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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 22 janv. 2025, n° 2024J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00102 – 2502200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/01/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 novembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J102
ENTRE
* CIC Lyonnaise de Banque
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AGIS -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* BGS INVEST SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Le CIC Lyonnaise de Banque comptait parmi sa clientèle la société Ma Planète Bio 3, ayant pour activité le commerce alimentaire de produits naturels et biologiques.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2019, cette société a souscrit auprès du CIC Lyonnaise de Banque un prêt professionnel n° 00067728002, d’un montant de 275.000 €, remboursable en 84 mensualités dont 7 mois de franchise et 77 mensualités de 3.789,92 €, au taux de 1 % l’an, ayant pour objet des travaux d’agrandissement et d’aménagement d’un local commercial et achat d’un pas de porte. Ce prêt était également garanti par BPI France.
Par acte du même jour, monsieur [S] [I] et madame [C] [I] se sont engagés en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 82.500 €, chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenue la société Ma Planète Bio 3.
De plus, par acte du même jour, la société BGS Invest s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 68.750 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenue la société Ma Planète Bio 3.
Suivant jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Ma Planète Bio 3, puis, par jugement du 26 janvier 2024, converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, laquelle a entrainé l’exigibilité immédiate des créances de du CIC Lyonnaise de Banque et ce, conformément aux dispositions de l’article L643-1 du code de commerce.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 mai 2023, CIC Lyonnaise de Banque a régulièrement déclaré ses créances au titre du prêt n°18533 677280 02 entre les mains de la MJ Synergie, mandataire judiciaire, à hauteur des montants suivants :
* Capital restant dû : 137.919,04 €,
* Assurance : 3.845,60 €,
* Intérêts article L622-28 du code de commerce : 2.252,71 €,
* Pour un total de 144.017,35 €.
Les échéances du prêt demeurant impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024, le CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS Invest d’honorer leur engagement de caution et de régler la somme de 34.479,76 € due au titre du prêt n°00067728002, pour le 25 mars suivant, au plus tard.
Le courrier adressé à monsieur [S] [I] n’ayant pas été retiré, il lui a été également adressé par courrier simple en date du 22 mars 2024.
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, le CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société
BGS Invest Sarl pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thononles-bains le 16 octobre 2024 et aux fins de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Lyonnaise de Banque
Condamner solidairement monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS INVEST SARL à payer au CIC Lyonnaise de Banque:
* La somme de 34.479,76€ outre intérêts de 1% l’an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution,
* La somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle la partie demanderesse a indiqué s’en rapporté à son dossier de plaidoirie déposé et aux termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites et datant du 20 novembre 2024 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
En l’espèce, monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS Invest SARL se sont porté caution solidaire de la société Ma planète Bion 3 au titre d’un contrat de crédit pour 275.000€ au bénéfice du CIC Lyonnaise de Banque par acte en date du 16 août 2019 dans la limite de la somme de 82.500€ pour les époux [I] et 68.500€ pour la société BGS Invest SARL incluant principal, intérêts, à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenue la société Ma Planète Bio 3 ;
La société Ma Planète Bio 3 a été placée en liquidation judiciaire en date du 26 janvier 2024;
Il est rapporté la preuve d’une part que la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur tel qu’il ressort des pièces versées au dossier ; et d’autre part que la somme qui est réclamée aux caution entre dans le périmètre de leurs engagements, que dans ses conditions, la demande de la banque est bien fondée ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS INVEST SARL à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de
34.479,76€ outre intérêts de 1% l’an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution ;
Sur les accessoires
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La situation économique des défendeurs ne le justifiant pas, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS Invest SARL aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la CIC Lyonnaise de Banque;
Condamne monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS Invest SARL à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 34.479,76€ outre intérêts de 1% l’an à compter du 23 février 2024 au titre de leurs engagements de caution
Déboute le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement monsieur [S] [I], madame [C] [I] et la société BGS Invest SARL aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 58,31 € HT, 11,66 € TVA, 69,97 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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