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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 juil. 2025, n° 2024F00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024F00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation du liquidateur judiciaire en date du 09/08/2024
La cause a été entendue à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Nicole LAURENT, Président, – Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge, – Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de : – Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de : – Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° 2024F402
ENTRE
— SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [K] [L] et Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES, J3B EVENTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Mehdi SOUILAH, Avocat au Cabinet SEIGLE BARRIE & ASSOCIES, -
[Adresse 4]
ET
* Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître Rémi HANACHOWICZ, Avocat du Cabinet LAMARTINE CONSEIL, -
[Adresse 1]
Substitué à l’audience par Maître Charlotte GREBERT – Cabinet LAMARTINE CONSEIL -
TOQUE N° 2964 [Adresse 1]
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Monsieur [F] et Madame [N] ont créé le 14 février 2019 la société MAGNOLIA GROUPE, Monsieur [F] détenant 90% du capital et Madame [N] en détenant 10%.
L’activité principale de cette société est la détention et la gestion de participation dans le capital de toutes sociétés et toutes opérations pouvant s’y rattacher directement ou indirectement notamment toutes prestations administratives financières et commerciales.
La société MAGNOLIA GROUPE détient les sociétés suivantes en intégralité et toutes sont dirigées par Monsieur [F] (président) et Madame [N] (directeur général) :
MAGNOLIA COMMUNICATION ACCESS SASU créée le 1 décembre 2020 dont l’activité est « distribution et intégration de matériels électriques »
MAGNOLIA ENERGIES SASU créée le 2 mai 2019 dont l’activité est « réalisation de travaux d’électricité, installation de plomberie et de climatisation, ventilation et chauffage »
MAGNOLIA CONCEPT SASU créée le 4 janvier 2019 dont l’activité est « contractant général, pilotage de projet prise en charge de l’étude, de l’assistance aux démarches administratives, du cout de réalisation, des assurances, et de la réalisation des travaux de BTP , des travaux d’installation électriques, de plomberie, de climatisation, de ventilation, de chauffage »
J3EVENTS créée le 23 octobre 2019 SASU dont l’activité est « organisation de tout évènement public, privé ou associatif, la vente, l’achat, la location de tout matériel en rapport direct ou non avec son objet social, l’acheminement des personnes vers les sites »
MAGNOLIA IMMO créée le 23 novembre 2020 dont l’activité est « acquisition, aménagement, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement d’immeuble bâtis ou non bâtis » cette société est géré depuis sa création par Madame [N].
La société J3B est détenue à 60% par Monsieur [F] et à 40% par Monsieur [M]. Monsieur [F] en est le président et Monsieur [M] le directeur général.
Le 7 février 2023, Monsieur [F] a procédé à la déclaration de cessation des paiements des sociétés ci-dessous :
MAGNOLIA GROUPE
MAGNOLIA CONCEPT
MAGNOLIA ENERGIES
MAGNOLIA COMMUNICATION ACCESS
J3B EVENTS
J3B
Les difficultés évoquées par Monsieur [F] sont liées à l’augmentation des coûts des matières premières, à l’augmentation du cout de l’énergie, à la crise COVID, au départ d’un salarié (le directeur général de la société J3B).
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2022 et désigné la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [K] [L] et Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire ayant constaté que le dirigeant a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, il a initié la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié, la SELARL ALLIANCE MJ, SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [K] [L] et Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES, J3B EVENTS, a assigné devant la présente juridiction Monsieur [W] [F] et sollicite, dans ses dernières conclusions :
Débouter monsieur [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables, qu’infondées.
