Résumé de la juridiction
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
Il en est ainsi de la personne employée en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée par un centre hospitalier comme agent de service intérieur et le litige l’opposant à cet établissement, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative (arrêt n° 1).
Et il en est de même s’agissant des litiges qui opposent à une commune les personnes affectées, l’une en qualité de " coordinateur " (arrêt n° 2) et une autre en celle d’" animateur " (arrêt n° 3) au centre de loisirs primaires de cette commune, lequel présente le caractère d’un service public administratif.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 3 juin 1996, n° 3018, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 96-03018 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 CONFLITS N° 7 p. 9 |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 octobre 1995 |
| Dispositif : | Confirmation arrêté de conflit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036444 |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Guerder (arrêt n° 1), M. Labetoulle (arrêts n°s 2 et 3). |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : M. Abraham (arrêt n° 1), M. de Caigny (arrêts n°s 2 et 3) |
| Rapporteur public : | M. Abraham |
| Parties : | Centre hospitalier spécialiséde Saint-Cyr-au-Mont-D'Or. |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y… Gagnant au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ;
Vu le déclinatoire présenté le 7 juillet 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente, par les motifs que M. Y… Gagnant, recruté par contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d’agent de service intérieur, participait directement à l’exécution du service public hospitalier ;
Vu le jugement, en date du 27 octobre 1995, par lequel le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire, et a sursis à statuer au fond ;
Vu l’arrêté, en date du 16 novembre 1995, reçu le 17 novembre 1995, par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 juin 1994, rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête de M. X… tendant à l’annulation de son licenciement et à sa réintégration au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’or ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le rapport du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, en date du 25 janvier 1996, communiquant le dossier de la procédure et concluant à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistrées le 20 février 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, concluant à la confirmation de l’arrêté de conflit et au renvoi des parties devant le tribunal administratif compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. X… a été employé, en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée, au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, du 1er septembre 1992 au 6 octobre 1993, comme agent de service intérieur ; qu’il s’ensuit que le litige l’opposant à cet établissement hospitalier, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c’est dès lors à bon droit que le conflit a été élevé ; qu’il appartient au Tribunal des conflits, par voie de conséquence, d’annuler le jugement définitif du tribunal administratif de Lyon qui s’était déclaré incompétent ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 16 novembre 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est confirmé.
Article 2 : La procédure suivie devant le conseil des prud’hommes de Lyon est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 novembre 1994, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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