Rejet 21 juillet 1972
Annulation 13 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 13 oct. 1971, n° 81121, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 81121 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007611482 |
Sur les parties
| Président : | M. Rain |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chahid-Nourai |
| Rapporteur public : | M. Schmeltz |
| Parties : | société à responsabilité limitée Etablissements xxxxx |
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux.
7ème et 8ème Sous-Sections
Société Etablissements xxxxx
N° 81.121
13 octobre 1971
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Etablissements xxxxx dont le siège social est à xxxxx agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du
Contentieux du Conseil d’Etat, le 31 juillet 1970 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 3 juin 1970 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations au versement forfaitaire de 5% sur les salaires établies à son nom sous les articles 13 à 17 du rôle mis en recouvrement le 28 décembre 1968;
Vu le Code général des impôts;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu’aux termes de l’article 231 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de la période litigieuse « 1- les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5% de leur montant au profit du Trésor et à la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements, salaires, indemnités ou émoluments… 3- Il pout être prévu… des règles spéciales… en ce qui concerne certaines professions notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la Sécurité Sociale… »; que l’article 1606 bis du même code, en vigueur pendant la même période, définit ceux des employeurs agricoles qui sont assujettis au versement forfaitaire;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée Etablissements xxxxx n’est pas un exploitant forestier mais achète à des tiers les bois qu’elle utilise pour la confection de merrains; que, dans ces conditions, et nonobstant la double circonstance que le personnel employé étant affilié en fait au régime agricole de la Sécurité Sociale et que la société a été assujettie à la taxe sur les produits forestiers, ladite société ne peut être regardée comme ayant eu, au cours des années 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 la qualité d’employeur agricole; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l’article 1606 bis précité et des textes pris pour son application, lesquels ne concernent que les emplom yeurs agricoles, pour soutenir que c’est à tort qu’elle a été imposée, à mison de l’ensemble des salaires versés à son porsonnel, au versement forfaitaire de 5% prévu à
l’article 231 précité du Code général des impôts;
Sur le moyen tiré de l’article 1649 quinquiès E du Code général des impôts:
Considérant qu’aux termes de l’article 1649 quinquiès E du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de mise en recouvrement de l’imposition: « il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l’époque formellement admise par l’Administration »;
Considérant que le différend qui oppose l’Administration à la société à responsabilité limitée Etablissements xxxxx
n’a pas pour cause un changement d’interprétation des textes fiscaux applicables en l’espèce mais une qualification
nouvelle par l’Administration de l’activité de la requérante au regard de ces textes; que, par suite, l’Administration
n’a pas méconnu les dispositions susrappelées de l’article 1649 quinquiès E en mettant à la charge de la société requérante les cotisations supplémentaires contestées;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Etablissements xxxxx n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.
DECIDE
Article 1 – La requête susvisée de la société à responsabilité limitée Etablissements xxxxx est rejetée.
Oui M. Chahid-Noural, Auditeur, en son rapport; Oui M. Schmeltz, Maitre des Requêtes, Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions.
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