Condamner monsieur [W] [F] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA GROUPE, la somme de 250.000 € à parfaire ; Condamner monsieur [W] [F] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA CONCEPT, 50.000 € à parfaire ;
Condamner monsieur [W] [F] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA ENERGIES, 10.000 € à parfaire ;
Condamner monsieur [W] [F] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J3B EVENTS, 5.000 € à parfaire ;
Prononcer à l’encontre de monsieur [W] [F] une mesure de faillite personnelle, à défaut, une mesure d’interdiction de gérer, pour une durée de 15 ans ;
Condamner monsieur [W] [F] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA GROUPE, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance ;
Condamner monsieur [W] [F] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA CONCEPT, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance ;
Condamner monsieur [W] [F] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA ENERGIES, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance ;
Condamner monsieur [W] [F] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J3B EVENTS, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [F] représenté par Maître [A] [X], demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire des MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [W] [F] dont la responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas engagée,
A titre subsidiaire,
En application du principe de proportionnalité, DEBOUTER la société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire des MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [W] [F],
A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [W] [F] ;
En tout état de cause, DEBOUTER la société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire des MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS, du surplus de ses demandes, fins et prétentions en ce compris, sa demande de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société ALLIANCE M, ès qualité de liquidateur judiciaire des MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS, à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si, le Tribunal devait faire droit aux demandes de condamnation de la société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire des MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS à l’égard de Monsieur [W] [F], REJETER la demande de la société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire des MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SELARL ALLIANCE MJ, SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [K] [L] et Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES, J3B EVENTS soutient que :
SUR LA CONDAMNATION DE MONSIEUR [W] [F] À PAYER À LA SELARL ALLIANCE MJ, ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DES SOCIÉTÉS MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES ET J3B EVENTS LA SOMME DE 315.000 EUROS
Insuffisances d’actif des sociétés du groupe
Les opérations de liquidation judiciaire font apparaître les insuffisances d’actifs suivantes :
MAGNOLIA GROUPE
▪ Passif antérieur vérifié et définitivement admis à la procédure collective ..831.859,28 €
▪ Passif superprivilégié .34.892,79 €
▪ Passif privilégié .80.138,68 €
▪ Passif chirographaire .716.827,81 €
▪ Actif réalisé. .15.160,89 €
▪ Réalisation matériel mobilier . .12.530 €
▪ Recouvrement solde de banque 2.630,89 €
▪ Insuffisance d’actif de . .816.698,39 €
[831.859,28 € – 15.160,89 €]
MAGNOLIA CONCEPT
▪ Passif antérieur vérifié et définitivement admis à la procédure collective .4.040.490,94 €
▪ Passif superprivilégié .25.736,34 €
▪ Passif privilégié .16.590,81 €
▪ Passif chirographaire .3.998.163,79 €
▪ Actif réalisé. .47.533,71 €
▪ Recouvrement clients. .28.749,58 €
▪ Recouvrement solde de banque .17.504,13 €
▪ Insuffisance d’actif de .. .3.992.957,23 €
[4.040.490,94 € – 47.533,71 €]
MAGNOLIA ENERGIES
▪ Passif antérieur vérifié et définitivement admis à la procédure collective .2.473.158,77 €
▪ Passif superprivilégié .102.897,88 €
▪ Passif privilégié 52.532,80 €
▪ Passif chirographaire .2.317.728,09 €
▪ Actif réalisé. .341.175,31 €
▪ Réalisation matériel mobilier .20.352€
▪ Réalisation véhicules 251.000 €
▪ Recouvrement clients 35.458 €
▪ Recouvrement solde de banque .34.365,31 €
▪ Insuffisance d’actif de . .2.131.983,46 €
[2.473.158,77 € – 341.175,31 €]
MAGNOLIA COMMUNICATION ACCESS ▪ Passif antérieur vérifié et définitivement admis à la procédure collective
.417.059,73 € ▪ Passif superprivilégié ..7.604,65 € ▪ Passif privilégié . .4.619,53 € ▪ Passif chirographaire .. .404.835,55 € ▪ Actif réalisé. .64.406,48 € ▪ Réalisation matériel mobilier .550 € ▪ Réalisation véhicules .10.200 € ▪ Recouvrement clients. .16.552,88 € ▪ Recouvrement solde de banque .37.103,60 € ▪ Insuffisance d’actif de . 352.653,25 €
J3B EVENTS
▪ Passif antérieur vérifié et définitivement admis à la procédure collective .123.882,44 €
▪ Passif superprivilégié ..0 €
▪ Passif privilégié .0 €
▪ Passif chirographaire .123.882,44 €
▪ Actif réalisé .7.074,71 €
▪ Réalisation matériel mobilier . .1.207 €
▪ Réalisation véhicules .5.000 €
▪ Recouvrement solde de banque ..867,71 €
▪ Insuffisance d’actif de .. .116.807,73 €
[123.882,44 € – 7.074,71 €]
J3B
▪ Passif antérieur vérifié et définitivement admis à la procédure collective .83.056,23 €
▪ Passif superprivilégié .4.267,72 €
▪ Passif privilégié .8.584,33 €
▪ Passif chirographaire .70.204,18 €
▪ Actif réalisé. 31.099,27 €
▪ Réalisation matériel mobilier .639 €
▪ Réalisation véhicules .29.700 €
▪ Recouvrement solde de banque .760,27 €
▪ Insuffisance d’actif de… .51.956,96 €
[83.056,23 € – 31.099,27 €]
Qualité de dirigeant de droit des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS
La juridiction jugera que monsieur [W] [F] est dirigeant de droit des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGOLIA CONCEPT, MAGONLIA ENERGIES et J3B EVENTS au sens des articles L.651-1 et suivants du code de commerce.
