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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57777 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHAMERE Emily in Paris |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240298 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ANPAA (association) c/ CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR DRIVE SNC |
Texte intégral
M20240298 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57777 N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKV N° : 1 Assignation du : 12 Novembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE Association ANPAA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS – #P0268 DEFENDERESSES Société SNC CARREFOUR DRIVE [Adresse 4] [Localité 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
18 décembre 2024 Société CARREFOUR FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] représentées par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0047 DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, l’ ASSOCATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA) a fait assigner à heure indiquée, sur autorisation du Président du tribunal judiciaire de Paris délivrée le 7 novembre 2024, les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive devant le juge des référés aux fins de voir : Ordonner le retrait des publicités pour ces bouteilles et canettes présentes sur le site https://macave.carrefour.fr/ édité par la société CARREFOUR France sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;Faire interdiction à la société CARREFOUR DRIVE de proposer à la vente des bouteilles et canettes de la boisson CHAMERE comprenant la mention « Emily in Paris » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;Faire interdiction aux sociétés CARREFOUR DRIVE et CARREFOUR France de communiquer sur leur partenariat avec la marque CHAMERE Emily in Paris.Condamner in solidum les sociétés CARREFOUR France et CARREFOUR DRIVE à payer à l’ANPAA la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;Condamner in solidum les sociétés CARREFOUR France et CARREFOUR DRIVE à payer à l’ANPAA la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les sociétés CARREFOUR France et CARREFOUR DRIVE aux entiers dépens. À l’audience du 27 novembre 2024, l’ANPAA a déposé des conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes présentes dans l’assignation et conteste toute caducité de l’instance. Les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive, dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, sollicitent de : A titre principal, Prononcer la caducité de l’assignation, Constater l’extinction de l’instance.A titre subsidiaire, Débouter l’ANPAA de ses demandes, Condamner l’ANPAA à payer aux les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions ainsi qu’aux notes d’audience L’affaire a été mise en délibérée au 18 décembre 2024. SUR CE : Sur la demande de caducité de l’instance Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
18 décembre 2024 Selon l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. » Selon l’article 755 du code de procédure civile, « En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement. » Selon l’article 485 du code de procédure civile, « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. » Ainsi il ressort de la combinaison de ces articles, que le délai de quinze jours peut être modulé par décision du juge sans soumettre celle-ci à une exigence de forme particulière. En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris, par la voix de son délégué, a autorisé l’ANPAA à assigner à heure indiquée, le 27 novembre 2024 à 15h00, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile. Cette autorisation d’assigner à heure indiquée est fondée sur l’urgence de la situation et emporte implicitement autorisation pour le demandeur de ne pas respecter le délai de quinze jours prévus à l’article 754 du code de procédure civile. Cet accord implicite ressort, par ailleurs, du fait qu’il était impossible pour le demandeur de respecter le délai de quinze jours entre la date de la délivrance de l’assignation, autorisée jusqu’au 12 novembre 2024, et la date de l’audience fixée au 27 novembre 2024 au regard des règles de computation des délais. En conséquence, la demande aux fins de caducité de l’instance sera rejetée. Sur le fond, Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 835 alinéa 1er, du Code de procédure : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il convient de préciser que le trouble manifestement illicite est caractérisé par une perturbation résultant d’un fait, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’une règle de droit. L’article L. 3323-4 du code de la santé publique dispose que « La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes. (…) » Pour appliquer ce texte, la jurisprudence en a déduit l’existence non pas d’une interdiction totale de la publicité en faveur d’une boisson alcoolique mais de son encadrement par les indications limitativement listées par l’article précité à savoir : « degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
