Résumé de la juridiction
Le contrat par lequel un entraîneur national d’athlétisme a été recruté par l’Etat, en vue de la préparation des jeux olympiques, pour être mis à la disposition de la Fédération française d’athlétisme, est un contrat administratif (1). Dès lors que la fédération ne lui a pas confié des tâches indépendantes de celles qui lui incombaient du fait de la mise à disposition, et que l’intéressé n’était donc pas lié à cet organisme par un contrat tacite, le litige relatif aux primes versées par la fédération, dont le montant est d’ailleurs fixé par le secrétaire d’Etat et qui sont remboursées par l’Etat, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 17 janv. 1994, n° 02907, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 02907 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Confirmarion arrêté de conflit |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007605736 |
Sur les parties
| Président : | M. Lemontey |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Morisot |
| Rapporteur public : | M. de Caigny |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 octobre 1993, la lettre par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Carmen X… à la Fédération française d’athlétisme devant la Cour d’appel de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 septembre 1992 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1993 par lequel la Cour d’appel de Paris a sursis à toute procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal, – les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X…, recrutée par le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, par un contrat du 20 mars 1987, pour exercer les fonctions d’entraîneur national d’athlétisme, en vue de la préparation des jeux olympiques, a été mise à la disposition de la Fédération française d’athlétisme, en application de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; qu’outre la rémunération spécifiée au contrat, qui lui a été directement versée par l’Etat, elle a reçu une prime annuelle versée par la Fédération ; que le litige porté devant la juridiction judiciaire par Mme X… est relatif à cette prime et à la réparation du préjudice que lui aurait causé le non versement intégral de celle-ci ;
Considérant que le contrat du 20 mars 1987 passé entre l’Etat et Mme X… associe directement celle-ci à l’exécution du service public et a, dès lors, le caractère d’un contrat administratif quelles que soient ses clauses ; que s’il est allégué que la prime, objet du litige, qui était versée par la Fédération française d’athlétisme, n’est pas une rémunération liée au contrat du 20 mars 1987, dont l’Etat serait le débiteur, mais a pour cause un contrat tacite liant Mme X… à la Fédération, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière ait chargé Mme X… de l’exécution de tâches pour son propre compte et indépendantes de celles qui lui incombaient du fait de sa mise à la disposition de cette association par le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports ; qu’il est établi que le montant annuel des primes qui doivent être attribuées à chacun des entraîneurs mis par l’Etat à la disposition de la Fédération, était fixé chaque année non par la Fédération qui eût été seule compétente pour apprécier la valeur des prestations accomplies pour son compte, mais par le secrétaire d’Etat ; que la Fédération versait aux intéressés les primes ainsi fixées et obtenait de l’Etat le remboursement intégral des sommes qu’elle avait payées ; que Mme X… étant liée à l’Etat par un contrat de droit public, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ; que c’est, dès lors, à bon droit que le préfet de Paris a élevé le conflit ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 9 juillet 1993 par le préfet de Paris est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure engagée par Mme X… contre la Fédération française d’athlétisme devant le conseil de Prud’hommes de Paris puis devant la cour d’appel de Paris et l’arrêt de cette dernière juridiction, en date du 24 juin 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
- Décret du 26 octobre 1849
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