Sur la gestion fautive imputable à monsieur [W] [F]
Le liquidateur judiciaire relève les fautes de gestion suivantes :
Utilisation de la trésorerie du groupe pour financer le mariage de monsieur [W] [F]
Moins de 3 mois avant la cessation des paiements retenue par le tribunal pour chacune des sociétés qu’il dirigeait, monsieur [W] [F] a fait supporter aux sociétés MAGNOLIAGROUPE, MAGNOLIA CONCEPT et J3B EVENTS le paiement de sa fête de mariage à hauteur de 51.189,37 euros. Celui-ci a donc manifestement disposé de l’actif de ces sociétés dans un intérêt exclusivement personnel, ce au préjudice de la collectivité des associés.
➢ Mobilisation des effectifs de la société MAGNOLIA ENERGIES à des fins personnelles
La juridiction jugera que monsieur [W] [F] a commis une faute de gestion en mobilisant les ressources humaines de la société MAGNOLIA ENERGIES pour servir ses intérêts personnels ainsi que ceux de son associée.
Captation de la trésorerie de la société MAGNOLIA GROUPE :
* Rémunération excessive compte-tenu de la situation financière du groupe – Remboursement injustifié de « notes de frais » au profit de [W] [F]
La juridiction jugera que monsieur [W] [F] a commis une faute de gestion en ponctionnant abusivement la trésorerie de MAGNOLIA GROUPE.
Préjudice subi par la collectivité des associés des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS
Le requérant indique qu’il a été constaté qu’il subsistait une insuffisance d’actif pour chaque société du groupe liquidée, et ce, quelles que soient les créances retenues in fine pour la détermination du passif.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme monsieur [F] le préjudice tel que défini par la jurisprudence est caractérisé.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de quantifier ou de déterminer la part de responsabilité de monsieur [F], compte tenu des fautes caractérisées qui lui sont imputables, le préjudice subi par la collectivité des créanciers est estimé comme suit : MAGNOLIA GROUPE 250.000 € MAGNOLIA CONCEPT 50.000 € MAGNOLIA ENERGIES 10.000 € J3B EVENTS 5.000 €
TOTAL 315.000 € La juridiction jugera que le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société MAGNOLIA
GROUPE est a minima de 250.000 €, à parfaire.
La juridiction jugera que le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société MAGNOLIA
CONCEPT est à minima de 50.000 € à parfaire.
La juridiction jugera que le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société MAGNOLIA
ENERGIES est a minima de 10.000 € à parfaire.
La juridiction jugera que le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société J3B EVENTS est a minima de 5.000 € à parfaire.
Contribution de la gestion fautive de monsieur [F] au préjudice subi par la collectivité des créanciers des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS
➢ Contribution de la gestion fautive de monsieur [F] à l’insuffisance d’actif de la société MAGNOLIA GROUPE
Il ressort des développements exposés ci-avant que monsieur [F] a :
• Organisé la facturation et le paiement d’une partie de sa fête de mariage par MAGNOLIA GROUPE ; • Irrégulièrement capté la trésorerie de MAGNOLIA GROUPE en augmentant considérablement sa rémunération et obtenant l’avance de frais sans justifications, en dépit de la dégradation alarmante de la situation financière de chacune des sociétés du groupe.
Ces fautes ont chacune diminué l’actif de MAGNOLIA GROUPE mais également aggravé son passif dans la mesure où MAGNOLIA GROUPE a augmenté ses dettes pour faire face à ces dépenses. ➢ Contribution de la gestion fautive de monsieur [F] à l’insuffisance d’actif de la société MAGNOLIA ENERGIES
Il ressort des développements exposés ci-avant que monsieur [F] a mobilisé les ressources humaines de la société MAGNOLIA ENERGIES pour servir ses intérêts personnels ainsi que ceux de son associée. La mobilisation de ces salariés à des fins étrangères à l’objet social de MAGNOLIA ENERGIES a privé celle-ci de facturations pour l’avancement de ses chantiers en cours mais également conduit MAGNOLIA ENERGIES à faire appel à des intérimaires dont le coût particulièrement est élevé, étant précisé que les sociétés d’intérim (ADEQUAT INTERIM et LIP INTERIM) étaient impayées, pour des prestations remontant jusqu’à 2021, à hauteur de 79.733 euros [4.466,75 + 72.266,47]. ➢ Contribution de la gestion fautive de monsieur [F] à l’insuffisance d’actif de la société J3B EVENTS
Il ressort des développements exposés ci-avant que monsieur [F] a organisé la facturation et le paiement d’une partie de sa fête de mariage par J3B EVENTS.
Cette faute a altéré la trésorerie de J3B EVENTS et par conséquent diminué son actif.
La requérante expose qu’il est incontestable que chacune des fautes exposées sont à l’origine d’une diminution de l’actif et/ou de l’augmentation du passif des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS, contribuant ainsi à leur insuffisance d’actif.
