Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 mars 2022, n° 19/14880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14880 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2019, N° 2016030758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP B.T.S.G. c/ SA PSA AUTOMOBILES SA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 MARS 2022
(n° / 2022 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14880 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016030758
APPELANTE
SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, en qualité de liquidateur de la SA F.V.M. Y, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BRIEY sous le numéro 498 817 634,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Pascale SILVAIN POULAIN de l’ASSOCIATION POULAIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : R179,
INTIMÉE
SA PSA AUTOMOBILES, anciennement dénommée Peugeot Citroën Automobiles SA,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 542 065 479,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame F-G H-I, Présidente de chambre,
Madame A-B C, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A-B C dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par F-G H-I, Présidente de chambre et par D E, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
A la suite d’opérations de croissance externe et jusqu’au mois de décembre 2016, le groupe Arche a été constitué de la société Arche Industries, holding, et de sept sociétés opérationnelles spécialisées dans la fonderie en alliage d’aluminium ou de magnésium : la Société Aveyronnaise de Métallurgie (SAM, créée en 1973), la société Fonderie de Pacy sur Eure (acquise en 2001), la société Z Y (créée en 2004) et les sociétés Sermi Y, FVM Y (FVM), MBF Y et X Y, créées au mois de juin 2007 à la suite de la reprise des actifs de sociétés du groupe Manzoni Bouchot.
La SA FVM, constituée et immatriculée le 29 juin 2007, s’est substituée à la société SAM dans la reprise des actifs de la société du groupe Manzoni Bouchot MB Automotive Fonderie SAS, qui disposait notamment d’une usine à Villiers-la Montagne (Meurthe et Moselle) ayant une activité de fonderie d’aluminium sous pression et d’usinage de pièces pour l’automobile.
La société Peugeot Citroën Automobiles SA, devenue PSA Automobiles SA, (la société PSA), qui était cliente de la société MB Automotive, a poursuivi la relation commerciale avec la société FVM.
Des différends sont survenus et deux « protocoles d’accord transactionnels » ont été conclus les 23 décembre 2011 et 31 octobre 2012 entre la société PSA et la société Arche Industries, agissant en son nom et celui des sociétés SAM, X, FVM, Z Y et Fonderie de Pacy sur Eure.
Par deux lettres du 15 juillet 2014, la société FVM a informé PSA de la rupture de leurs relations commerciales à effet, selon le cas, du 15 octobre ou du 31 décembre 2014.
Le 1er décembre 2015, la société FVM a été mise en redressement judiciaire, la SELARL Bauland et la SCP BTSG étant désignées, respectivement, en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Reprochant à la société PSA, d’une part, de s’être continuellement désengagée de ses relations commerciales avec la société FVM tout en entretenant cette dernière dans la croyance qu’elle deviendrait un fournisseur majeur et se verrait attribuer de nouveaux marchés, et, d’autre part, d’avoir fait preuve de mauvaise foi, d’une absence de coopération et de déloyauté dans l’exécution de ses relations contractuelles avec la société FVM, la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société FVM, a, le 11 mai 2016, assigné la société PSA en responsabilité quasi délictuelle devant le tribunal de commerce de Paris en vue de se voir allouer la somme de 17 606 061 euros de dommages et intérêts.
Au cours de l’instance, le 21 juin 2017, le redressement judiciaire de la société FVM a été converti en liquidation judiciaire, la SCP BTSG étant désignée liquidateur, et, le 22 décembre 2017, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Jinjiang Industries Europe.
Le tribunal de commerce de Paris a rendu un premier jugement, le 18 octobre 2016, qui a écarté des débats deux protocoles d’accord du 15 juin 2011 produits par la SCP BTSG, ès qualités, désignés par les parties sous l’appellation « projet Mage » et « projet Mustang ».
Par un second jugement du 4 juillet 2019, dont appel, le même tribunal a :
- débouté la société PSA de ses fins de non-recevoir fondée sur la prescription et relative aux sociétés Arche Industries, Fonderie de Pacy-sur-Eure, SAM, Z et MBF,
- débouté la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société FVM, de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société PSA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné « la société FVM » à payer à la société PSA la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient employés en frais de procédure.
La société BTSG, en qualité de « mandataire judiciaire – liquidateur » de la société FVM, a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 18 juillet 2019.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société FVM, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1240, 1241, 2284 et 2285 du code civil et L. 622-20 et L. 631-14 du code de commerce':
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PSA de ses fins de non-recevoir ainsi que de sa demande indemnitaire';
- de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, a condamné la société FVM à payer à la société PSA la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient utilisés en frais de procédure ;
- statuant à nouveau, de condamner la société PSA à lui verser la somme de 18 873 745,41 euros';
- de condamner la société PSA au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Etevenard conformément à l’article 699 du même code.
Suivant conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, la société PSA demande à la cour':
- à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses fins de non-recevoir ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
* de déclarer irrecevables les demandes du liquidateur pour prescription et défaut de qualité de ce dernier à invoquer les prétendues fautes commises au préjudice des sociétés Arche Industries, Fonderie de Pacy-sur-Eure, SAM, Z ou MBF';
* de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP BTSG, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, de rejeter les demandes de la SCP BTSG, ès qualités, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à employer en frais privilégiés de procédure.
Ainsi qu’elles y avaient été autorisées par la cour, les parties ont fait parvenir des notes en délibéré, le liquidateur le 4 mai 2021 et la société BTSG, ès qualités, le 6 mai suivant, transmettant la transaction du 23 décembre 2011 et fournissant des explications sur la reprise des actifs de la société MB Automotive Fonderie par la société FVM.
SUR CE,
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PSA
La société PSA invoque les dispositions de l’article 2224 du code civil et fait valoir que la société BTSG, ès qualités, ne peut avoir plus de droits que la société FVM, qui connaissait les faits reprochés, intervenus entre juillet 2007 et juillet 2011 et « majoritairement » plus de cinq ans avant le 11 mai 2016, date de l’assignation. Elle argue également que les créanciers pour la défense de l’intérêt desquels la société BTSG, ès qualités, prétend agir, ont nécessairement pris connaissance des faits en cause au plus tard le 1er août 2011, date d’ouverture de la première procédure de conciliation dont a bénéficié la société FVM.
La société BTSG, ès qualités, réplique qu’elle agit en tant que représentant de la collectivité des créanciers, et non de la société FVM, que le préjudice subi par ces derniers est né à l’ouverture du redressement judiciaire, le 1er décembre 2015, qui a révélé une impossibilité de les désintéresser, et qu’elle-même n’a été désignée qu’à cette dernière date.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La SCP BTSG, ès qualités, indique agir dans l’intérêt collectif des créanciers, sur le fondement des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, et a au demeurant engagé son action en responsabilité alors qu’elle était mandataire judiciaire de la société FVM et donc dépourvue de tout pouvoir de représentation de cette dernière.