18 décembre 2024 fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit » ainsi que, depuis la loi du 23 février 2005, « aux terroirs de production, aux distinctions obtenues,(…) des références objectives aux appellations d’origine, (…) relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit ». Ainsi, il est régulièrement rappelé que la publicité, qui n’est pas par nature incitative, doit, s’agissant des boissons alcooliques, se limiter à la mise en avant d’éléments informatifs et objectifs. Cette exigence d’objectivité est globale et ne se limite pas aux références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Cela découle de la formulation du texte précité qui limite la publicité pour des boissons alcooliques à de simples « indications » relatifs à des éléments précis. Elle ressort également de l’interprétation de ce texte par la Cour de cassation notamment dans son arrêt le plus récent sur ce point en date du 20 mai 2020 (C.cass, 1ère chambre, 19-12.278). Enfin, une telle interprétation est la seule à même de garantir l’objectif de la loi du 10 janvier 1991 et est conforme à l’intention du législateur tel qu’il en ressort des extraits des débats parlementaires produits par le demandeur. S’agissant de l’application de ces restrictions pour le conditionnement du produit, il sera rappelé que le conditionnement, s’il est le support de mentions publicitaires, doit respecter ces mêmes limitations. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’un procès-verbal, établi par Maitre [N] [E], commissaire de justice, en date du 30 octobre 2024, relève l’existence d’un site internet intitulé « [X]-Emilyinparis.com » ayant pour objet la vente d’une boisson alcoolisée intitulée « kir royale – Chamère ». Afin d’acquérir ce produit, le site comprend un lien renvoyant vers le site marchand « macave.carrefour » sur lequel il est possible d’acheter deux produits intitulés précisément « Chamère, non Mill, cocktail au vin pétillant et au cassis, boisson aromatisé à base de vin », l’un sous forme d’une bouteille de 20 centilitres l’autre d’une canette de 25 centilitres. Ce même procès-verbal de constat permet de relever que le conditionnement de ces produits comporte la mention « Emily in Paris » située au centre. Par ailleurs, toujours sur le site initial « Chamere-Emilyinparis.com », celui-ci comporte également un lien vers un compte Instagram intitulé « Chamère Emily in Paris » comportant diverses publications publicitaires en faveur des produits précités et notamment certaines, qui renvoient au site marchand « Macave.carrefour ». De la même façon, sur la page facebook intitulée « Chamère Emily in Paris » ont été trouvés trois encarts publicitaires comportant un lien renvoyant vers le site « Macave.carrefour ». Ces produits sont présentés sur le site « Macave.carrefour » dans leur conditionnement comportant en leur centre, la mention « Emily in Paris » en référence à une série télévisée du même nom. Par ailleurs cette référence à la série n’est pas la seule puisque le nom de la boisson « Chamère » est lui aussi directement tiré de l’univers de cette série. Enfin dans le descriptif du produit sur le site « Macave.carrefour », sous l’intitulé Domaine et terroir, il est inscrit « Bienvenue dans le monde merveilleux d’Emily in Paris et Chamère. L’idée d’un kir royal prêt à boire introduite par Emily dans la saison 3 a rapidement éveillé l’intérêt des fans de la série qui en ont fait un des cocktails les plus recherchés en ligne. Chamère a désormais vu le jour, développé avec les créateurs de la série dans un packaging sophistiqué qui capture parfaitement l’esprit chic et dynamique d’Emily in Paris » S’agissant du respect des limitations prévues par l’article L3323-4 du code de la santé publique, il doit être relevé que les produits concernés comportent la mention centrale « Emily in paris » et que cette mention a uniquement pour objet d’inciter le consommateur à s’orienter vers ce produit en faisant référence à un programme télévisuel populaire. Cette incitation est d’ailleurs clairement assumée dans le descriptif « domaine et terroir » présent sur le site « macave.carrefour » affirmant que cette boisson a été créée afin de répondre à la demande des fans de la série. Ainsi, la mention « Emily in Paris » qui est une mention publicitaire présente sur le produit particulièrement visible, ne peut être rattachée à aucune des indications limitativement autorisées par l’article L3323-4 du code de la santé publique et constitue donc, et ce de façon manifeste, un trouble illicite. S’agissant des mesures sollicitées afin de faire cesser ce trouble. Sur ce point, il sera rappelé que le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure susceptible de mettre fin Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
