelle Monsieur [S] [B] va prendre une rémunération et une partie de son compte-courant, cette dernière action étant faite dans un intérêt personnel.
Compte tenu de ces éléments et des éléments à décharge, Monsieur le Procureur sollicite une interdiction de gérer de 2 ans et demande de fixer sa contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 20 000€ avec exécution provisoire.
Sur ce, le Tribunal,
Etant constant que l’impossibilité de souscrire l’assurance obligatoire liée à l’objet de sa société a entrainé une activité déficitaire ;
Attendu que Monsieur [S] [B] a poursuivi cette activité sans établir de comptabilité, conduisant l’entreprise à la cessation des paiements ;
Et étant constant que durant cette période, Monsieur [S] [B] va percevoir un revenu et reprendre une partie de son apport en compte-courant ;
Force est de constater l’intérêt personnel de Monsieur [S] [B] à poursuivre l’activité ;
Par conséquent, la contribution à l’insuffisance d’actif sera fixée à 20 000€ et une interdiction de gérer de 2 ans sera prononcée ;
Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [B] sera condamné en tous les dépens outre une somme de 1 500,00 €
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, à l’encontre de Monsieur [S] [B]
Vu l’Article L. 653-8 du Code de commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport du Mandataire judiciaire,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [B],
CONDAMNE
Monsieur [S] [B] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (92) De nationalité Française Demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
à payer à la SCP ANGEL-[R]-DUVAL, Mandataires judiciaires, représentée par Maître [A] [R], ès qualités de Liquidateur de la SARL PATRIMOINE INNOV, la somme de 20 000 € assorti d’une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans.
CONDAMNE Monsieur [S] [B] au paiement de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de Commerce ;
DIT que Monsieur le Greffier informera le ministère public du jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de Commerce ;
DIT qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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