Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 19 févr. 2026, n° 2024J00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE19/02/2026JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 juin 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Mickaël GAY, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société [U], – SARL [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDERESSE – représentée par Maître Amélie BOUTEILLE, Avocat, [Adresse 3] [Localité 1].
ET – la société SWAL, – SARL -[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [Localité 3] FARAUT-LAMOTTE, [Adresse 6] [Localité 4].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à Me Amélie BOUTEILLE, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La Société [U] exerce une activité de travaux de menuiseries métalliques et de serrurerie. Elle s’est vue confier la réalisation des lots n°4 « Charpente métallique », n°5 « Aluminium métallerie » et n°6 « Couverture bardage » dans le cadre de l’extension d’un site d’exploitation situé [Adresse 7] à [Localité 5] pour le compte de la société SWAL, Maître d’ouvrage.
Ces marchés ont été conclus sur la base d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et d’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).
Le projet de construction comportait la réalisation de deux bâtiments. Toutefois, à la demande du maître d’ouvrage, la réalisation du second bâtiment a été différée de sept mois.
Lors de la facturation de cette seconde phase, la société [U] a initialement répercuté la hausse du coût des matières tout en appliquant une moins-value résultant de la réduction des dimensions du second bâtiment.
Trois factures de situation ont alors été établies sur la base des bons de paiement de la société BBZ Architecture, maître d’œuvre, pour un montant total restant dû de 16.741,31 Euros TTC.
En décembre 2022, la société BBZ Architecture a informé la société [U] du refus de la Société SWAL de régler ce solde, au motif que les révisions de prix n’avaient pas été validées préalablement par le maître d’ouvrage.
La Société [U] a modifié sa facturation, supprimant la répercussion de la hausse des matières ainsi que la moins-value appliquée et de nouvelles factures ont alors été émises, faisant apparaître un solde restant dû de 15 299,13 Euros TTC, après déduction des acomptes versés.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 25 juillet 2023, la société SWAL n’a procédé à aucun règlement.
C’est ce contexte que la Société [U] a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de la SARL SWAL au paiement de la somme de 15.299,13 Euros TTC.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société [U] a fait assigner la société SWAL devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.299,13 Euros TTC en principal ainsi que celle de 2.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 17 juillet 2025 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions n°1 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, la société [U] réfute les arguments de son contradicteur et à l’appui de ses prétentions elle fait valoir notamment que les situations de travaux impayées ont été établies conformément à l’avancement des travaux et aux marchés forfaitaires acceptés par la SARL SWAL.
Elle affirme que la société SWAL n’a jamais contesté la qualité de l’exécution des travaux et demeure redevable des sommes suivantes :
* Facture n°22.05.016 : 2 692,48 Euros TTC,
* Facture n°22.05.017 : 28 966,76 Euros TTC,
* Facture n°22.05.018 : 12 245,96 Euros TTC,
soit un total de 43.905,20 Euros TTC, dont il convient de déduire un règlement de 28.606,07 Euros TTC intervenu le 21 septembre 2022, laissant subsister un solde de 15.299,13 Euros TTC.
La Société [U] fait valoir que la société SWAL commet une erreur en confondant les montants hors taxes et les montants toutes taxes comprises, et omet de prendre en considération les travaux supplémentaires validés.
La société [U] demande par conséquent au Tribunal de :
* Juger recevable et bien fondée l’action qu’elle a engagée à l’encontre de la société SWAL ;
* Condamner la société SWAL à payer à la société [U] la somme de 15.299,13 Euros TTC ;
* Débouter la société SWAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société SWAL à payer à la société [U] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
* Condamner la société SWAL aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier.
Par conclusions responsives n°2, fondées sur les articles 1103, 1302-1, 1342 et 1353 du Code civil, la société SWAL s’oppose à la demande et soutient que les comptes produits par la Société [U] seraient erronés et prétend que cette dernière serait au contraire redevable d’une somme de 2 370,48 euros TTC sur le fondement de la répétition de l’indu.
La société SWAL demande quant à elle au Tribunal de :
* Débouter purement et simplement la société [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
* Dire que la société SWAL a payé indûment une somme de 1.975,40 Euros HT à la société [U] ;
En conséquence,
* Condamner la société [U] à payer une somme de 2.370,48Euros TTC (soit 1.975,40 Euros HT) à la société SWAL à titre de répétition de l’indu ;
* Condamner la société [U] à payer à la société SWAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la Société [U] :
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu des marchés de travaux à prix global et forfaitaire portant sur les lots litigieux ;
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés et que leur conformité n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
De plus en application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les pièces comptables produites par la société [U] établissent que le montant total des travaux, incluant les travaux supplémentaires validés, s’élève à 529.897,00 Euros HT ;
Il est également établi que la société SWAL a réglé la somme de 493.309,33 Euros HT, laissant subsister un solde de 36.587,67 Euros HT, soit 43.905,20 Euros TTC ;
Les éléments versés aux débats démontrent que la société SWAL a procédé à un règlement complémentaire de 28.606,07 Euros TTC le 21 septembre 2022 ;
Ainsi, après déduction du règlement susvisé, la société SWAL reste redevable de la somme de 15.299,13 Euros TTC.
Sur la demande reconventionnelle de la société SWAL :
La société SWAL ne rapporte pas la preuve d’un paiement indu ni d’une erreur dans les comptes produits par la société [U] ;
Par conséquent sa demande formée sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [U] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts ;
Il convient par conséquent de condamner la société SWAL à lui payer la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le sort des dépens :
La société SWAL succombant en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
DIT régulière, recevable et fondée la demande de la société [U] ;
CONDAMNE la société SWAL à payer à la société [U] la somme de 15.299,13 Euros TTC ;
DÉBOUTE la société SWAL de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société SWAL à payer à la Société [U] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SWAL à payer à la société [U] les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Application ·
- Grange
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence ·
- Exploitation ·
- Adresses
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Autriche ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rhône-alpes ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Assignation ·
- Règlement intérieur ·
- Principal
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Légume ·
- Actif ·
- Fruit ·
- Plan de redressement
- Piscine ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Non conformité ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Mise en conformite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Offre ·
- Cession ·
- Vanne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Interdiction
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Action collective ·
- Franchiseur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Examen
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Réservation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ligne ·
- Audience ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Instrument financier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Valeurs mobilières ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil ·
- Remboursement ·
- Aliéné
- Piment ·
- Café ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.