Résumé de la juridiction
Le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, créé par l’article 59 de la loi de finances du 29 novembre 1965, a pour mission de mettre en oeuvre, selon les modalités prévues par le décret du 22 décembre 1966, conformément aux directives et sous le contrôle du ministre de l’agriculture, certains aspects de la politique agricole et d’aménagement foncier et, à ce titre, de verser, selon les règles applicables à l’exécution des dépenses publiques, des aides et indemnités octroyées par l’Etat. En vertu de décisions et conventions ultérieures, il est chargé d’assurer le paiement des indemnités accordées pour la réduction de la production laitière ainsi que le paiement des indemnités aux stagiaires bénéficiant des formations nouvelles au titre de l’insertion à la vie professionnelle. A l’exception des produits financiers, les dépenses de fonctionnement de cet établissement sont couvertes par des subventions de l’Etat et des régions, provenant de fonds publics. Ses crédits ont un caractère limitatif et sont soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture. Il résulte des missions ainsi confiées et des conditions dans lesquelles elles sont financées et exécutées que le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles est un établissement public à caractère administratif et que, sauf disposition législative contraire, ses agents contractuels, à l’exception de ceux qui ne participent pas directement à l’exécution du service public qu’il assume, ont la qualité d’agents publics.
Il résulte des termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l’article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi du 18 janvier 1979, qu’elles se bornent à attribuer compétence aux conseils de prud’hommes pour connaître des litiges concernant les agents des services publics qui n’ont pas la qualité d’agent public et qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier la règle en vertu de laquelle les agents qui participent à l’exécution même d’un service public administratif ne peuvent être employés dans les conditions du droit privé et ont la qualité d’agent public, quelles que soient les clauses de leur contrat.
Mlle F. était liée au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, par des contrats d’une durée limitée dont le dernier, venu à expiration le 30 juin 1984, n’a pas été renouvelé. Engagée en qualité de sténodactylographe, elle était chargée de mettre en état des demandes d’agrément des stages de formation pour l’insertion professionnelle, de suivre les dossiers et de préparer les réponses à donner aux demandes de renseignements des stagiaires. Ainsi, elle exerçait des fonctions la faisant participer directement à l’exécution même du service public. De ce seul fait, le litige qui l’oppose à l’établissement qui l’emploie et qui est relatif aux préjudices que lui causerait le non-renouvellement de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 19 févr. 1990, n° 02591, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02591 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration de compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007605583 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Morisot |
| Rapporteur public : | M. Charbonnier |
| Parties : | Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) |
Texte intégral
Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 27 mai 1989, une expédition de l’arrêt en date du 27 avril 1989 par lequel la Cour de Cassation (chambre sociale), saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la Cour d’appel de Douai (5e chambre sociale) et d’un contredit à l’encontre d’un jugement rendu le 26 mars 1987 par le Conseil de prud’hommes de Lille, dans un litige opposant Melle Sylvie X… et le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence et décidé qu’il sera sursis sur les pourvois jusqu’à décision du tribunal ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 28 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le Code du travail, notamment son article L. 511-1 ;
Vu l’article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 72-111 du 3 février 1972 ;
Considérant que le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, créé par l’article 59 de la loi de finances du 29 novembre 1965, a pour mission de mettre en oeuvre, selon les modalités prévues par le décret du 22 décembre 1966, conformément aux directives et sous le contrôle du ministre de l’agriculture, certains aspects de la politique agricole et d’aménagement foncier et, à ce titre, de verser, selon les règles applicables à l’exécution des dépenses publiques, des aides et indemnités octroyées par l’Etat et qu’en vertu de décisions et conventions ultérieures, il est chargé d’assurer le paiement des indemnités accordées pour la réduction de la production laitière ainsi que le paiement des indemnités aux stagiaires bénéficiant des formations nouvelles au titre de l’insertion à la vie professionnelle ; qu’à l’exception des produits financiers, les dépenses de fonctionnement de cet établissement sont couvertes par des subventions de l’Etat et des régions, provenant de fonds publics et que ses crédits ont un caractère limitatif et sont soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture ; qu’il résulte des missions ainsi confiées et des conditions dans lesquelles elles sont financées et exécutées que le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles est un établissement public à caractère administratif et que, sauf disposition législative contraire, ses agents contractuels, à l’exception de ceux qui ne participent pas directement à l’exécution du service public qu’il assume, ont la qualité d’agents publics ;
Considérant qu’aux termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l’article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi du 18 janvier 1979 : « les personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles se bornent à attribuer compétence aux conseils de prud’hommes pour connaître des litiges concernant les agents des services publics qui n’ont pas la qualité d’agent public et qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier la règle en vertu de laquelle les agents qui participent à l’exécution même d’un service public administratif ne peuvent être employés dans les conditions du droit privé et ont la qualité d’agent public, quelles que soient les clauses de leur contrat ;
Considérant que Mlle X… était liée au centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, par des contrats d’une durée limitée dont le dernier, venu à expiration le 30 juin 1984, n’a pas été renouvelé ; qu’engagée en qualité de sténodactylographe, elle était chargée de mettre en état des demandes d’agrément des stages de formation pour l’insertion professionnelle, de suivre les dossiers et de préparer les réponses à donner aux demandes de renseignements des stagiaires ; qu’ainsi, elle exerçait des fonctions la faisant participer directement à l’exécution même du service public ; que, de ce seul fait, le litige qui l’oppose à l’établissement qui l’emploie et qui est relatif aux préjudices que lui causerait le non-renouvellement de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er – Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui oppose Mlle X… au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles et qui est relatif aux préjudices qui lui causerait le non-renouvellement de son contrat.
Article 2 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979
- Décret n°66-957 du 22 décembre 1966
- Code du travail
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