Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CHARLES ET ASHTON c/ Société RC MARINE, S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°367
N° RG 23/00092 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GWXK
S.A.S.U. CHARLES ET ASHTON
C/
Société RC MARINE
S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00092 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GWXK
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S.U. CHARLES ET ASHTON
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Société RC MARINE
[Adresse 6]'
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie BRANGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience non publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Charles et Ashton a acquis le 13 octobre 2018 par l’intermédiaire de la société Massif Marine un navire de type Monte-Carlo 37, au prix de 110.000 €. Ce navire avait 11 ans d’âge.
La société Massif Marine a procédé à l’entretien du navire. La facture afférente est en date du 15 février 2019, d’un montant hors taxes de 3.403,29 €.
Le 16 février suivant, le navire a subi une avarie ayant nécessité son remorquage.
Le sinistre a été déclaré aux assureurs.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 26 mars 2019. Un procès-verbal de constatations relatif à l’évaluation des dommages a été dressé le même jour. Il a été signé des représentants des sociétés précitées, d’un représentant de la société Volvo, fabricant des moteurs et des experts des assureurs, [R] [S] et [Y] [X].
[R] [S], expert missionné par l’assureur de la société Charles et Ashton, a dans son rapport en date du 15 juillet 2019 considéré que le sinistre avait eu pour cause un défaut d’étanchéité du filtre à eau de mer tribord.
La facture de réparation du navire est en date du 29 avril 2020, d’un montant toutes taxes comprises de 23.504,30 €.
Par courrier recommandé en date du 31 mars 2020, la société Charles et Ashton a demandé paiement à la société Massif Marine de la somme de 60.904,76 €, montant toutes taxes comprises, en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 20 août 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à l’égard de la société Massif Marine une procédure de liquidation judiciaire. Les activités de l’établissement secondaire situé en Vendée ont été reprises par la société RC Marine, dans le cadre d’un plan de cession.
Par acte des 18 et 23 juin 2020, la société Charles et Aston avait assigné la société Massif Marine devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Par acte du 5 août suivant, la société Massif Marine, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire avaient appelé en cause la société Volvo Trucks France. Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, [O] [G] a été commis en qualité d’expert.
Par courrier en date du 25 janvier 2021, la société Charles et Ashton a signalé de nouvelles avaries à la société RC Marine.
La rapport d’expertise est en date du 20 mai 2021.
Par acte du 16 avril 2021, la société RC Marine a assigné la société Charles et Ashton pour obtenir paiement en principal de la somme de 23.504,30 € (montant toutes taxes comprises) précitée.
La société Charles et Ashton a appelé en intervention forcée la société Volvo Trucks France. Soutenant que l’avarie était imputable au fabricant du moteur, elle a demandé de la condamner à la garantir des condamnations en paiement qui pourraient être prononcées à son encontre et à l’indemniser de ses préjudices (frais de remorquage : 1.400 € ; perte financière : 38.356 € ; frais divers : 4.625,20 €).
La société Volvo Trucks France a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1104, 1113, 1231, 1240 et 1353 du Code Civil,
Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que la Société RC MARINE est pour partie bien fondée en ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Société CHARLES ET ASTHON.
CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON à payer à la Société RC MARINE la somme de DIX-NEUF MILLE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS et QUARANTE-NEUF CENTS TTC (19.159,49 €) au titre de la facture impayée,
. ainsi que les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 29 Avril 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON à payer à la Société RC MARINE l’indemnité spécifique de recouvrement de QUARANTE EUROS (40,00 €).
DIT et JUGE que les intérêts des sommes dues à la Société RC MARINE se capitaliseront par année entière.
DIT recevable mais mal fondée l’assignation en intervention forcée de la Société VOLVO TRUCKS FRANCE délivrée à la demande de la Société CHARLES ET ASHTON.
DEBOUTE la Société CHARLES ET ASHTON de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société VOLVO TRUCKS FRANCE au titre de la perte de chiffre d’affaires et des frais fixes ainsi que des frais de réparation.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON à payer à la Société RC MARINE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON à payer à la Société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT VINGT EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTS (120,44 €)'.
Il a considéré qu’il résultait des termes des rapports d’expertise et des écritures mêmes de la société Charles et Ashton que celle-ci avait confié le navire en réparation à la demanderesse qui était dès lors fondée à demander paiement de la somme de 19.159,49 €, déduction faite de celle de 4.347,81 € correspondant à une créance de la société Massif Marine dont la cession n’avait pas été signifiée.