Dès lors, la connaissance des faits s’apprécie en la personne des créanciers de la société FVM, et non de cette dernière.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les créanciers ont connu ou auraient dû connaître l’incapacité de la société FVM à apurer son passif du fait des agissements fautifs imputés à la société PSA avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société FVM, le 1er décembre 2015, et, à supposer même que, comme l’affirme la société PSA, ils en aient eu la révélation à l’occasion des procédures de conciliation, soit, au plus tôt, le 1er août 2011, force est de constater que l’assignation introductive d’instance a été délivrée moins de cinq ans plus tard, le 11 mai 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté a fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCP BSTG
La société PSA soutient que si la SCP BTSG a qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers de la société FVM, certains faits invoqués par elle concernent d’autres sociétés du groupe, à savoir Arche industries, SAM, Z ou MBF, de sorte que les prétentions présentées à ce titre doivent être déclarées irrecevables.
La SCP BTSG, ès qualités, réplique que les développements se rapportant aux sociétés du groupe autres que FVM sont destinés à donner des éléments de contexte.
La SCP BTSG forme des prétentions en tant que liquidateur de la société FVM, exclusivement au nom, pour le compte et au profit de la liquidation judiciaire de cette dernière et, partant, a qualité pour les émettre. La circonstance que certains faits dommageables allégués se rapportent à d’autres sociétés du groupe, à la supposer établie, est susceptible d’entraîner le rejet de ces prétentions et non leur irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
- Sur la responsabilité délictuelle de la société PSA
Sur le fondement et les éléments constitutifs de la responsabilité invoquée
Le liquidateur fonde son action sur les articles 1104, 1240, 1241, 2284 et 2285 du code civil et fait valoir que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société PSA argue en réponse que le tiers doit également démontrer qu’une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel a été commise à son égard.
Le liquidateur se prévaut à tort des articles 1104, 1240 et 1241 du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016, dès lors que les faits imputés à la société PSA sont antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte.
Restituant leur exact fondement au principe de bonne foi et à la responsabilité délictuelle invoqués, la cour examinera celle-ci au regard des dispositions des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Par ailleurs, il doit être relevé que, contrairement aux allégations de la société PSA, il suffit, pour que la responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat soit engagée à l’égard d’un tiers, que soient établis un manquement contractuel et le dommage causé au tiers par ce manquement, sans qu’il y ait lieu, en outre, de caractériser une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte commise à l’égard de ce dernier.
Sur la responsabilité de la société PSA
La reconnaissance de fautes dans les transactions des 23 décembre 2011 et 31 octobre 2012
Le liquidateur soutient que les transactions des 23 décembre 2011 et 31 octobre 2012 comportent une reconnaissance implicite, de la part de la société PSA, de fautes commises à l’égard de la société FVM, qu’en tant que tiers à ces conventions, il peut les invoquer à titre de preuve d’un droit ou d’un fait juridique et réclamer une indemnisation nonobstant les renonciations qu’elles prévoient et qu’en tout état de cause, les transactions ne couvrent pas l’aggravation du préjudice postérieure à leur signature.
La société PSA conteste que les protocoles en cause contiennent une reconnaissance de fautes de sa part et argue qu’en tout état de cause, l’exception de transaction rend irrecevable toute demande de réparation des conséquences préjudiciables de ces prétendues fautes dès lors, d’une part, que la société BTSG, qui représente la collectivité des créanciers mais aussi la société FVM, ne peut prétendre à plus de droits que cette dernière, et, d’autre part, que l’ouverture du redressement judiciaire de la société FVM ne suffit pas à établir l’existence d’une aggravation postérieure du préjudice.
Les transactions des 23 décembre 2011 et 31 octobre 2012 ne sont pas opposables à la SCP BTSG, qui agit en qualité de représentant de la collectivité des créanciers de la société FVM, et, partant, est tiers à celles-ci, peu important qu’en tant que liquidateur elle soit par ailleurs habilitée, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, à exercer les droits et actions de la société FVM concernant son patrimoine.
Il convient à présent de déterminer si, comme l’affirme le liquidateur, les transactions litigieuses contiennent une reconnaissance, par la société PSA, de fautes commises à l’égard de la société FVM.
La transaction conclue le 23 décembre 2011 expose les griefs formulés par le Groupe Arche (terme désignant collectivement les sociétés Arche Industries, SAM, X, FVM, Z Y et Fonderie de Pacy sur Eure) à l’égard de la société PSA, à savoir :
- le préjudice subi du fait de la mise en redressement judiciaire de la société MBF Y;
- le non-respect des engagements pris par la société PSA dans le cadre du « projet Mustang » – décrit comme ayant pour objet de « prévoir la possibilité de sécuriser (c’est-à-dire assurer la production de MBF) une partie de l’activité assurée par MBF, si cette dernière s’avérait dans l’impossibilité de livrer [PSA] » ;
- le « manque de charges (insuffisance de volumes) rencontré par FVM »
- la demande de baisse de prix effectuée par la société PSA auprès du Groupe Arche.
Il est également précisé, pour chaque grief, pour quelles raisons la société PSA conteste la position du Groupe Arche.
Il est ensuite indiqué que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par des concessions réciproques puis, notamment :
- à l’article 1, qu'« en contrepartie des engagements pris par le Groupe Arche à l’article 2, et sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-après, PCA accepte à titre exceptionnel et sans
reconnaissance de responsabilité de verser à Arche à titre d’indemnisation globale, forfaitaire et définitive la somme de […] 3 millions d’euros […] selon l’échéancier et les modalités suivantes […] » et que « [PSA] s’engage, en contrepartie de la réussite par le Groupe Arche des engagements énoncés en annexe 1 (appelée 'feuille de route'), à désigner le Groupe Arche en tant que 'fournisseur majeur'» ;
- à l’article 2, que le Groupe Arche prend certains engagements, dont l’adoption d’une « démarche lean » (amélioration de la performance) et le respect de ses obligations contractuelles de productivité ;
- à l’article 4, que les parties renoncent à tout recours et actions au titre du différend et que le protocole met définitivement fin à celui-ci et « n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part et d’autre ».
