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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 6 janv. 2026, n° 2025R00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 6 janvier 2026
N° RG : 2025R00298
La société LES MAISONS DES BARONNIES LIEU DIT [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°507 514 958
(Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la société LES MAISONS DES BARONNIES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460
(Maître Philippe DAUMAS, Avocat au barreau de Marseille)
La société ALLIANZ I.A.R.D. En sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
(Maître MAGNALDI Bernard, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 septembre 2025, la société LES MAISONS DES BARONNIES nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre principal,
* VENIR la société AXA IARD, s’entendre condamner à payer à son assurée la SCI [Adresse 4] :
* La somme de 38 415,57 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
* La somme provisionnelle de 25 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte locative et réticence dolosive
* La somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
* VENIR la société AXA IARD et la société ALLIANZ IARD, s’entendre condamner solidairement à payer à la SCI [Adresse 4] :
* La somme de 38 415,57 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
* La somme provisionnelle de 25 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte locative et réticence dolosive
* La somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
A la barre, la société LES MAISONS DES BARONNIES réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la convention CIDE-COP
A titre principal,
* Débouter la SCI LES MAISONS DES BARONNIES de sa demande de provision à l’encontre de la Société AXA à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses quant à son quantum.
* Débouter la SCI LES MAISONS DES BARONNIES de sa demande de provision à l’encontre de la Société AXA à valoir sur d’éventuels dommages et intérêts en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses au stade des référés.
Subsidiairement,
* Condamner la Société ALLIANZ à relever et garantir la Société AXA de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce qu’elle doit prendre en charge l’indemnisation des dommages aux parties immobilières privatives.
En tout état de cause,
* Débouter la SCI LES MAISONS DES BARONNIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. nous demande :
Vu les articles 1103, 1353 du code civil et L112-1 du code des assurances
* Constater que la Cie Allianz ne s’oppose pas au règlement d’une indemnité immédiate de 18 940,10 € et 12 114,20 € différée sous réserve de la production de justificatifs conformes dont une attestation de propriété datée
* Constater l’existence d’une difficulté sérieuse concernant les pertes locatives en l’absence de locations antérieures et rejeter la demande de ce chef
* Constater le défaut de production de justificatifs demandés à la SCI demanderesse et rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société LES MAISONS DES BARONNIES, est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5], assuré chez AXA IARD ; que cet appartement a été sinistré le 2 juin 2022 à la suite d’un incendie ; que la cause du sinistre est inconnue, une plainte contre X a cependant été déposée ; qu’il a été déclaré aux deux compagnies AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES MAISONS DES BARONNIES et ALLIANZ I.A.R.D. assureur du syndicat des copropriétaires ;
Attendu qu’un rapport définitif du cabinet ELEX, versé aux débats, a été rendu le 6 mars 2023 et chiffrant l’ensemble des préjudices et de l’indemnisation allouée à la société LES MAISONS DES BARONNIES pour un total TTC de 45 096,24 €; qu’une indemnité immédiate de 4 892,90 € a été versée par la société AXA FRANCE IARD le 26 juin 2023 ; qu’un complément différé de 1 788,43 € a été versé le 14 décembre 2023 ;
Attendu que la société AXA France IARD a indiqué qu’il appartenait désormais à l’assureur du Syndicat des Copropriétaires de prendre en charge l’indemnisation des parties immobilières privatives ;
Attendu que la société LES MAISONS DES BARONNIES sollicite le versement par la société AXA France IARD d’une provision de 38 415,57 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, soit la somme de 45 096,24 € chiffrée par le cabinet ELEX, dont à déduire la provision de 6 680,67 € déjà versée ;
Attendu que la société AXA France IARD soutient que les experts des sociétés AXA France IARD et ALLIANZ I.A.R.D ont évalué les dommages de la société LES MAISONS DES BARONNIES hors vétusté ; que dans le cadre de l’application des conventions IRSI et CIDE-COP, la société AXA France IARD a procédé au règlement de la somme de 6 680,67 € correspondant aux embellissements ; que conformément à l’application des conventions IRSI et CIDE-COP, les dommages aux parties immobilières privatives et les frais annexes (démolition, déblais, diagnostic, mise en conformité, …) devaient être pris en charge par l’assureur de la copropriété, soit la société ALLIANZ IARD ;
Mais attendu qu’en droit commun les conventions inter-compagnies sont inopposables aux assurés ; que la convention IRSI (Convention d’indemnisation et de recours des sinistres immeuble), versée aux débats, rappelle dans son préambule que « cette convention est inopposable aux victimes, assurés ou tiers. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société LES MAISONS DES BARONNIES est assurée chez la société AXA FRANCE IARD ; qu’en conséquence, aucun lien contractuel n’existe entre la société LES MAISONS DES BARONNIES et la société ALLIANZ I.A.R.D. ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucun accord exprès de la société LES MAISONS DES BARONNIES et la société ALLIANZ I.A.R.D. sur la substitution de ALLIANZ I.A.R.D à l’indemnisation du sinistre ; que dès lors, ce moyen fondé sur une convention à laquelle l’assuré est étranger, ne relève pas d’une contestation sérieuse ;
Attendu que la société AXA France IARD soutient également que le non-paiement du solde est dû à la vétusté qui devrait être déduite du montant de l’indemnité ;
Mais attendu qu’il est constant qu’en l’absence de stipulation expresse prévue au contrat d’assurance, la vétusté ne peut être appliqué à des travaux de remise en état ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, l’existence de l’obligation de la société AXA FRANCE IARD n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittance à la société LES MAISONS DES BARONNIES la somme provisionnelle de 38 415,57 € à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LES MAISONS DES BARONNIES la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittance, à la société LES MAISONS DES BARONNIES la somme provisionnelle de 38 415,57 € (trente-huit mille quatre-cent-quinze euros et cinquante-sept centimes) à valoir sur les sommes dues ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre et quatre-vingt-un centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 6 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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