Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023, le 9 mai 2023, le 26 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Brive à lui verser une indemnité de 34 922,78 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du paiement incomplet de ses heures de garde, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en mettant en place jusqu’au mois de septembre 2022, dans le cadre du système de gardes de vingt-quatre heures, une organisation du travail méconnaissant les dispositions du décret du 4 janvier 2002, le centre hospitalier a commis une faute ; les permanences et les heures d’astreinte correspondent à du temps de travail effectif car les permanences ne permettaient pas aux infirmiers anesthésistes de vaquer librement à leurs occupations personnelles puisqu’ils étaient contraints de rester sur leur lieu de travail, en activité, et ces périodes doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Or, sa rémunération s’est faite sur la base de 20 heures pour 24 heures de travail effectif et les heures effectuées la nuit ont été payées à tort au taux des heures supplémentaires de jour.
— cette application fautive par le centre hospitalier de telles modalités de rémunération l’a privé du paiement complet des heures de travail effectuées et lui a causé un préjudice financier correspondant aux sommes non perçues en contrepartie de ses heures de travail de nuit ;
— il y a lieu pour le tribunal non pas de condamner le CH à assurer le paiement d’heures travaillées et non rémunérées, mais de l’indemniser du préjudice résultant pour lui du traitement financier fautif appliqué par son employeur aux périodes de permanence qu’il a réalisées ;
— son préjudice est caractérisé par des heures effectuées non-payées ou insuffisamment payées dans le cadre des gardes et correspond aux sommes qu’il n’a pas perçues entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2022 ;
— il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi en fixant l’indemnisation à une somme de 34 922,78 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février et le 4 décembre 2024, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’exception de recours parallèle ;
— les sommes demandées sont prescrites ;
— la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire du 6 février 2025, M. C a indiqué au tribunal qu’il se désistait de son action.
Par un mémoire du même jour, le CH défendeur a indiqué au tribunal qui ne s’opposait pas à ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, rapporteur ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation préalable datée du 28 décembre 2022, M. C, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat (IADE) au sein du centre hospitalier de Brive, a demandé au directeur de cet établissement de l’indemniser du préjudice financier résultant de l’absence de paiement en temps de travail effectif assorti des majorations s’y rapportant de la totalité des heures qu’il a effectuées entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2022 lors de « gardes de 24 heures ». Cette demande ayant été rejetée, M. C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à l’indemniser de son préjudice financier qu’il évalue à la somme de 34 922,78 euros.
2. M. C indique toutefois dans ses dernières écritures du 6 février 2025 se désister de sa requête en raison de la signature d’un protocole transactionnel. Le CH dans un courrier du même jour a indiqué accepter ce désistement, rajoutant que " chacune des parties [conserve] les frais par elle exposés ". Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Brive.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur
F. MARTHA
Le président
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. A
cg
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