L’acceptation, par la société PSA, du versement d’une somme de 3 millions à la société Arche Industries et sa qualification « d’indemnisation » ne sauraient être considérées comme valant reconnaissance de fautes commises à l’égard de la société FVM alors qu’aucune clause du protocole n’exprime une telle reconnaissance et qu’au contraire, celui-ci fait état de la contestation, par la société PSA, de chacun des griefs objets du différend et stipule que ni le versement en cause, ni, de manière générale, le protocole n’emportent une reconnaissance de responsabililité.
La transaction conclue le 31 octobre 2012 contient un exposé préalable indiquant que les parties s’opposent concernant une demande d’augmentation de prix faite auprès de PSA par le Groupe Arche (terme désignant collectivement les sociétés Arche Industries, SAM, X, FVM, Z Y et Fonderie de Pacy sur Eure) et prévoit notamment :
- en son article 3-1, que la société PSA s’engage à verser au Groupe Arche un montant maximal de 1,5 million d’euros « afin d’indemniser le Groupe Arche pour réserver son capacitaire de production jusqu’au 31/12/2013 au profit de [PSA] et du partenaire de [PSA] (Ford) dans le cadre du projet Mage » ;
- en son article 3-2, que le Groupe Arche s’engage à assurer les approvisionnements aux conditions économiques conjointement acceptées, à ne plus émettre certaines réclamations, dont le « manque de charge (c’est-à-dire de volume) de ses filiales et en particulier FVM Y », à ne plus imposer des hausses de prix non négociées, et à accomplir des démarches tendant à la diversification de sa clientèle et à la restructuration capitalistique des sociétés du groupe ;
- en son article 4, que les parties renoncent à tout recours et actions au titre du différend et que le protocole met définitivement fin à celui-ci et « n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part et d’autre ».
Le simple versement, dans le cadre d’une transaction, d’une somme de 1,5 million d’euros, même qualifiée d’indemnité, ne saurait s’analyser en une reconnaissance par la société PSA de fautes commises par elle à l’égard de la société FVM, alors que ni l’exposé préalable, ni aucune clause de l’accord n’expriment une telle reconnaissance et qu’il y est au contraire stipulé qu’elle ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
La société BTSG, ès qualités, est donc mal fondée à prétendre que les transactions des 23 décembre 2011 et 31 octobre 2012 contiennent une reconnaissance, par la société PSA, de fautes commises à l’égard de la société FVM.
La violation par la société PSA de ses obligations contractuelles
Le liquidateur soutient que la société PSA a manqué à ses obligations contractuelles de coopération et de loyauté à l’égard de la société FVM en entretenant cette dernière dans la croyance d’un renforcement de la relation commerciale alors qu’elle s’en désengageait et ne cherchait qu’à sécuriser son approvisionnement le temps de lui substituer un nouveau fournisseur (le Groupe GMD). Il invoque en particulier, la baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société FVM, les baisses de prix imposées, les avantages concurrentiels accordés au groupe GMD et le non-respect du statut de fournisseur majeur du groupe Arche. Il ajoute qu’en rompant les relations contractuelles, la société FVM n’a fait que prendre acte du manque de loyauté et de coopération de la société PSA.
Les circonstances invoquées par le liquidateur, toutes contestées par la société PSA, seront examinées successivement ci-après.
A titre liminaire, il convient de relever que, s’il n’est pas discuté que la société FVM fournissait la société PSA, aucun document contractuel n’est versé aux débats, à l’exception des deux transactions évoquées ci-avant, d’une « lettre choix fournisseur » du 19 janvier 2009 (produite par la société PSA) relative à la fabrication du carter d’embrayage MC DW10C et d’un accord de désengagement du 12 décembre 2014 organisant la fin des relations. En particulier, les projets Mage et Mustang, dont le liquidateur se prévaut, ne sont pas produits (étant rappelé que le tribunal a décidé de les écarter des débats par jugement du 18 octobre 2016) et la preuve de leur contenu précis n’est pas rapportée par la simple évocation qui en est faite dans certaines pièces versées aux débats, notamment les courriers adressés par la société Arche Industries à la société PSA.
Seule la société PSA donne certaines indications sur l’organisation des relations contractuelles en mentionnant que, comme pour les autres fournisseurs, elle reposait sur des commandes ouvertes ne comportant aucun engagement quant au volume de pièces à commander suivies, le cas échéant, de commandes fermes passées au fur et à mesure.
Cette description est corroborée par la lettre datée du 15 juillet 2014 adressée à la société PSA dans laquelle la société FVM indique faire usage de la faculté de résiliation des commandes ouvertes qui lui ont été attribuées.
' La croyance entretenue par la société PSA d’un renforcement de la relation commerciale
Le liquidateur argue que la société PSA a assuré la société FVM de son soutien à l’occasion de la reprise d’actifs de la société MB Automotive Fonderie SA et jusqu’à la fin de la relation commerciale et lui a laissé entrevoir une amélioration de ses parts de marché, lors de la conclusion des transactions des 23 décembre 2011 et 31 octobre 2012 et en lui faisant accroire qu’elle deviendrait un fournisseur majeur.
Dans son offre de reprise de fonds de commerce de sociétés du groupe Manzoni Bouchot déposée le 16 mai 2007, la société SAM a indiqué que son « ambition […] pour ce projet de reprise [était] soutenue par […] la confiance des constructeurs français PSA et Renault – qui l’ont vivement incité à regarder le dossier – et de grands donneurs d’ordre européens (constructeurs-équipementiers) ».
Par ailleurs, le dirigeant de Manzoni Bouchot, commentant les jugements du 29 juin 2007 ayant retenu l’offre de la société SAM, a déclaré dans un article paru dans Les Echos le 2 juillet 2007 que « les dés étaient pipés dès le départ par le meneur de jeu, le client PSA […] qui avait choisi le groupe Arche ».
Il en résulte que la société PSA a soutenu, voire suscité, l’offre de reprise de la société SAM, à laquelle la société FVM s’est partiellement substituée après avoir été constituée à cet effet le 29 juin 2007.
Pour autant, aucune pièce du dossier ne permet de retenir que ce soutien s’est accompagné d’un engagement ou d’assurances de maintien ou d’augmentation des parts de marché des sociétés du groupe, notamment de la société FVM, ou du volume commandé auprès d’elles.
Les courriers ou courriels adressés à la société PSA entre les mois de novembre 2008 et de juillet 2014 par « le groupe Arche » se plaignant de l’insuffisance des volumes commandés et des difficultés en résultant, notamment pour la société FVM, n’établissent pas davantage que la société PSA a entretenu l’illusion d’un renforcement de la relation commerciale.