SUR LE PRONONCÉ À L’ENCONTRE DE MONSIEUR [W] [F] D’UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE OU, À DÉFAUT, D’INTERDICTION DE GÉRER, POUR UNE DURÉE DE 15 ANS
La requérante indique qu’il a été démontré que monsieur [F] a : Organisé le paiement de sa fête de mariage par les sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA
CONCEPT et J3B EVENTS ;
Mobilisé les effectifs de la société MAGNOLIA ENERGIES à des fins personnelles ;
Abusivement capté la trésorerie de MAGNOLIA GROUPE ;
Chacune de ces fautes caractérise l’usage par Monsieur [F] des biens des sociétés du GROUPE, MAGNOLIA comme les siens propres et contraire à leur intérêt.
C’est pourquoi, la juridiction prononcera à l’égard de monsieur [W] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Si la juridiction devait écarter la demande de prononcé d’une faillite personnelle, elle prononcera à l’égard de monsieur [W] [F] une mesure d’interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, ce pour une durée de 15 ans.
Pour sa défense, Monsieur [W] [F] représenté par Maître [A] [X], expose que :
Les développements de la société ALLIANCE MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ne sont pas de nature à démontrer des fautes de gestion de Monsieur [W] [F] en lien avec le préjudice allégué, de sorte que les conditions de fond pour engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif ne sont pas réunies (1.). Si, par extraordinaire, le Tribunal considérait que sa responsabilité devait être engagée, il constatera que les demandes formulées par la société ALLIANCE MJ, dont le quantum n’est pas justifié, sont en tout état de cause excessives au regard de sa situation personnelle (2.). Enfin, si le Tribunal devait néanmoins entrer en voie de condamnation, il est sollicité l’octroi de délais de paiement pour permettre à Monsieur [W] [F] d’y faire face (3.).
1. A titre principal, les conditions d’engagement de la responsabilité de Monsieur [W] [F] ne sont pas réunies :
*
L’absence d’utilisation de moyens ruineux par Monsieur [W] [F] aux fins de financement de son mariage Si Monsieur [W] [F] est bien dirigeant de droit de la société MAGNOLIA GROUPE, elle-même Présidente des sociétés MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS, il convient néanmoins de rappeler qu’il n’était pas le seul dirigeant au sein du Groupe MAGNOLIA. En effet, Madame [B] [N] et Monsieur [G] [M] agissaient comme directeurs généraux de certaines entités. Compte-tenu de la taille de ce Groupe (presque familial), il est évident que chacun des associés participaient aux décisions d’ensemble, ce qui laisse dubitatif sur la seule mise en cause de Monsieur [W] [F] au sein de la présente procédure.
*
Il convient de relever qu’aux termes de l’assignation délivrée à l’initiative de la société MJ ALLIANCE, les griefs formulés à l’encontre de Monsieur [W] [F] sont insusceptibles de caractériser des fautes de gestion, soit parce que les manquements sont purement et simplement infondés, soir parce qu’ils ne pourraient relever que de la simple négligence. A titre liminaire, il convient de rappeler que Madame [B] [N] était chargée des fonctions administratives et financières, et non Monsieur [W] [F], lequel exerçait des fonctions commerciales et n’éditait pas les factures. Madame [B] [N] était associée des sociétés MAGNOLIA GROUPE et MAGNOLIA IMMO, et directrice générale des sociétés MAGNOLIA COMMUNICATION ACCESS, J3B EVENTS et MAGOLIA IMMO il n’est pas rare qu’au sein d’un groupe de sociétés, les associés et dirigeants se partagent des fonctions et tâches.
*
S’agissant des frais prétendument supportés au titre de son mariage par les sociétés MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA GROUPE et J3B EVENT, il ne saurait être prétendu que :
➢ Le PGE souscrit par la société MAGNOLIA CONCEPT en 2020(et non, en 2022 comme indiqué) aurait, selon la société ALLIANCE MJ, servi à financer le mariage de Monsieur [W] [F], survenu pourtant bien plus tard au mois de septembre 2022. Un prêt aurait été souscrit par la société MAGNOLIA CONCEPT pour le financer, alors qu’il résulte du décompte produit par la Liquidatrice elle-même qu’aucun prêt n’a été consenti, au mois d’octobre 2022, à ladite société, à hauteur de 50.000 €. Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANCE MJ produit finalement un contrat de prêt du 10 octobre 2022, postérieur à son mariage, et dont l’objet est le « financement de l’accroissement du fonds de roulement découlant des investissements réalisés ». C’est de manière péremptoire que la société ALLIANCE MJ soutient que ce prêt a financé des factures de prestataires de mariage. La société ALLIANCE MJ procède par voie de supputations ce qui ne saurait valoir comme preuve d’un règlement au profit personnel de Monsieur [W] [F], dont la responsabilité ne peut être engagée au prétexte que son mariage se serait tenu en même temps que l’inauguration du chantier « COSEM ». Il n’y a donc aucun moyen ruineux qui a été utilisé par
Monsieur [W] [F], ce qui s’oppose per se à ce qu’une faute de gestion puisse lui être imputée.
