Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2023F01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2023F01820
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL SCP CBF ASSOCIES – Maître [H] [J] ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL [Adresse 3]
* SCP CBF ASSOCIES Maître [H] [J] ès qualités d’Administrateur juddiciaire de la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL, [Adresse 4], intervenant volontairement à l’instance
comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. Elle est entrée en relation commerciale avec la société OPTIMISATION CONCEPT IMMOBILIER dirigée par Madame [W] [Z] afin de louer et financer un système de caisse enregistreuse et de terminal de cartes bancaires.
C’est dans ce contexte qu’un premier contrat n° 210223760 du 6 juillet 2021 portant sur un système d’encaissement a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois.
Parallèlement, le 2 juillet 2021, a été régularisé un contrat n° 210152880 portant sur un terminal de cartes bancaires entre la concluante également pour 48 mois.
Le matériel a fait l’objet d’un transfert par acte tripartite de transfert conclu entre les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS, OPTIMISATION CONCEPT IMMOBILIER représentée par Madame [W] [Z] et PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL représentée par Monsieur [D] [Z], cet acte daté portant signature et cachet des parties.
Ceci a donné lieu à la signature sans réserve d’un procès-verbal de livraison et de conformité et d’une fiche d’installation.
La société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL ayant laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS, par son conseil, l’a mise en demeure le 11 juillet 2023, en vain.
Par acte du 6 novembre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné à comparaître la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL devant le présent Tribunal.
Par conclusions soutenues à l’audience de plaidoirie la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société LA PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 12.004,87 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LA PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON à en régler la valeur, soit 11.041,74 €,
AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets des contrats, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON à payer à la société PREFILOC CAPITAL, et ce, jusqu’à la restitution des matériels à cette dernière, la somme mensuelle de :
* 222,84 € TTC à compter du 11 juillet 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant intégralement due jusqu’à la restitution effective desdits matériels, s’agissant du dossier n° 210223761,
* 48,00 € TTC à compter du 11 juillet 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant intégralement due jusqu’à la restitution effective desdits matériels, s’agissant du dossier n° 210152880,
CONDAMNER la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 295 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL et la SCP CBF ASSOCIES – Maître [H] [J] ès qualités d’Administrateur judiciaire intervenant volontairement à l’instance, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles du code de commerce, du code civil et du code de procédure civile applicables et cités,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société demanderesse ne respecte pas le contradictoire en ne versant pas au dossier en temps utile des copies lisibles des pièces 2, 3, 5, 6, et 11 à 14,
JUGER que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat, de son contenu et de sa bonne exécution par ses soins incombe à la société PREFILOC CAPITAL,
JUGER que la société PREFILOC CAPITAL ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité de ses conditions générales à l’encontre de la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL défaillante et incapable de rapporter la preuve d’un contrat valable et opposable à la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL de mauvaise foi,
JUGER que la société PREFILOC CAPITAL ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté loyalement et pleinement les contrats qu’elle allègue en faveur de la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON, notamment son obligation pré contractuelle de bonne foi et de conseil mais également son obligation de délivrance,
JUGER que la société PREFILOC CAPITAL ne rapporte pas la preuve du montant des sommes réclamées,
En conséquence,
ECARTER des débats les pièces 2, 3, 5, 6, et 11 à 14 de la société PREFILOC CAPITAL afin de faire respecter le principe du contradictoire,
JUGER la société demanderesse mal fondée et/ou non fondée en son action,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de ses entières demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société demanderesse à payer les sommes suivantes :
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON,
* outre les entiers dépens.
A la barre, la défenderesse fait valoir en particulier qu’au vu du jugement de mise en redressement judiciaire intervenu le 28 août 2024 dont bénéficie la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL, les demandes sont irrecevables. La société SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire, n’a pas été appelée par la société PREFILOC CAPITAL SAS dans cette affaire. La défenderesse demande la somme de 2.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en ces circonstances de fait et de droit que l’affaire vient à la présente instance.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal prendra acte de l’intervention de SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL intervenant aux fins de régularisation de la procédure à son égard.
Les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL ainsi que la SCP CBF ASSOCIES ès qualités étant
représentées à l’audience, le jugement sera rendu par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens en défense des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les conséquences de la procédure de redressement judiciaire évoquée à la barre du tribunal dont bénéficie la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL
Le tribunal rappelle en particulier l’article L. 622 21 du code de commerce : « – .-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent … »
Le tribunal constate que le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL a fixé une date de cessation des paiements au 4 juin 2024 et a désigné en particulier comme mandataire judiciaire la SELARL PHILAE, sise [Adresse 5] à Bordeaux (33000).
Le tribunal considère que le mandataire judiciaire n’a pas été a été mis en cause comme le relève justement la défenderesse à la barre lors de l’audience, s’appuyant sur la procédure collective en cours, et que dès lors la demande de condamnation au paiement formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS est irrecevable.
Il en ressort qu’ il n’y a pas lieu d’examiner plus au fond les arguments de la demanderesse qui sera, en tant que de besoin, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal considère, au vu du dossier, qu’il y a lieu de condamner la société PREFILOC CAPITAL SAS qui succombe à l’instance à payer une somme à la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL que le tribunal limitera dans son quantum à 1000,00 €.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS qui succombe à l’instance aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Prend acte de l’intervention à l’instance de la SCP CBF ASSOCIES – Maître [H] [J] ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL,
Dit irrecevable les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SASU à l’égard de la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société PHARMACIE CENTRALE D’ARCACHON SELARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Stock ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Confection ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Audience
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Espace vert ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Sanctions pénales ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Cessation des paiements ·
- Software ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité
- Fed ·
- Enseignement professionnel ·
- Règlement ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Collaboration
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.