Le courriel adressé par la société PSA à la société Arche Industries le 9 novembre 2011 fait état, au sujet de la nature de leurs échanges commerciaux, d’un attachement à ce que ceux-ci soient ou bien nourris « de contrats dûment négociés à l’occasion d’attribution de nouveaux marchés (représentant pour mémoire un volant d’affaire[s] de 19M€ à horizon 2014 à ce jour) dans l’intérêt du renouvellement de votre portefeuille produit et du maintien de votre CA (81 M€ hors MBF à horizon 2014) » ou bien « le fruit d’accord[s] bilatéralement négociés ». Ecrit en réponse à un message de la société Arches industries du 3 novembre 2011 qui protestait contre une demande de baisse des prix, insistant sur l’importance de la négociation dans la relation contractuelle et peu clair quant à ses intentions, il ne peut être interprété comme faisant miroiter un accroissement des volumes commandés.
Quant aux projets Mage et Mustang invoqués par le liquidateur, ils ne sont pas versés aux débats, ainsi qu’il a été dit.
Le liquidateur et un courrier du 24 novembre 2011 adressé par la société Arche Industries à la société PSA décrivent le projet Mage comme une contractualisation des volumes de commande entre cette dernière et le groupe Arche.
Toutefois, les seules indications relatives au contenu du projet Mage apparaissant dans des documents signés à la fois par la société PSA et le « groupe Arche », à savoir la transaction du 31 octobre 2012 et l’accord de désengagement du 10 décembre 2014, se limitent à faire état d’une réservation du capacitaire de production de la société FVM (et peut-être d’autres filiales) jusqu’au 31 décembre 2013 au profit de la société PSA et de son partenaire Ford afin de pallier la défaillance éventuelle d’un autre fournisseur.
Concernant le projet Mustang, il résulte de la transaction du 23 décembre 2011 que, comme l’indique le liquidateur, il était destiné à sécuriser une partie de la production des pièces fabriquées par la société MBF Y sur d’autres sites du groupe Arche, dans l’hypothèse où cette dernière se trouverait dans l’impossibilité de livrer.
Ainsi, à défaut d’autres éléments sur le contenu précis des projets en cause, il est seulement établi qu’ils tendaient, en cas de défaillance d’un autre fournisseur, à sécuriser les approvisionnements de la société PSA par des transferts de production de pièces au profit, notamment, de la société FVM.
Dès lors, il ne peut être considéré que ces projets, destinés uniquement à assurer la continuité des approvisionnements de la société PSA, ont donné à la société FVM l’illusion d’un renforcement de la relation commerciale.
Le liquidateur se prévaut encore d’un procès-verbal de médiation établi le 22 octobre 2012 et des transactions des 23 décembre 2011 et 31 octobre 2012.
Le seul engagement pris par la société PSA dans la transaction du 23 décembre 2011 se rapportant à sa relation commerciale future avec le groupe Arche est ainsi libellé : « [PSA] s’engage, en contrepartie de la réussite par le Groupe Arche des engagements énoncés en annexe 1 (appelée 'feuille de route'), à désigner le Groupe Arche en tant que 'fournisseur majeur'».
Selon les indications données par le directeur des achats de la société PSA dans un article paru sur le site Décision-achats.fr le 2 février 2011, la démarche de labellisation « fournisseur majeur » tend à identifier et reconnaître des fournisseurs faisant référence dans leur filière et satisfaisant à certains critères qui, en contrepartie de l’octroi du label, « bénéficieront de plus de visibilité à moyen et long termes, d’affectations préférentielles de nouveaux marchés et de possibilités de nous accompagner à la conquête des marchés à forte croissance hors d’Europe ».
Il ressort de cet article qu’à la date de sa parution, la démarche de labellisation entreprise par la société PSA était récente, de sorte que les allégations du liquidateur selon lesquelles ce label était promis depuis 2004 au groupe Arche sont inexactes.
Par ailleurs, il résulte d’un courrier adressé par le « Groupe Arche » à la société PSA le 31 janvier 2014 qu’à la suite de la transaction du 23 décembre 2011, une démarche de labellisation de la société FVM a bien été engagée conjointement par cette dernière et la société PSA mais qu’une partie des actions définies au mois de décembre 2011 (14 sur 44) n’ont pas été validées à l’échéance prévue et qu’à l’issue de la prolongation de 6 mois de la « feuille de route » proposée par la société PSA, les résultats attendus n’ont pas été atteints.
Le liquidateur, reprenant les allégations formulées dans le même courrier, impute l’échec de la labellisation à la baisse des volumes commandés depuis le mois d’avril 2012 et à l’impossibilité subséquente de dégager les ressources nécessaires.
Toutefois, en l’absence de production de la feuille de route (constituant l’annexe 1 de la transaction), seulement décrite comme prévoyant « certaines exigences de qualité », et d’indications données tant sur le coût de la mise en oeuvre de celle-ci que sur les ressources de la société FVM, le liquidateur échoue à démontrer la responsabilité de la société PSA dans cet échec.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’en s’obligeant à octroyer le label de fournisseur majeur au groupe Arche sous la condition du respect de certains engagements, qui n’ont pas été tenus indépendamment de son fait, la société PSA a créé une illusion trompeuse quant au renforcement de la relation commerciale.
Le procès-verbal de médiation daté du 22 octobre 2012 mentionne que la société PSA s’engage, sous certaines réserves, à maintenir les commandes pour le groupe Arche « au niveau du premier semestre 2012 pour cette même année 2012 », affirme ne pas vouloir se désengager et est animée de l’intention d’accompagner le groupe Arche sur la durée de vie des produits actuellement confiés.
Ce document, s’il a été signé par le groupe Arche, ne l’a pas été par la société PSA et les éléments précités qu’il contient n’ont pas été repris dans la transaction du 31 octobre 2012, dont l’exposé préalable mentionne qu’elle correspond à ce qui a été convenu lors de la dernière réunion de médiation tenue le 22 octobre 2012.
Le liquidateur est donc mal fondé à prétendre que le procès-verbal de médiation a fait miroiter à la société FVM un développement de la relation commerciale.
Enfin, la transaction du 31 octobre 2012 fait peser sur la société PSA une obligation de participer aux frais de réserve de capacitaire dans le cadre du projet Mage qui, comme il a été dit, ne peut être interprétée comme entretenant l’illusion d’un recours accru à la société FVM, étant observé, en sens contraire, qu’elle stipule par ailleurs « qu’au regard de la part que représente [PSA] dans le [chiffre d’affaires] de FVM ([PSA] représentant 79 % du chiffre d’affaires de FVM), le Groupe Arche s’engage à diversifier sa clientèle et faire ses meilleurs efforts pour réduire son niveau de dépendance vis-à-vis de [PSA] ».