* L’absence de mobilisation des effectifs de la société MAGNOLIA ENERGIES à des fins personnelles Aux termes de l’assignation, il est prétendu que Monsieur [W] [F] (ainsi que Madame [B] [N], laquelle n’est toutefois pas dans la cause) aurait utilisé des salariés à des fins purement personnelles. Cela résulterait de 4 feuilles de temps (dont on ignore la date), régularisées par des salariés électriciens de la société MAGNOLIA ENERGIES, Messieurs [R], [I] et [T]. Tout d’abord, il convient de relever qu’il n’est nullement établi que des travaux ont été réalisés au profit de Monsieur [W] [F]. En effet, les indications selon lesquelles des heures auraient été effectuées au profit de : – «[U]» par Monsieur [Z] [R] à hauteur de 8h30, au titre d’une année inconnue; – « [W] » par Monsieur [Y] [I] à hauteur de 5h, au titre d’une année inconnue, « POULE » {(?) par Monsieur [D] [T], à hauteur de 8h30, au titre d’une semaine 5 et à hauteur de 8h30 à hauteur d’une semaine 11 d’une année inconnue ; sont insuffisantes à démontrer que les travaux réalisées l’auraient été au profit de Monsieur [W] [F] ou à son domicile personnel. Ni Monsieur [W] [F] ni son domicile personnel ne sont identifiés. Dès lors, aucune faute de gestion de la société MAGNOLIA ENERGIES ne saurait être imputée à Monsieur [W] [F] à ce titre. Contrairement à ce que soutient la société ALLIANGE M, ce n’est pas à Monsieur [W] [F] de rapporter la preuve que les salariés n’ont pas effectué de travaux à son domicile (preuve négative impossible) mais bien au demandeur d’étayer ses réclamations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme pour d’ailleurs l’ensemble du dossier. Egalement, il est particulièrement malvenu de tenter de lui imputer des travaux qui auraient bénéficié à Madame [B] [N], alors même que celle-ci disposait de fonctions administratives et était notamment chargée de valider les feuilles de temps des salariés.
Aucune faute personnelle de gestion de Monsieur [W] [F] n’est davantage démontrée, à ce titre.
* Sur la rémunération cohérente de Monsieur [W] [F]
Contrairement à ce qui est soutenu par la société ALLIANCE MJ, Monsieur [W] [F] n’a pas procédé à une augmentation excessive de sa rémunération. En effet, en 2020, il appert que le Groupe présentait un résultat tout à fait satisfaisant de l’ordre 95.661 € de sorte qu’il n’est pas anormal qu’il ait été décidé de rehausser la rémunération de son Président par la collectivité des associés, pour l’année 2021.
En outre, les prévisionnels du Groupe pour l’année 2022 laissaient espérer des résultats solides, compte-tenu des commandes d’ores et déjà acquises, en 2021. Un redressement de la branche évènementielle du groupe (J3B EVENTS) était également prévisible après le passage de la crise liée à la Covid-19.
Compte-tenu de ces prévisionnels et des perspectives d’activités des sociétés du Groupe, la rémunération de Monsieur [W] [F] était parfaitement cohérente au titre de l’année 2022.
* Le remboursement justifié des notes de frais de Monsieur [W] [F]
Comme évoqué, Monsieur [W] [F] était seul chargé du développement commercial des sociétés du Groupe MAGNOLIA et disposait de très bons retours de la part de ses clients et fournisseurs.
Ainsi, certains d’entre eux n’hésitent pas aujourd’hui, à le recommander malgré la liquidation judiciaire des sociétés qu’il a dirigées, reconnaissant ainsi que leurs piètres résultats ne sont pas consécutifs à des manquements de sa part, mais bien à la conjoncture.
Or, les frais de bouche et de représentation sont inhérents aux fonctions commerciales.
C’est de parfaite mauvaise foi que la société ALLIANCE MJ additionne les « frais » engagés sur plusieurs exercices pour prétendre que ceux-ci auraient été excessifs.
Il ne saurait être légitimement reproché à Monsieur [W] [F] une prospection commerciale et un suivi client trop importants. Ses déplacements n’étaient nullement sans contrepartie mais bien dans l’intérêt social.
* Le défaut de préjudice subi par la collectivité des créanciers
La société ALLIANCE MJ prétend que les préjudices subis par les sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS seraient respectivement de : 250.000 € 50.000 € 10.000 € 5.000 €. Il convient de relever que ces montants ne sont corroborés par aucun élément tangible, aucune pièce n’étant produite au soutien de cette assertion.