Il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Volvo Trucks France, la modification postérieure des filtres commercialisés n’étant pas la preuve de leur dysfonctionnement.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, la société Charles et Ashton a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 1113 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 1241 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
REFORMANT partiellement le Jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de la Roche sur Yon,
Sur l’action intentée par la société RC MARINE
A titre principal,
DEBOUTER, la société RC MARINE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le montant de la créance de la société RC MARINE a été fixé à la somme de 19159,49 € TTC,
DEBOUTER la société RC MARINE de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
Sur l’action en intervention forcée et garantie
REFORMANT TOTALEMENT le Jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de la Roche sur Yon,
DECLARER la société VOLVO responsable de l’avarie survenue le 16 février 2019,
CONDAMNER la société VOLVO TRUCKS France à garantir la société CHARLES & ASHTON de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens de toute nature, susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de l’instance principale,
CONDAMNER la société VOLVO TRUCKS France à payer à la société CHARLES & ASHTON, au titre de la réparation des préjudices consécutifs à l’avarie du 16 février 2019 les sommes suivantes :
— Les frais d’intervention de la SNSM (remorquage en mer) soit 1400 € TTC,
— La perte financière du fait de l’impossibilité de louer le navire soit la somme de 38 356 € TTC (selon attestation de l’expert-comptable de la société CHARLES & ASHTON)
— Les frais liés à la propriété du navire (prime d’assurance et place de port) soit la somme de 4645,20 € TTC ;
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et avec anatocisme ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CHARLES & ASHTON à payer aux sociétés RC MARINE et VOLVO TRUCKS France, chacune, la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER solidairement les sociétés RC MARINE et VOLVO TRUCKS France à payer à la société CHARLES & ASHTON a (la) somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société VOLVO TRUCKS aux entiers dépens tant de la procédure de référé-expertise – en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire – et des dépens de l’instance principale et de l’instance en intervention forcée dont distraction au profit de la SCP TAPON et MICHOT (Me Yann MICHOT), Avocat aux offres de droit'.
Elle a soutenu :
— ne pas avoir confié les travaux facturés à la société RC Marine, qui n’avait produit ni devis accepté, ni bon de livraison ;
— que les travaux avaient été réalisés car, selon elle, la société RC Marine pensait qu’ils auraient été pris en charge par l’assureur de la société Massif Marine ;
— que les rapports d’expertise, contraires, n’établissaient pas qu’elle avait donné l’ordre d’exécuter les travaux ;
— que la première avarie du navire était imputable à la société Massif Marine.
Elle a subsidiairement exposé que la société RC Marine n’avait réalisé que la remise à l’eau du navire, pour un coût de 326 € toutes taxes comprises, et non la sortie de l’eau.
Elle a précisé ne plus contester le jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande en paiement de la somme de 1.664,32 €.
Elle a maintenu son appel en garantie formé à l’encontre de la société Volvo Trucks France aux motifs que :
— les moteurs avaient peu fonctionné (341 et 347 heures) ;
— l’expert judiciaire avait envisagé la défectuosité du couvercle de filtre ;
— cette société, qui avait modifié les filtres d’eau de mer mais n’avait pas organisé de rappel généralisé malgré le risque que présentaient les anciens modèles de filtre, avait commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société RC Marine a demandé de :
'- Vu notamment les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil,
— Vu les pièces,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la société CHARLES ET ASHTON à payer à la société RC MARINE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
— la preuve du contrat de louage d’ouvrage n’était pas subordonnée à la production d’un écrit ;
— l’appelante avait admis dans ses écritures que les travaux facturés avaient été réalisés ;
— l’expert judiciaire avait exclu la responsabilité de la société Massif Marine et imputé le sinistre à la société Volvo Trucks France ;
— le rejet par le tribunal de la demande en paiement de la somme de 1.664,32€ présentée par la société Charles et Ashton n’avait été visé à la déclaration d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Volvo Trucks France a demandé de :
'Vu les articles 1240 et 1641 du Code civil ;
Vu l’article 233 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et les pièces communiquées ;
[…]
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon du 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
o « DIT et JUGE que la société RC MARINE est pour partie bien fondée en ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Société CHARLES ET ASHTON.
o CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON à payer à la Société RC MARINE la somme de DIX-NEUF MILLE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS et QUARANTE-NEUF CENTS TTC (19.159,49€) au titre de la facture impayée,
o ainsi que les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 29 Avril 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement.
o CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON à payer à la Société RCMARINE l’indemnité spécifique de recouvrement de QUARANTE EUROS (40,00 €).
o DIT et JUGE que les intérêts des sommes dues à la Société RC MARINE se capitaliseront par année entière.
o DIT recevable mais mal fondée l’assignation en intervention forcée de la Société VOLVO TRUCKS FRANCE délivrée à la demande de la Société CHARLES ET ASHTON.
o DEBOUTE la Société CHARLES ET ASHTON de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société VOLVO TRUCKS FRANCE au titre de la perte de chiffre d’affaires et des frais fixes, ainsi que les frais de réparation.
o DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
o CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON à payer à la Société RC MARINE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00€) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
o CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON à payer à la Société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00€) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
o CONDAMNE la Société CHARLES ET ASHTON aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT VINGT EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTS (120,44€) ».