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le liquidateur manque à démontrer que la société PSA a fait miroiter à la société FVM un renforcement de leur relation commerciale.
' La baisse du chiffre d’affaires
Le liquidateur soutient que le chiffre d’affaires réalisé par la société FVM avec la société PSA a connu une baisse très importante entre 2007 et 2014, dans une proportion bien supérieure à celle du nombre de véhicules particuliers neufs vendus par la société PSA.
La société PSA conteste les chiffres avancés par le liquidateur, fait valoir qu’elle n’a pris aucun engagement quant au chiffre d’affaires à réaliser ou au volume de commandes à passer et prétend que la baisse du chiffre d’affaires alléguée est en tout état de cause imputable, pour l’essentiel, aux difficultés rencontrées par elle du fait de la crise économique de 2008 et de la fermeture du marché iranien à compter du mois de février 2012, à la baisse du cours du London Metal Exchange et à la décision du groupe Arche de transférer le bénéfice de commandes jusque-là assurées par la société FVM.
Compte tenu de la date de constitution de la société FVM (29 juin 2007) et de celle de la rupture des relations contractuelles (15 juillet 2014), qui a nécessairement eu une incidence sur le volume de commandes confiées, l’évolution du chiffre d’affaires doit être appréciée sur la période allant de 2007 à 2013.
Selon les données mentionnées dans le tableau produit par le liquidateur (pièce 63) :
- les chiffres d’affaires réalisés par la société FVM avec la société PSA se sont élevés, en millions d’euros, à 95 (2007), 65 (2008), 47 (2009), 53 (2010), 55 (2011), 43 (2012) et 35 (2013), soit une évolution, d’une année sur l’autre, de – 32 % (2007-2008), – 28 % (2008-2009), + 13 % (2009-1010),
+ 4 % (2010-2011), – 22 % (2011-2012), – 19 % (2012-2013) ;
- les immatriculations de voitures particulières neuves PSA ont évolué comme suit au cours de la même période : – 8 % (2007-2008), + 1 % (2008-2009), – 2 % (2009-1010), – 9 % (2010-2011), – 13
% (2011-2012), – 9 % (2012-2013).
Ainsi, selon le tableau en cause, le chiffre d’affaires réalisé par la société FVM avec la société PSA a connu une baisse nettement supérieure à celle du nombre d’immatriculations de voitures particulières PSA entre 2007 et 2008 (- 32 % contre -8 %), 2008 et 2009 (- 28 % contre + 1 %), 2011 et 2012 (- 22 % contre – 13 %) et entre 2012 et 2013 (- 19 % contre – 9 %). Il convient cependant de relever qu’un mouvement inverse a prévalu entre 2009 et 2010 (+ 13 % contre – 2 %) et entre 2010 et 2011 (+ 4 % contre – 9 %).
La cour n’a pas décelé d’incohérences dans les chiffres d’affaires mentionnés par le liquidateur au fil de ses écritures successives (assignation introductive d’instance, conclusions d’appelant n° 1 et 2), étant observé, ce qui explique les variations relevées par la société PSA, qu’il est fait référence, selon les paragraphes, aux chiffres d’affaires globaux de la société FVM ou à ceux réalisés avec la société PSA.
Pour autant, c’est à juste titre que la société PSA fait valoir que les chiffres d’affaires de la société FVM invoqués par le liquidateur ne sont corroborés par aucune pièce comptable.
De surcroît, en l’état des données fournies par le liquidateur, il n’est pas possible d’apprécier la part de la baisse du chiffre d’affaires qui doit être imputée à trois circonstances indépendantes de la volonté de la société PSA, à savoir :
- la baisse (reconnue par le liquidateur entre courant 2008 et 2012) du cours de l’aluminium sur le London Metal Exchange, sur lequel étaient indexés les produits fabriqués par la société FVM;
- le transfert, à la demande du groupe Arche, de fabrications assurées par FVM sur d’autres sites de ce groupe (de manière non significative selon le liquidateur mais à hauteur d’environ 30 % du chiffre d’affaires global réalisé par FVM avec PSA selon cette dernière) ;
- à compter de 2008, la facturation à la société Ford, au lieu de la société PSA, de pièces utilisées par la première dans le cadre d’un partenariat avec la seconde impliquant, selon la société PSA, une baisse mécanique du chiffre d’affaires réalisé entre elle et la société FVM de 15 %, étant précisé que ce dernier pourcentage est cohérent au regard des prévisionnels de chiffres d’affaires pour les années 2013 à 2015 communiqués par la société PSA au groupe Arche le 16 octobre 2012, dont il résulte que l’absence de prise en compte des chiffres d’affaires réalisés avec la société Ford entraîne une minoration, selon les années, de 10 % (2013), 15 % (2014) et 16 % (2015).
Il s’ensuit que les éléments fournis par le liquidateur ne permettent pas d’apprécier l’ampleur de la baisse de chiffre d’affaires invoquée et, surtout, la part de celle-ci qui pourrait être imputée à une volonté de désengagement de la société PSA.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’est établi ni que la société PSA s’était engagée sur des volumes de commandes, ni, comme il a été dit, qu’elle ait fait miroiter à la société FVM un renforcement de la relation commerciale et qu’il résulte de multiples courriers ou courriels de la société PSA adressés à la société FVM que la qualité de la production de cette dernière s’est dégradée de manière importante en 2013 et 2014, les retards de livraison et non-conformités s’étant multipliés (pièces PSA n° 13, 15, 16, 17, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 44 et 45).
Dès lors, il n’est pas démontré que la baisse du chiffre d’afffaires invoquée par le liquidateur caractérise une déloyauté ou un manque de coopération de la part de la société PSA.
' Les annulations de commandes
Le liquidateur argue que la société PSA a procédé à de nombreuses annulations de commandes, tandis que cette dernière conteste l’ampleur des annulations alléguées et l’incidence de celles-ci sur la mise en redressement judiciaire de la société FVM.