* L’absence de contribution de Monsieur [W] [F] aux insuffisances d’actifs des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS Il est prétendu que le paiement d’une partie de son mariage et l’augmentation de sa rémunération aurait préjudicié à la société MAGNOLIA GROUPE à hauteur de 250.000 €. Toutefois, ce chiffre n’est pas corroboré par la facturation litigieuse produite, ni par le montant des rémunérations versées à Monsieur [W] [F]. Enfin et comme indiqué, celui-ci s’attèle à rembourser les banques créancières des sociétés du Groupe, de sorte qu’il ne saurait être prétendu désormais que les emprunts souscrits par leurs soins ont véritablement aggravé leur passif.
Il est prétendu que le paiement d’une partie de son mariage aurait préjudicié à la société MAGNOLIA CONCEPT à hauteur de 50.000 €. Là encore, le montant de la facturation litigieuse et contestée n’atteint pas même la somme sollicitée.
Faut-il ici également rappeler que les reproches formulés par la société ALLIANCE MJ ne reposent sur aucun élément probatoire et tangible.
S’agissant des travaux effectués par des salariés, il convient de rappeler que les éléments produits par la Liquidatrice ne permettent pas de démontrer que ces prestations aient effectivement bénéficié à Monsieur [W] [F].
Dans ces circonstances, il est particulièrement malvenu de corroborer des feuilles de temps (non datées) avec des frais d’intérim exposés jusqu’à 2021.
Là encore, la somme de 10.000 € n’est fondée sur aucun élément tangible.
Enfin, la somme de 5.000 € sollicitée au titre de l’insuffisance d’actifs de la société J3B EVENTS n’est pas justifiée au regard de la facturation produire. Elle relève là encore d’une interprétation de la société ALLIANCE MJ.
Pour toutes ces raisons, il ne saurait être sérieusement soutenu que Monsieur [W] [F] engage sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
2- A titre subsidiaire, le caractère disproportionné des demandes de la société ALLIANCE MJ
Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les faits reprochés à Monsieur [W] [F] ne procéderaient pas de la négligence, mais des fautes de gestion, il devra néanmoins tenir compte de la situation économique actuelle de Monsieur [W] [F]. La demande principale formulée par la Liquidatrice judiciaire s’élève à 315.000 €, selon un décompte non corroboré. En raison de la liquidation judiciaire de ses sociétés, Monsieur [F] ne percevait plus aucune rémunération et a dû rechercher un emploi salarié pour subvenir à ses besoins, ceux de son foyer et faire face aux dettes accumulées.
Par conséquent, si le Tribunal considérait que Monsieur [W] [F] avait effectivement commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS, il fera application du principe de proportionnalité et ne condamnera pas Monsieur [W] [F].
3. A titre infiniment subsidiaire, le nécessaire octroi de délais de grâce
La situation économique de Monsieur [W] [F] a été exposée précédemment.
Il en résulte que Monsieur [W] [F] ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour exécuter une condamnation à hauteur de 315.000 €,
C’est pourquoi, il est demandé au Tribunal, s’il décidait de condamner Monsieur [W] [F] à tout ou partie de l’insuffisance d’actif des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS, de lui octroyer un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de sa décision, afin qu’il puisse trouver toute solution lui permettant de s’acquitter de ces sommes.
4. En toute hypothèse, le rejet du prononcé de la faillite personnelle de Monsieur [W] [F] ou du prononcé d’une interdiction de gérer
Comme démontré supra, il appert que la société ALLIANCE MJ n’a procédé que par voie d’affirmation, s’exonérant de produire tout élément probant pour prétendre que Monsieur [W] [F] aurait commis des fautes de gestion. Dès lors que celles-ci ne sont pas caractérisées, il ne saurait être établi que Monsieur [W] [F] aurait disposé des besoins des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS comme les siens ou qu’il aurait agi, en contrariété avec l’intérêt de celles-ci. Cela s’oppose per se à ce qu’une faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer puisse être prononcée. C’est pourquoi, il est demandé au Tribunal de débouter la Liquidatrice judiciaire de ces demandes tendant à voir prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [F], ou à défaut, de le sanctionner d’une interdiction de gérer de 15 ans.
5. En toute hypothèse, le rejet de l’exécution provisoire
Aussi, une telle exécution aurait des conséquences irrémédiables et manifestement excessives sur sa situation personnelle. Au vu de la nature et des circonstances de l’affaire, le présent Tribunal ne pourra que débouter la société ALLIANCE MI de la demande -— qu’elle n’a même pas pris la peine de justifier — de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire indique qu’au vu des faits reprochés, il émet un avis favorable aux sanctions envisagées.
Madame la Procureure de la République déplore l’absence du défendeur à l’audience. Elle expose qu’il convient d’agir en bon père de famille dans la gestion de sa société, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce compte tenu notamment du financement du mariage à plus de 50.000 €. Elle souligne que la destruction d’une partie de la comptabilité par le dirigeant démontre que le stade de la simple négligence a été dépassé.
