Résumé de la juridiction
En vertu de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l’exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites, du juge de l’împôt celles qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée. L’article L. 255 du Livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : " lorsque l’impôt n’a pas été payé à la date limite du paiement et à défaut d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ". Une contestation relative à l’absence de lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l’exigibilité de l’impôt ; il appartient donc au juge judiciaire d’en connaître. En conséquence, le litige qui oppose un contribuable au Trésor public et qui porte sur la contestation d’actes de poursuites émis par un comptable du Trésor à l’encontre d’un contribuable au motif qu’ils n’ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l’article L. 255 du Livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 13 déc. 2004, n° 3421, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 04-03421 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 CONFLITS N° 28 p. 37 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2002 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050981 |
Sur les parties
| Président : | M. Stirn. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mitjaville. |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret |
| Rapporteur public : | Mme Commaret |
| Parties : | Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mars 2004, la décision du 25 février 2004 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi du recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE tendant à l’annulation d’un arrêt du 20 juin 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a déchargé M. Bernard X de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par des avis à tiers détenteur du 30 mars 1992 et du 11 octobre 1994, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 16 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction judiciaire compétente, par les motifs que le litige relatif à l’absence de réception d’une lettre de rappel se rattache non à l’exigibilité de l’impôt mais à la régularité de la procédure de poursuites et relève à ce titre du juge judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X, qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l’exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites, du juge de l’impôt celles qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée ;
Considérant que l’article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : Lorsque l’impôt n’a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;
Considérant qu’une contestation relative à l’absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l’exigibilité de l’impôt ; qu’il appartient en conséquence au juge judiciaire d’en connaître ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. X au Trésor public, et qui porte sur la contestation d’actes de poursuites émis à l’encontre de l’intéressé au motif qu’ils n’ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l’article L. 255 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X au Trésor public.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Livre des procédures fiscales
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