Pour soutenir que la société FVM a été victime d’annulations de commandes de la part de la société PSA, le liquidateur invoque :
- un courrier du 3 décembre 2008 adressé par le groupe Arche à la société PSA faisant état d’une baisse des volumes depuis plusieurs semaines doublée d’annulations de commandes fermes sans motivation et brutales, avec pour conséquence une baisse de chiffre d’affaires de 58 % pour FVM au mois de novembre 2008, et transmettant une facture de 705 000 euros HT correspondant au coût induit par ces annulations pour la société FVM ;
- un courrier du 27 août 2009 adressé par le groupe Arche à la société PSA évoquant l’annulation de commandes totalisant 17 920 pièces dont 5 760 au titre d’une période non précisée et le surplus pour les semaines 36 (31 août au 6 septembre 2009) et 37 (7 au 13 septembre 2009);
- un courrier du 24 novembre 2011 adressé par le groupe Arche à la société PSA se référant à l’information donnée par cette dernière le 22 novembre 2011 selon laquelle la production du carter cylindre TU serait arrêtée pendant le mois de décembre 2011 ;
- un courrier du 31 janvier 2014 adressé par le groupe Arche à la société PSA mentionnant une « baisse depuis avril 2012 d’un niveau totalement imprévisible de vos volumes d’activité ».
En premier lieu, il n’est pas établi, ainsi que le souligne la société PSA, que les courriers des 24 novembre 2011 et 31 janvier 2014, qui évoquent, respectivement, l’arrêt de commandes et la baisse imprévisible des volumes, portent sur des annulations de commandes.
En deuxième lieu, à défaut de production de documents contractuels, il ne peut être déterminé si les annulations de commandes du mois de novembre 2008 et des mois d’août et/ou de septembre 2009, contrevenaient aux obligations de la société PSA.
En troisième lieu, en l’absence de chiffrage proposé par le liquidateur, la perte de chiffre d’affaires subie du fait des annulations intervenues au mois de novembre 2008 ne peut être évaluée à plus de 705 000 euros, soit le coût mentionné dans le courrier du 3 décembre 2008.
En y ajoutant l’estimation de perte de chiffre d’affaires de 1,81 million d’euros proposée par le liquidateur pour le mois d’août 2009 en dépit de sa surévaluation manifeste (cette estimation étant obtenue en extrapolant la proportion des annulations de commande de deux pièces par rapport à la production annuelle des mêmes pièces, alors que la société FVM fabriquait d’autres pièces pour la société PSA), l’impact financier en termes de perte de chiffre d’affaires s’élève à 2 515 000 euros.
Ainsi, les annulations dont l’existence est prouvée ont été peu fréquentes en nombre au regard de la durée de la relation commerciale (2007-2014) et représentent un chiffre d’affaires de 2 515 000 euros.
Dans ces conditions, les annulations de commandes ne peuvent être regardées comme caractérisant une déloyauté ou un manque de coopération de la part de la société PSA.
' L’exclusion des appels d’offres
La liquidateur soutient qu’entre 2008 et 2012, sur les 15 nouveaux marchés ayant fait l’objet d’un appel d’offres de la part de la société PSA, la société FVM a été attributaire de 3 d’entre eux, qui n’étaient pas « réellement » nouveaux, et s’est vue exclure des autres, qui ne lui ont pas été envoyés ou étaient subordonnés à des baisses de prix sur des pièces qu’elle produisait déjà.
La société PSA réplique que le nombre de marchés attribués à la société FVM ne recèle aucun agissement fautif de sa part.
A titre liminaire, il convient de relever que, sauf à ce qu’elle ait été biaisée, la sélection, par la société PSA, d’un fournisseur autre que la société FVM à l’issue d’un appel d’offres ne caractérise pas un manquement aux obligations de loyauté et de coopération.
Au soutien de ses allégations, le liquidateur produit :
- un tableau des « appels d’offres PSA / FVM depuis 2008 » qui mentionne notamment, pour chacun des 15 appels d’offres, la pièce concernée, le volume par an, la date de la réception de l’offre par le service commercial, le résultat obtenu (O/N) et comporte une colonne de commentaires ;
- des courriels internes au groupe Arche des 8 juin, 9 juin, 13 novembre et 14 novembre 2011 dont il ressort qu’interrogée le 8 juin 2011 sur l’absence d’envoi à la société FVM des consultations « sur la nouvelle boîte DCT » lancées depuis le début du mois de juin 2011 (le 1er ou le 2), la société PSA a subordonné leur transmission à l’application au carter MC€5 de la baisse contractuelle de prix du mois d’avril puis, après discussion, a indiqué accepter une baisse au 1er septembre 2011 dans un courriel envoyé le 9 juin 2011 à 15h16 et transmis la consultation DCT le même jour à 17h35 en demandant un retour des offres dès le lendemain, comme pour les autres fournisseurs ;
- un échange de courriels intitulé « DCT – productivité contractuelle MCX€5 » composé d’un message envoyé par le groupe Arche à la société PSA proposant une application de la baisse contractuelle du mois d’avril au 1er octobre 2011 et d’une réponse de cette dernière indiquant que « ce décalage d’application de la baisse tarifaire contractuelle sur le carter MC€5 est acceptable au 01.09.11 » et invitant à une révision de la proposition en ce sens.
Les courriels précités accréditent les affirmations du liquidateur selon lesquelles les consultations relatives aux carters DCT (boîte de vitesse, embrayage et différentiel), au nombre de six, ont fait l’objet d’un envoi tardif à la société FVM par rapport aux autres fournisseurs du fait de la volonté de la société PSA d’obtenir l’application d’une baisse de prix contractuelle datant du mois d’avril 2011 sur le carter MC€5, agissement caractérisant une déloyauté.
Force est toutefois de constater que, selon les commentaires insérés dans le tableau produit par le liquidateur, les projets correspondants ont été abandonnés par la société PSA, de sorte que la déloyauté relevée n’a eu aucune incidence financière.
S’agissant des 9 appels d’offres restants, il n’est pas établi que le choix de l’attributaire résulte d’un processus de consultation déloyal ou d’une décision non fondée sur les mérites comparés des différentes offres.
Au demeurant, 3 appels d’offre sur les 9 en cause ont été remportés par la société FVM, sans qu’il puisse être considéré, contrairement aux allégations du liquidateur, que ces attributions ne sont pas significatives comme portant sur des pièces proches de celles déjà fabriquées par la société FVM pour lesquelles le recours à un autre fournisseur aurait été onéreuse puisque, dans 2 autres cas de figure identiques (appels d’offres n° 13 et 14 du tableau), la société FVM n’a pas été choisie.
Il s’infère des éléments qui précèdent qu’en dehors des six appels d’offres dépourvus d’incidence financière lancés de manière groupée au début du mois de juin 2011, la déloyauté ou le manque de coopération de la société PSA dans le choix des attributaires ne sont pas caractérisés.
' L’avantage concurrentiel accordé par la société PSA au groupe GMD
Le liquidateur prétend que la société PSA a soutenu l’offre de reprise des actifs de la société Groupe Rencast présentée par la société Groupe Mécanique Découpage (GMD) et, à cette occasion, a accordé des avantages à cette dernière, tandis qu’elle empêchait dans le même temps « le Groupe Arche » de soumettre une offre de reprise.