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement et devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société VOLVO TRUCKS FRANCE, il est demandé à la Cour de:
— DEBOUTER la société CHARLES ET ASHTON de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société VOLVO TRUCKS FRANCE au titre de la perte de chiffre d’affaires et des frais fixes ;
— LIMITER l’indemnisation de la société CHARLES ET ASHTON aux frais de remorquage à hauteur de 1.400 euros TTC.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société CHARLES & ASHTON, et toute autre partie, de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société VOLVO TRUCKS FRANCE au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CHARLES & ASHTON à payer à la société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Elle a contesté toute faute de sa part aux motifs que :
— le rapport d’expertise ne caractérisait pas un défaut de conception du couvercle du filtre ;
— l’expert judiciaire n’avait pas examiné les pièces litigieuses ;
— l’évolution technique d’un produit n’était pas la preuve de sa défaillance antérieure ;
— le navire n’avait pas connu d’avarie moteur pendant les 11 années ayant précédé sa vente.
Elle a subsidiairement contesté être tenue des frais fixes liés à la propriété du navire et de la perte de chiffre d’affaires sur la période courant de mai 2019 à mai 2020, l’immobilisation du navire étant résulté du choix du propriétaire de celui-ci. Elle a demandé de limiter à sa garantie aux frais de remorquage, de 1.400 €.
L’ordonnance de clôture est du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 110-3 du code de commerce dispose que : 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'.
Les sociétés parties à l’instance sont commerciales par nature.
L’article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
L’article 1109 alinéa 1er du même code rappelle que : 'Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression'.
Aux termes de l’article 1113 du code civil :
'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur'.
Il n’est pas contesté que la société RC Marine a effectué les travaux dont elle demande paiement.
Il convient de rechercher si l’appelante lui a confié les travaux de réparation du navire après qu’il eût subi l’avarie.
[R] [S], expert missionné par l’assureur de l’appelante, a en page 5 de son rapport en date du 15 juillet 2019 mentionné un devis de réparation du navire d’un montant toutes taxes comprises de 19.304,76 € à supporter par la société Massif Marine à laquelle il a imputé la responsabilité de l’événement.
[Y] [X], expert missionné par l’assureur d’une société Chemins d’océans, assistant la société Massif Marine, a également retenu ce montant, en ce toutefois inclus le coût du remorquage en mer du navire.
L’expert judiciaire a indiqué au paragraphe '11 : Coût des travaux de remise en état’ que :
'Le montant réel des réparations effectuées en 2020 est de 23 504,30 € TTC (facture RCM Marine)
Les frais d’intervention de la SNSM (remorquage en mer) sont de 1400 € TTC
Soit un total de 24 904,30 € TTC'.
L’expert a indiqué que ces travaux avaient été réalisés le 24 avril 2020.
Ils ont été effectués par la société RC Marine après réalisation des expertises amiables, mais avant l’assignation en référé-expertise. La facture litigieuse est en date du 29 avril 2020 et l’assignation des 18 et 23 juin 2020.
Cette facture mentionne les documents suivants, non produits aux débats :
'Bon de livraison n° BLC032811 du 29/04/20
Bon de commande n° BCC005354 du 29/04/20
Devis n°DEV004211 du 27/04/20".
La société RC Marine n’a pas repris le passif de la société Massif Marine.
A la date de réalisation des travaux, aucun assureur n’avait accepté de prendre en charge tout ou partie du coût des travaux de remise en état.
L’appelante a, après remise en état du navire, repris possession de celui-ci, sans observation sur les travaux réalisés et leur prix.
Le navire a postérieurement subi une nouvelle avarie. Dans son courrier en date du 25 janvier 2021 adressé à la société RC Marime relatif à cette seconde avarie, le conseil de l’appelante a notamment indiqué que :
'A l’occasion du convoyage de cette vedette vers le port du [Localité 7], le 16 février 2019, une avarie moteur est survenue et une expertise amiable et contradictoire avait objectivé une fuite survenue au filtre à eau de mer du moteur tribord.
Une expertise judiciaire est actuellement en cours.
Le navire MONTE-CARLO 37 a été remis en état par votre société selon facture émise le 29 avril 2020 pour un montant total de 23 504,30 € TTC.
