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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F00774
N° MINUTE : 2025F03432
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SUPPLAY [Adresse 1] Représentant légal : M. Benoït, Etienne, Sacha DERIGNY, Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [U] [Adresse 4] Représentant légal : HERIGE PARIS, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 6 novembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS SUPPLAY immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°337 080 543 dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 1] poursuit le recouvrement de diverses créances d’un montant total de 30 019,92 € TTC qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS [U], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°394 804 769 dont le siège social est situé [Adresse 7].
La SAS SUPPLAY exploite une activité d’agence de travail temporaire. La SAS [U] a une activité commerciale de travaux de maçonnerie et gros œuvres de bâtiment.
Les démarches amiables de recouvrement sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 (signification remise à personne), la SAS SUPPLAY assigne la SAS [U] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 15 mai 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société [U] à payer à la société SUPPLAY la somme principale de 38 019,92 € au titre du solde impayé des factures suivantes :
* avoir n°06077895 du 23 juin 2024
* facture n°06084285 du 30 juin 2024
* facture n°06102513 du 31 juillet 2024
* facture n°06119423 du 31 août 2024
* avoir n°06131439 du 15 septembre 2024
* facture n°06139614 du 30 septembre 2024
* facture n°06157951 du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNER la société [U] au paiement des pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société [U] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 38 019,92 € à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement ;
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société [U] au paiement au profit de la société SUPPLAY de la somme 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées ;
CONDAMNER la société [U] à payer à la société SUPPLAY la somme de 3 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [U] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00774 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 15 mai 2025 et 19 juin 2025.
Le Défendeur ne se présente pas ni personne à sa place et ne transmet pas de conclusions.
Le 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 septembre 2025 reportée au 18 septembre 2025 puis au 25 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
La SAS SUPPLAY expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes :
1. Conventions de mise à disposition relatives à Monsieur [S] ;
2. Conventions de mise à disposition relatives à Monsieur [G] ;
3. Avoir n°06077895 du 23/06/2024 ;
4. Facture n°06084285 du 30/06/2024 ;
5. Facture n°06102513 du 31/07/2024 ;
6. Facture n°06119423 du 31/08/2024 ;
7. Avoir n°06131439 du 15/09/2024 ;
8. Facture n°06139614 du 30/09/2024 ;
9. Facture n°06157951 du 31/10/2024 ;
10. Relevé de compte client de la société [U] dans les livres de la société SUPPLAY ;
11. Mise en demeure du 16/01/2025 + son accusé de réception.
Le défendeur, non-comparant, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce la société [U] a signé avec la société SUPPLAY différentes conventions de mises à disposition relatives à monsieur [S] et monsieur [G]. (pièces n°1 et 2 du demandeur). Les taux horaires de facturation apparaissant sur les factures dont la société SUPPLAY poursuit le recouvrement correspondent aux montants précisés dans les conventions de mises à disposition relatives à monsieur [S] et monsieur [G].
Le relevé de compte client du grand livre comptable de la société SUPPLAY liste les avoirs et factures non réglés suivants qui sont joints à la procédure (pièces n° 3 à 9) :
Avoir du 23 juin 2024 : – 419,04 € TTC Facture du 30 juin 2024 : 12 240,22 € TTC payable à 30 jours Facture du 31 juillet 2024 : 14 331,96 € TTC payable à 30 jours Facture du 31 août 2024 : 4 586,93 € TTC payable à 30 jours Avoir du 15 septembre 2024 : -164,47 € TTC Facture du 30 septembre 2024 : 6 169,22 € TTC payable à 30 jours Facture du 31 octobre 2024 : 1 275,10 € TTC payable à 30 jours
Soit un montant total de factures non payées s’élevant à : 38 019,92 € TTC correspondant au solde des factures impayées réclamées par la société SUPPLAY à la société [U].
Chaque facture précise que tout défaut de paiement à l’échéance entraîne l’exigibilité immédiate et sans rappel de pénalités de retard au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points outre une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement elle s’élève à 200 € (40 € x 5 factures) en application des dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D 441.5 du code de commerce.
L’ensemble des pièces corrobore la demande de la société SUPPLAY à l’encontre de la société [U].
En conséquence le Tribunal :
* recevra la SAS SUPPLAY en sa demande, et condamnera la SAS [U] à payer à la SAS SUPPLAY la somme de 38 019,92 € TTC au titre du solde des factures impayées montant auquel s’ajoute le paiement des pénalités de retard au taux majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement ;
* condamnera la SAS [U] au paiement au profit de la SAS SUPPLAY de la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées ;
* rejettera la demande de la SAS SUPPLAY visant au paiement par la SAS [U] des intérêts au taux légal sur la somme en principale de 38 019,92 € sachant que la SAS SUPPLAY est déjà condamnée à payer les pénalités de retard au taux majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [U] a obligé la SAS SUPPLAY à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS SUPPLAY à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS [U] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Reçoit la SAS SUPPLAY en sa demande, et condamne la SAS [U] à payer à la SAS SUPPLAY la somme de 38 019,92 € TTC au titre du solde des factures impayées montant auquel s’ajoute le paiement des pénalités de retard au taux majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement ;
* Condamne la SAS [U] au paiement au profit de la SAS SUPPLAY de la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées ;
* Rejette la demande de la SAS SUPPLAY visant au paiement par la SAS [U] des intérêts au taux légal sur la somme en principale de 38 019,92 € ;
* Condamne la SAS [U] à verser à la SAS SUPPLAY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [U] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02,euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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