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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 mars 2025, n° 2024J00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2024J74
et
Rôle n°
2024J109
ENTRE
* la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la
SELARL ADK, [Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 2],ΕΤ
* la société CA.OR, – SARL -
[Adresse 3]
* [Localité 3] ayant fait l’objet d’une procédure de
Liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de
VILLEFRANCHE-TARARE en date du 24 octobre 2024, représentée par la
SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [O]
[W] et Maître [S] [F], es-qualités de Liquidateur
Judiciaire,
* [Adresse 4]
* [Localité 4]
DÉFENDEURS – non représentés.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK,
EXPOSE DES FAITS
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se prétend créancière de la SARL CA.OR en vertu d’un prêt PGE n°05920613 de trésorerie consenti le 10 juin 2020 destiné à faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19, pour un montant de 100.000,00 Euros, au taux de 0,250 % l’an, remboursable en 12 mensualités avec faculté pour l’emprunteur d’amortir en tout ou partie les sommes dues au terme de cette période initiale de 12 mois, sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Par avenant en date du 13 avril 2021, la SARL CA.OR a exercé son droit d’option d’amortissement à l’issue de la période initiale du prêt et a retenu un amortissement sur une période de 5 ans, avec amortissement à compter de la première année, au taux de 0,730 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 5 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la SARL CA.OR de régulariser les cinq échéances impayées du prêt.
Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt PGE et a mis demeure la SARL CA.OR de procéder au règlement de la somme de 47.915,23 outre intérêts et frais ultérieurs, ce par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2024.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la société CA.OR devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société CA.OR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 47.915,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,73% à compter du 29 juillet 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt PGE n°05920613 ;
* Accorder à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société CA.OR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CA.OR aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00074 et a été appelée à l’Audience du 24 octobre 2024.
Cependant, par jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 24 octobre 2024, la société CA.OR a fait l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire.
Aussi, par exploit en date du 04 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [O] [W] et Maître [S] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CA.OR aux fins d’entendre le Tribunal :
* Juger recevable et bien fondée la mise en cause de la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [O] [W] et Maître [S] [F], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société CA.OR ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle d’ores et déjà pendante devant le Tribunal sous le n° 2024J00074 ;
Et en conséquence,
* Adjuger à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de son assignation signifiée le 11 septembre 2024 à la société CA.OR, sous réserve qu’elle ne sollicite pas la condamnation de la société CA.OR mais le constat et la fixation de sa créance pour les montants suivants au titre du prêt PGE n°05920613, conformément à la déclaration de créances faite entre les mains du liquidateur judiciaire :
* Principal au 24 octobre 2024 :
48.562,69€
* Intérêts au taux de 0,73 % au 24 octobre 2024 : 106,34 €
* Intérêts au taux de 0,73% à compter du 24 octobre 2024 : MEMOIRE
* TOTAL au 24 octobre 2024 : 48.669,03€
outre intérêts au taux de 0,73 % à compter du 24 octobre 2024 sur la somme principale de 48.562,69 €,
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite également que les dépens soient tirés en frais privilégiés de procédure collective.
L’affaire a été une nouvelle fois appelée à l’audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle seul le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’est présenté et a sollicité la fixation de la créance, puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour
DISCUSSION
Attendu que l’article L622-22 alinéa 1 dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt PGE n°05920613 entre les mains de la SELARL ALLIANCE MJ, par courrier recommandé avec AR réceptionné le 14 novembre 2024.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a appelé en cause la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [O] [W] et Maître [S] [F], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L622-22 par assignation en date du 04 décembre 2024, et qu’il convient de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024J00074 et 2024J00109.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L622-21 I, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1°) A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2°) A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit notamment à l’appui de sa demande le contrat de prêt « PGE » accordé à la société CA.OR d’un montant de 100.000 Euros sur une période initiale de 12 mois au taux de 0,250 %, ainsi que l’avenant signé le 13 avril 2021 selon lequel la société CA.OR a exercé son droit d’option d’amortissement à l’issue de la période initiale du prêt et a retenu un amortissement sur une période de 5 ans à un taux d’intérêt annuel fixe à compter de la 2 ème année de période d’amortissement de 0,730 %.
Attendu que par courrier recommandé avec AR en date du 05 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la société CA.OR d’avoir à régulariser les cinq échéances en retard de paiement comprises entre le 18 février 2024 et le 18 juin 2024.
Attendu que faute de régularisation, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt PGE et a mis en demeure la société CA.OR de procéder au règlement des sommes dont elle est redevable, ce par courrier recommandé avec AR en date du 29 juillet 2024.
Attendu la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit un décompte pour la période du 18 février 2024 au 29 juillet 2024 mentionnant une créance de 47.915,23 Euros en principal et intérêts.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance auprès du Mandataire judiciaire pour un montant principal au 24 octobre 2024, date de la liquidation judiciaire de la société CA.OR de 48.562,69 Euros ainsi que les intérêts au taux de 0.73 % au 24 octobre 2024 s’élevant à 106,34 Euros, soit la somme de totale de 48.669,03 Euros.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L622-21 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture de la procédure, suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et que selon les dispositions de l’article L.622.22 du même code, toute condamnation ne peut donner lieu qu’à fixation de son montant.
Il convient par conséquent pour le Tribunal de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la société CA.OR comme suit :
Principal au 24 octobre 2024 : 48.562,69 € Intérêts au taux de 0,73 % au 24 octobre 2024 : 106,34 €
* Intérêts au taux de 0,73% à compter du 24 octobre 2024 : MEMOIRE
* TOTAL au 24 octobre 2024 :
48.669,03 €.
* Ainsi que les dépens des instances jointes dont l’avance reste à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu les assignations sus-énoncées,
Vu les pièces fournies par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’appui de sa demande,
Vu les dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
JUGE recevable et bien fondée la mise en cause de la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [O] [W] et Maître [S] [F], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société CA.OR.
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024J00074 et 2024J00109.
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES concernant le prêt PGE n°05920613 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CA.OR pour les montants suivants :
* Principal au 24 octobre 2024 :
48.562,69€
* Intérêts au taux de 0,73 % au 24 octobre 2024 : 106,34 €
* Intérêts au taux de 0,73% à compter du 24 octobre 2024 : MEMOIRE
* TOTAL au 24 octobre 2024 : 48.669,03 €.
* les dépens des instances jointes.
DIT que l’avance des dépens des instances jointes, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, reste à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Sandrine DRUGUET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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