La société PSA réplique que le Groupe Arche n’a pas déposé d’offre de reprise, que les prétendus avantages consentis par elle en termes de garantie de volume ou de prix ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, elle n’est pas tenue à une égalité de traitement entre ses différents partenaires.
Dans un courrier adressé le 29 avril 2009, la société Arche Industries a fait savoir aux administrateurs judiciaires de la société Groupe Rencast qu’elle avait été « sensibilisé[e] par les constructeurs automobiles français sur la situation du Groupe Rencast » et qu’elle estimait que « la situation actuelle de l’industrie automobile ne justifi[ait] pas d’adjoindre à [son] Groupe, dont les capacités de production inutilisées [étaient] de 40 %, des activités en difficultés dans [son] secteur » mais qu’elle était conduite « à envisager d’examiner ce dossier » en raison des difficultés rencontrées par les sociétés PSA et Renault du fait de la situation de Rencast et de l’intérêt porté par les deux constructeurs automobiles à la restructuration de la filière autour d’un groupe déjà leader et qui a fait ses preuves.
Loin d’établir que la société Arche Industries a été empêchée de présenter une offre de reprise par la société PSA, cet écrit laisse entendre, au contraire, que la situation de la société Rencast a été signalée à son attention par les deux constructeurs et qu’elle était réticente à se porter acquéreur.
En l’état des pièces produites, le liquidateur échoue donc à démontrer l’empêchement qu’il allègue de la part de la société PSA.
S’agissant des avantages accordés à la société GMD, le liquidateur invoque :
- le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 juillet 2009 ayant arrêté le plan de cession de la société Groupe Rencast au profit de la société GMD, qui mentionne que les sociétés PSA et Renault ont conclu un partenariat sur 5 ans avec le repreneur et que ces derniers prendront en charge à hauteur de 25 % chacun le coût, estimé à 1 million d’euros, des congés payés afférents à la période de maintien d’activité autorisée à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
- un article paru le 9 juillet 2009 sur le site www.Lesechos.fr indiquant que les salariés licenciés (256) de la société Groupe Rencast percevraient une prime supra-légale de 30 000 euros financée à hauteur de 27 000 euros par les sociétés Renault et PSA et que « de sources concordantes, ces derniers auraient également accepté une augmentation de 15 % à 20 % des tarifs » ;
- un article paru le même jour sur le blog souspression.canalblog.com relayant l’information précitée sur l’augmentation de 15 à 20 % des tarifs ;
- un article paru le 10 juillet 2009 dans La Nouvelle République affirmant que « les constructeurs ont accepté une augmentation de prix des pièces (+ 18 %) ».
A supposer même que les sociétés PSA et Renault aient, en sus de la prise en charge partielle des congés payés afférents au maintien provisoire de l’activité, financé une partie de la prime de licenciement et accepté une augmentation des tarifs de 15 à 20 %, les incidences d’un tel soutien financier pour les sociétés FVM et GMD ne peuvent être mesurées à défaut d’informations sur les contreparties consenties par cette dernière et sur les tarifs comparés pratiqués par la société PSA envers les deux sociétés.
Par ailleurs, le liquidateur ne produit aucun élément permettant de retenir que les accords passés avec la société GMD, conclus dans un contexte où il existait un risque de disparition d’une activité dont tant la société Renault que la société PSA souhaitaient assurer la continuité, poursuivaient un objectif de marginalisation de la société FVM.
Il ne peut donc être retenu que la société PSA, par le traitement qu’elle a réservé à la société GMD, a fait preuve de déloyauté ou d’un manque de coopération à l’égard de la société FVM.
' Le non-respect par la société PSA du statut de fournisseur majeur du groupe Arche
Il a été dit que l’engagement pris par la société PSA d’accorder le label de fournisseur majeur à la société FVM était subordonné à des conditions qui n’ont pas été remplies et que cette défaillance n’était pas imputable à la société PSA.
Le liquidateur est donc mal fondé à imputer à faute à la société PSA tant un non-respect du statut – inexistant – de fournisseur majeur de la société FVM qu’une déloyauté ou un manque de coopération dans le cadre de la démarche de labellisation.
' La modification des prix unilatéralement imposée par la société PSA à la société FVM
Pour reprocher un manque de coopération fautif à la société PSA, le liquidateur fait valoir qu’à compter de 2009 et du fait de sa situation économique, la société FVM a été contrainte d’accepter des baisses de prix décidées unilatéralement par la société PSA et que cette dernière a, quant à elle, refusé les demandes de renégociation des prix formulées à titre exceptionnel par la société FVM.
La société PSA réplique que la société FVM, compte tenu de son importante capacité de production par rapport à d’autres fournisseurs, disposait d’un pouvoir de négociation, que la révision des conditions tarifaires n’a pas été imposée et qu’elle n’était pas tenue d’accéder à la demande de la société FVM de modifier l’indexation convenue entre les parties.
Au soutien de ses allégations quant à l’existence de baisses de prix imposées unilatéralement par la société PSA, le liquidateur se prévaut d’abord de courriers des 19 janvier 2009 et 8 février 2010, relatifs au carter DWC10C.
Le premier « courrier » correspond en réalité à une « lettre choix fournisseur » ayant valeur contractuelle, signée par les sociétés PSA et FVM les 29 janvier et 25 février 2009 et qui organise les conditions de la production du carter DWC10C. Concernant les prix, elle prévoit, notamment, un engagement de baisse (appelé « engagement de productivité ») de 2 % sur la valeur ajoutée pendant trois ans à compter de la date anniversaire, une possibilité de modification du prix des fournitures d’un commun accord et l’acceptation, par la société FVM, d’une renégociation des prix pour tenir compte de ceux pratiqués par ses concurrents et à l’égard de ses autres clients.
Le second courrier, adressé par le « groupe Arche » à la société PSA, formule une demande de report de la mise en application de la baisse de productivité contractuelle.
Aucune de ces deux pièces, qui concernent des baisses de prix stipulées dès le contrat d’origine, ne révèle une contrainte exercée par la société PSA pour obtenir une révision tarifaire à la baisse.
Le liquidateur invoque ensuite des envois de la société PSA relatifs aux « plans de performance» 2012, 2013 et 2014 composés d’une lettre type annuelle adressée à l’ensemble des fournisseurs annonçant la communication prochaine « d’objectifs de productivité » et d’une lettre individualisée qui mentionne les objectifs de baisses de prix assignés à la société Arche Industries en invitant cette dernière à confirmer son adhésion par un retour intervenant dans un certain délai.