Le 21 mai 2020, mon client a procédé à une sortie en mer du navire'.
Il résulte de ces développements que :
— la société Charles et Ashton a confié à la société RC Marine la remise en état du navire qui avait subi l’avarie du 16 février 2019 ;
— les travaux réalisés sont ceux décrits aux rapports des experts missionnés par les assureurs.
La société RC Marine est dès lors fondée à solliciter la confirmation du jugement ayant condamné l’appelante au paiement de la facture litigieuse, déduction faute de la somme de 4.347,81 € dont il n’est plus demandé paiement.
SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE VOLVO TRUCKS FRANCE
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que :
'8: Les désordres:
Comme indiqué au paragraphe 5, le bateau ayant été réparé, nous n’avons pas pu constater les désordres. Toutefois, ceux-ci ont fait l’objet de constats lors des expertises amiables, et ces constats sont partagés par les parties, à savoir :
Fuite d’eau de mer par le couvercle du filtre à eau de mer sur le moteur tribord.
[…]
9: Origine des désordres :
Les pièces d’origine (filtres, bouchons et joints) ayant été remplacées, et non-conservées, nous n’avons pas pu les examiner. Mais celles-ci ont été examinées lors des deux réunions d’expertises amiables organisées par MM. [S] et [X] dont voici un résumé
Le filtre, sa cuve, son couvercle et son joint ne présentaient pas de désordre apparent.
Les essais réalisés en mer par ASSIF MARINE ont montré que la fuite n 'était présente que sur le filtre du moteur tribord, et à uniquement à haut régime moteur (3500 tw/mn).
Pour rendre complètement étanche le filtre tribord, il a été nécessaire de serrer anormalement fort le couvercle du filtre.
10 : Analyse :
[…]
Le montage d’origine qui était présent sur le bateau, est constitué d’une cuve avec un bouchon vissé.
Le joint est comprimé entre la cuve et la pièce repère 5.
La pression exercée sur le joint est donc fonction du couple de serrage appliqué sur le bouchon. Un défaut sur le filetage, une ovalisation de la cuve ou du bouchon, ou tout autre défaut qui générerait un frottement anormal lors du vissage du bouchon aurait un impact direct sur l’effort de compression réellement exercé sur le joint.
Inversement, le nouveau montage défini par Volvo, permet de garantir la compression optimale du joint grâce aux 4 entretoises qui garantissent la bonne compression du joint.
La fuite sur le filtre à eau de mer du moteur tribord est donc vraisemblablement dû à un défaut présent sur la cuve ou sur le bouchon qui a généré une résistance anormale lors du vissage du bouchon'.
Au paragraphe '13 : Observations sur les responsabilités', il a indiqué que :
'VOLVO a fait évoluer le montage de ses filtres en Aout 2009 (Piece VOLVO N°3).
Cette évolution a fait l’objet d’un bulletin « Pièces de Rechange », avec livraison automatique de la nouvelle solution en cas de commande de l’ancien bouchon.
Il ne s’agit donc pas d’une simple évolution produit, mais d’une modification visant à corriger un problème connu.
Dans ce type de cas, les constructeurs peuvent utiliser différents types d’actions
— Une campagne de rappel avec courrier aux propriétaires (utilisé uniquement en cas de problème touchant la sécurité)
— Modification obligatoire lors d’un passage en maintenance (campagne de rappel non communiquée aux propriétaires)
— Note Technique définissant la solution à apporter en cas de panne rencontrée dans le réseau,
— Note Pièce de Rechange accompagnant la livraison des nouvelles pièces.
Malgré le risque encouru (voie d’eau) VOLVO n’a pas jugé nécessaire d’organiser une campagne de rappel, et n’a pas communiqué auprès de son réseau sur l’intérêt de remplacer l’ancien bouchon lors d’opérations de maintenance'.
Il a conclu que :
'Le défaut d’étanchéité du filtre… est lié à une conception ne permettant pas de garantir l’étanchéité du filtre dans le temps'.
Aucun élément des débats n’établit que l’avarie a pour cause un défaut de conception du filtre et non une pause défectueuse du couvercle par la société Massif Marine.
De plus, le navire, construit en 2008, n’avait jusqu’à l’avarie connu aucune difficulté de cet ordre. Le filtre tribord n’a pas fui.
Aucun des experts ne fait mention de sinistres sériels liés à un défaut de conception du filtre.
Celui-ci n’est pas caractérisé par la seule évolution qualitative du produit.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par l’appelante à l’encontre de la société Volvo Trucks France.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour les montant ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE la société Charles et Ashton aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Charles et Ashton à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.200 € à la société RC Marine ;
— 1.200 € à la société Volvo Trucks France.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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