18 décembre 2024 au trouble constaté. En l’espèce, le trouble se fonde sur une mention présente sur le conditionnement même du produit. Ainsi, en faisant apparaître ce produit dans son conditionnement actuel sur son site internet « macave.carrefour » ainsi qu’en le proposant à la vente en ligne, ce qui le rend nécessairement visible, les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive participent nécessairement à l’existence de ce trouble. En conséquence, il y a lieu de faire injonction aux sociétés Carrefour France et Carrefour Drive de cesser de proposer à la vente ce produit dans son conditionnement actuel en ce qu’il supporte la mention « Emily in Paris » et ce sous astreinte de 1000 € par jour qui s’écoulera pendant une durée de trois mois. Il sera également fait interdiction à la société Carrefour France de faire toute publicité sur son site « macave.carrefour » en faveur du produit Chamère en ce qu’il supporte la mention « Emily in Paris » sur son conditionnement. Le juge des référés restant juge du temporaire, ces interdictions sous astreinte, seront limitées à une durée de six mois à compter du lendemain de la signification de la présente décision. S’agissant de la demande relative au partenariat entre la marque Chamère et les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive, il ne ressort pas des éléments produits par le demandeur l’existence d’un tel partenariat. Si les publicités décrites renvoient effectivement vers le site « macave.carrefour », il n’est pas établi que cela soit effectué en raison d’un tel partenariat. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de provision Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’ANPAA est une association reconnue d’utilité publique ayant pour mission de contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation. En cette qualité, elle est recevable à solliciter une indemnisation en cas de trouble illicite en lien avec son objet social. Or en acceptant de mettre à la vente le produit Chamère, produit alcoolique, dont la publicité repose sur une incitation illicite à la consommation, les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive ont causé, de façon non sérieusement contestable, un préjudice aux intérêts protégés par l’ANPAA. Afin de déterminer ce préjudice il y a lieu de se fonder sur l’importance et la portée de cette compagne publicitaire. La charge de la preuve repose sur l’ANPAA. Il ressort des écritures de l’ANPAA, non contestées par les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive, que ce produit est en vente sur le site « macave.carrefour », depuis au moins le 29 octobre 2024. En l’absence d’autre élément notamment sur le nombre de produits vendus et de manière générale sur les conséquences sanitaires de cette publicité illicite, il y a lieu de fixer une provision à hauteur de 5000 €.
-sur les frais et dépens, En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive qui succombent, supportera la charge des dépens de l’instance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
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Au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, il y a lieu de condamnée les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive à verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande tendant à ce que soit constatée la caducité de l’instance; ORDONNONS à la société Carrefour France de retirer toute représentation des boissons alcoolisées de la marque Chamère comportant la mention « Emily in Paris » sur le site https://macave.carrefour.fr , pendant une durée de six mois, et ce sous astreinte de 1000 € par jour et par infraction constatée, qui s’écoulera pendant une durée maximale de trois mois, DISONS que ces délais commenceront à compter du jour suivant la signification de la présente décision, FAISONS INTERDICTION à la société Carrefour Drive de proposer à la vente les boissons alcoolisées de la marque Chamère comportant la mention « Emily in Paris » sous astreinte de 1000 € par jour et par infraction constatée pendant une durée de six mois, et ce sous astreinte de 1000 € par jour et par infraction constatée, qui s’écoulera pendant une durée maximale de trois mois, DISONS que ces délais commenceront à compter du jour suivant la signification de la présente décision, CONDAMNONS IN SOLIDUM les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive à verser à l’ANPAA la somme provisionnelle de 5000 € en réparation de son préjudice moral, CONDAMNONS IN SOLIDUM les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive à verser à l’ANPAA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS IN SOLIDUM les sociétés Carrefour France et Carrefour Drive aux entiers dépens de l’instance, REJETONS le surplus des demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 18 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS Pierre GAREAU Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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