Bien que la formulation utilisée dans les courriers précités constitue une invitation, non pas à négocier, mais à accepter les baisses de prix proposées, il ne peut être retenu, en l’absence de production des échanges intervenus postérieurement, en particulier des réponses apportées par la société Arche industries, que ces baisses ont été unilatéralement décidées ou acceptées sous la contrainte pour des raisons de dépendance économique.
Au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats qu’en dépit de la contrainte alléguée (contestée par la société PSA), la société Arche Industries a engagé un rapport de force au moins à deux reprises, en évoquant un désengagement rapide de sa part en cas d’absence d’acceptation par la société PSA d’une augmentation du prix unitaire du couvercle TA96 (courrier du 21 février 2008) ou encore en annonçant une hausse des prix décidée unilatéralement (courrier du 3 septembre 2012) puis en répondant à la société PSA qui se plaignait de l’interruption de certaines livraisons, notamment sur le site de la société FVM, que celles-ci reprendraient dès l’obtention d’un accord sur les nouveaux tarifs (courrier du 4 septembre 2012).
Enfin, le liquidateur est mal fondé à invoquer un courrier adressé par la société PSA le 24 avril 2006 (relatif à la révision de la part matière du prix des pièces), dès lors qu’à cette dernière date, la société FVM n’avait pas encore été constituée.
Ainsi, il n’est pas établi que la société PSA a imposé des baisses de prix à la société FVM.
S’agissant des demandes de révision de prix présentées par la société Arche Industries à la société PSA, il ressort des pièces versées aux débats qu’elles ont porté :
- soit sur une pièce en particulier (courriers des 25 janvier et 21 février 2008 relatifs au « couvercle TA96 ») ;
- soit sur le calendrier de mise en application des « productivités contractuelles » (courrier du 15 janvier 2010) ;
- soit sur l’indexation du prix sur le cours de l’aluminium au London Metal Exchange (courriers des 14 avril 2010 et 27 février 2014) ;
- soit sur les prix dans leur ensemble avec pour objectif de faire supporter par la société PSA une partie de la condamnation de 8 millions d’euros prononcée par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier contre la société Arche Industries à raison de sa qualité de co-employeur de la société MBF Y (courriers des 3, 4 et 20 septembre 2012).
Sauf circonstances particulières, le principe de loyauté ou de coopération contractuelles n’obligeait pas la société PSA à accepter des hausses de tarif.
Les motifs avancés par la société Arche Industries dans ses courriers de demande de révision de prix tenant à la diminution du volume des commandes et aux difficultés économiques rencontrées par la société FVM ne suffisent pas à caractériser de telles circonstances. Au demeurant, la société PSA a, de son côté, dégagé des résultats nets et d’exploitation négatifs entre 2008 et 2014.
Par ailleurs, le sort réservé aux demandes relatives au couvercle TA96 et au report des productivités contractuelles n’est pas connu, à défaut de production des réponses de la société PSA.
Quant aux autres demandes, la société PSA n’y a pas répondu favorablement pour les raisons évoquées ci-après.
Pour refuser la révision de l’indexation, elle a fait valoir, dans un courrier du 15 avril 2010, que les contraintes attachées à la conclusion de contrats de couverture s’y opposaient tout en indiquant être disposée à examiner les éventuelles difficultés de trésorerie rencontrées par le groupe Arche. Elle a réitéré son opposition le 14 juin 2014 en arguant que le cours de référence avait été arrêté d’un commun accord et que le choix de celui proposé par la société Arche Industries lui serait défavorable.
La demande d’augmentation générale des tarifs formulée au mois de septembre 2012 a donné lieu à un refus immédiat et réitéré de la part de la société PSA (courriers des 4 et 5 septembre 2012) dans un contexte où la société Arche Industries invoquait un différend étranger à l’adéquation des prix, né de la condamnation prononcée contre la société Arche Industries par le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier le 22 août 2012, et avait tenté d’imposer cette augmentation de manière abrupte, de surcroît sous la menace d’une interruption des livraisons.
En considération de ces éléments, il n’apparaît pas que la société PSA a abusé de son droit de ne pas accepter une révision des prix.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le seul manquement contractuel retenu à l’encontre de la société PSA tient à la déloyauté dont elle a fait preuve dans le cadre de six appels d’offres, dont il a été dit qu’elle n’avait pas eu d’incidence financière pour la société FVM.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du liquidateur.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par la société PSA
Pour caractériser un abus du droit d’ester en justice de la part du liquidateur, la société PSA argue qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été délivrée, que l’instance introduite par assignation du 13 avril 2016 a été radiée le 2 mai 2016, que la demande d’indemnisation est manifestement infondée et non étayée par des pièces, que les termes du jugement critiqué sont « parfaitement clairs », que la SCP BTSG n’a pas relevé appel de la décision ayant rejeté sa demande d’indemnisation formée contre PSA au profit d’une autre société du groupe, que la société FVM a été à l’initiative de la rupture des relations commerciales et que le liquidateur n’a pas fait état d’un jugement condamnant la société FVM pour rupture brutale de sa relation commerciale avec l’un de ses sous-traitants.
Ni le caractère clair du jugement dont appel, ni l’absence d’appel interjeté dans une instance concernant une autre société, ni le défaut de mention d’une condamnation étrangère à la présente action ne sont révélateurs d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable de la part du liquidateur.
Par ailleurs, il convient de relever qu’après la radiation, le 2 mai 2016, d’une première instance engagée le 13 avril 2016, le liquidateur a délivré une nouvelle assignation dès le 11 mai 2016, que, contrairement aux allégations de la société PSA, ce dernier a produit de nombreuses pièces justificatives au soutien de sa demande d’indemnisation et que l’action engagée n’apparaît pas manifestement mal fondée, peu important l’auteur de la rupture des relations contractuelles.
L’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice et de former un recours n’est donc pas établi.
De surcroît, la société PSA ne fait état d’aucun préjudice.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société PSA.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur, qui succombe, sera tenu aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a, en application de l’article 700 du code de procédure civile, prononcé une condamnation de 30 000 euros contre la société FVM, qui n’était pas partie à l’instance. Statuant à nouveau, la cour condamnera le liquidateur à payer cette somme à la société PSA au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société FVM Y à payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SCP BSTG, en qualité de liquidateur de la société FVM Y, à payer à la société PSA Automobiles SA la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP BSTG, en qualité de liquidateur de la société FVM Y, aux dépens.
La greffière, La Présidente,
D E F-G H-I
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