Madame la Procureure indique que les fautes reprochées au dirigeant sont assez évidentes et aurait pu engendrer une procédure pénale et relève par exemple que le dirigeant ne produit pas de factures qui auraient pu être payées sur ses fonds propres. Les fautes de gestion sont en l’espèce constituées et démontrées de façon pertinente. Elle souligne en outre que la jurisprudence prévoit la possibilité de condamner le dirigeant à la totalité de l’insuffisance d’actif pour une seule faute de gestion avérée et constate en l’espèce que la somme demandée par la requérante a été évaluée de manière indulgente.
Madame la Procureure de la République s’associe complètement aux demandes de la requérante et se déclare favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans vu les fautes de gestion caractérisées d’utilisation des biens de la société comme des siens propres et de destruction d’une partie de la comptabilité.
Madame la Procureure de la République requiert en outre du tribunal qu’il retienne l’exécution provisoire de la décision afin d’éviter que le défendeur n’organise son insolvabilité, soulignant l’importance de l’exécution provisoire dans ce dossier.
II – DISCUSSION
Sur la qualité de dirigeant de droit :
Attendu que Monsieur [W] [F] est le dirigeant de la société MAGNOLIA GROUPE, elle-même Présidente des sociétés MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS ;
Attendu que l’article L651-1 du code de commerce prévoit : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. »
Attendu que le tribunal constate que Monsieur [W] [F] a la qualité de dirigeant de droit des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS ;
Sur l’insuffisance d’actif des sociétés :
Attendu que le tribunal constate que la différence entre le montant du passif admis et la somme totale de l’actif réalisé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe, font apparaître des insuffisances d’actif importantes à savoir :
Pour MAGNOLIA GROUPE 816.698,39 EUROSPour MAGNOLIA CONCEPT 3.992.957,23 EUROSPour MAGNOLIA ENERGIE 2.131.983,46 EUROSPour MAGNOLIA COMMUNICATION 352.653,25 EUROSPour J3B EVENTS 116.807,73 EUROSPour J3B 51.956,96 EUROSSOIT UN TOTAL DE 7.463.057,02 EUROS
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [W] [F]
Attendu qu’il est avéré, au vu des prestations fournies et des preuves apportées par la requérante que Monsieur [F] a utilisé la trésorerie des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT et J3B EVENTS pour financer son mariage, soit pour un intérêt exclusivement personnel, au préjudice de la collectivité des créanciers ;
Attendu qu’en outre Monsieur [F] a souscrit des prêts professionnels de 150.000 euros puis 50.000 euros avec la société MAGNOLIA CONCEPT afin d’honorer les factures des prestataires de son mariage et non pas pour régler les sous-traitants des chantiers dont il avait la charge ;
Attendu que ces prêts ont compromis la situation de MAGNOLIA CONCEPT qui était déjà dans l’incapacité de financer son exploitation ;
Attendu que les factures inscrites en comptabilité de la société MAGNOLIA CONCEPT mentionnent une inauguration du chantier COSEM le weekend end du mariage de Monsieur [F] ;
Mais attendu qu’il est d’usage que ce type de réception est à la charge du maître d’ouvrage ;
Attendu que de nombreux documents concernant ce chantier COSEM ont disparus ou ont été détruit ;
Attendu que cette prétendue inauguration a coûté à la société MAGNOLIA CONCEPT la somme de 48.153,73 euros ;
Attendu que le tribunal note que Monsieur [W] [F] ne produit aucune preuve justifiant que son mariage aurait été financé sur ses fonds propres ;
Attendu que Monsieur [F] a commis une faute de gestion en payant son mariage avec la trésorerie des sociétés du groupe MAGNOLIA ;
Attendu par ailleurs que le liquidateur judiciaire a découvert que le dirigeant du groupe sollicitait occasionnellement des salariés de la société MAGNOLIA ENERGIE pour réaliser des travaux à son domicile personnel ;
Attendu en effet que les relevés d’heures mentionne soit le prénom (« [U] »), soit le lieu (« POULE ») d’intervention des salariés identifiant explicitement le dirigeant et son domicile ;
Attendu que Monsieur [F] a ainsi commis une faute de gestion en mobilisant les ressources humaines de la société MAGNOLIA ENERGIE pour servir ses intérêts personnels ;
Attendu en outre que Monsieur [F] s’est attribué sur l’année 2021 et 2022 des rémunérations excessives compte tenu de la situation financière de son groupe ;
Attendu que depuis 2020, les résultats des sociétés du groupe s’étaient effondrés, Monsieur [F] n’a eu aucun scrupule à augmenter sa rémunération de façon excessive et à faire des prêts pour financer cette augmentation ainsi que se rembourser de ses notes de frais ;
Attendu que malgré les difficultés financières du groupe, Monsieur [F] a commis une grave faute de en s’accordant une rémunération manifestement excessive ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif :
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que le dirigeant susvisé a commis plusieurs fautes de gestion en ayant fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en organisant le paiement de sa fête de mariage par les sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT et J3B EVENTS, en mobilisant les ressources humaines de la société MAGNOLIA ENERGIE pour servir ses intérêts personnels et en s’accordant une rémunération manifestement excessive au regard de la situation financière de l’entreprise ;
Qu’il est évident que les fautes de gestion susvisées ont généré une augmentation significative du passif et ont ainsi directement contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les fautes de gestion de Monsieur [F] ont conduit tout le groupe à une liquidation judiciaire « sèche » ;
