Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 11 sept. 2025, n° 2024J00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Jacques GARNIER, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[Adresse 1].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Frédéric DELAMBRE, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société MB FRANCE COM se prétend créancière de la société LAAD en vertu d’un contrat n° MB – 1630 signé le 27 mars 2024 portant sur une installation téléphonique, des licences logicielles et un lien d’accès fibre.
Le contrat prévoyait des paiements mensuels répartis sur 63 mois.
À la suite de plusieurs impayés, la société MB FRANCE COM a procédé à la résiliation du contrat et a adressé une mise en demeure à la société LAAD aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 12 792,96 € TTC au titre des indemnités de résiliation anticipé.
La société LAAD conteste devoir cette somme estimant que la société MB FRANCE COM n’a jamais effectué les installations nécessaires de mise en service dans ses locaux.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été soumise à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, la Société MB FRANCE COM a fait assigner la société LAAD devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.972,96 Euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi que celle de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 05 juin 2025 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, la Société MB FRANCE COM maintient sa demande car elle estime avoir satisfait à ses obligations en proposant une solution de contournement avec un routeur 4G, et demande le paiement des sommes convenues contractuellement.
La société MB FRANCE COM demande au Tribunal de :
* Débouter la société LAAD de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société LAAD à verser à la société MB FRANCE COM la somme de 12.792,96 Euros au titre des indemnités de résiliation augmentées de la clause pénale de 10 %;
* Condamner la société LAAD à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi au paiement des entiers dépens de l’instance
Par conclusions en défense n°2 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil et l’article L216-1 du Code de la consommation, la société LAAD conteste la demande car elle soutient que le service essentiel (la fibre) n’a jamais été installé et qu’elle n’a jamais bénéficié de la prestation convenue et fait valoir qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
La société LAAD demande quant à elle au Tribunal de débouter la société MB FRANCE COM de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil, une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut en suspendre l’exécution, demander la résolution du contrat ou des dommages et intérêts ;
Attendu que la mise à disposition d’un routeur 4G atteste que l’installation ne fonctionne pas ;
Attendu qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé, ce qui confirme l’absence d’exécution de l’obligation essentielle ;
Attendu que dans ces conditions, la société LAAD était fondée à suspendre ses paiements en application de l’article 1217 du Code civil ;
Il y a donc lieu de débouter la société MB FRANCE COM de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que du fait de cette procédure, la Société LAAD a été contrainte d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses arguments, et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société MB FRANCE COM.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société MB FRANCE COM de l’ensemble de ses demandes ;
DIT et JUGE que la société LAAD était fondée à suspendre le paiement des loyers contractuels en raison de la non-exécution de la prestation essentielle ;
CONDAMNE la société MB FRANCE COM à verser à la société LAAD la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MB FRANCE COM au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Antoine DESJOBERT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Antoine DESJOBERT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débauchage ·
- Engagement ·
- Détournement ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Recrutement ·
- Clientèle ·
- Offre
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Cessation des paiements ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Plat ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères ·
- Ministère ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Intérêt ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Référé ·
- Facture ·
- Activité économique
- Période d'observation ·
- Volaille ·
- Charcuterie ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Capacité
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Environnement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Vote ·
- Code de commerce
- Agneau ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Référé ·
- Exploit ·
- Personnes ·
- Commerce
- Élite ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Comptabilité ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Habitat ·
- Jugement
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Couture ·
- Tissu ·
- Décoration ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Boisson ·
- Report
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.