Attendu qu’en conséquence, le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif est bien établie ;
Attendu que le préjudice global pour les créanciers s’élève à 7 000 000 euros ; que le tribunal relève que la requérante a fait preuve de clémence en réduisant ses demandes de condamnation aux sommes de :
250.000 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA GROUPE ;
50.000 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA
CONCEPT ;
10.000 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA ENERGIES ;
5.000 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J3B EVENTS ;
Attendu au vu de ce qui précède, compte tenu du comportement fautif de Monsieur [W] [F] dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS, que le tribunal condamnera Monsieur [W] [F] au paiement de l’insuffisance d’actif dans les proportions et conditions suivantes :
250.000,00 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA GROUPE ;
50.000,00 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA CONCEPT ;
10.000,00 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA ENERGIES ;
5.000,00 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J3B EVENTS.
Attendu que les actes de Monsieur [F] ont été dénués de bonne foi ; que le tribunal n’accordera pas de délais de paiement ;
Sur la demande de prononcé à l’encontre de Monsieur [W] [F] d’une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d’interdiction de gérer, pour une durée de 15 ans :
Attendu que Monsieur [F] a considéré les biens du groupe MAGNOLIA comme les siens propres et contraire à l’intérêt du groupe en ce qu’il a :
Organisé le paiement de sa fête de mariage par les sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT et J3B EVENTS,
Mobilisé les effectifs de la société MAGNOLIA ENERGIES à des fins personnelles,
Abusivement capté la trésorerie de MAGNOLIA GROUPE.
Que les fautes prévues à l’article L.653-4 1° et 3° du code de commerce sont parfaitement caractérisées en l’espèce ;
Attendu qu’en application de l’article L653-8 du code de commerce, le tribunal prononce à l’encontre de Monsieur [W] [F] une mesure d’interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, ce pour une durée de 10 ans ;
Attendu en outre que le tribunal condamne Monsieur [F] à payer :
la somme de 2.000,00 € à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA GROUPE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la somme de 2.000,00 € à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA CONCEPT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la somme de 2.000,00 € à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA ENERGIES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la somme de 2.000,00 € à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J3B EVENTS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours en ce compris la mention aux Registres Publics desquels ressort la personne poursuivie ;
Attendu que le tribunal condamne Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISIONCONTRADICTOIRE,
Après en avoir délibéré.
Vu les articles L 651-1 à L 651-4 et L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,
Vu les dispositions réglementaires applicables à ces matières,
CONSTATE que Monsieur [W] [F] a la qualité de dirigeant de droit des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS.
CONSTATE que Monsieur [W] [F] a, en faisant usage des biens des sociétés du GROUPE MAGNOLIA comme les siens propres et contraire à leur intérêt, commis une faute de gestion qui a généré une augmentation significative du passif et a ainsi directement contribué à l’insuffisance d’actif.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à contribuer au paiement de l’insuffisance d’actif des sociétés MAGNOLIA GROUPE, MAGNOLIA CONCEPT, MAGNOLIA ENERGIES et J3B EVENTS dans les proportions et modalités suivantes :
250.000,00 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA GROUPE ;
50.000,00 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA CONCEPT ;
10.000,00 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA ENERGIES ;
5.000,00 euros à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J3B EVENTS.
DIT ET JUGE que le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure sera chargé du recouvrement de cette somme, et qu’à ce titre il lui sera délivré par le greffier de céans une copie exécutoire,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [W] [F] domicilié [Adresse 3], une mesure d’interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
FIXE la durée de cette mesure à 10 ans.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer :
la somme de 2.000,00 € à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA GROUPE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la somme de 2.000,00 € à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA CONCEPT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la somme de 2.000,00 € à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNOLIA ENERGIES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la somme de 2.000,00 € à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J3B EVENTS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
ORDONNE les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l’inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relèvent.
DIT que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame la Procureure de la République, près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu’au liquidateur judiciaire.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole LAURENT
Pour le Greffier Monsieur Julien KHELFA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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