Résumé de la juridiction
La juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu’il réalise. Une personne privée demandant réparation à France-Télécom du dommage qu’elle impute à la présence d’un objet abandonné à l’occasion de travaux réalisés par l’exploitant public pour l’entretien du réseau téléphonique, et lesdits travaux, réalisés avant l’intervention de la loi du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France-Télécom qui a transformé l’établissement public en société, ayant le caractère de travaux publics, l’action en réparation engagée par cette personne privée qui a la qualité de tiers, est de la compétence des juridictions administratives.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 21 juin 2004, n° 3412, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 04-03412 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 CONFLITS N° 21 p. 29 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 novembre 2003 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048580 |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Robineau. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Agostini. |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : M. Lamy |
| Rapporteur public : | M. Lamy |
| Parties : | GAEC des Hayettes et autre c/ société France-Télécom |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 janvier 2004, l’expédition du jugement du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d’une demande du GAEC DES HAYETTES et de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES ABEILLES tendant à la réparation par la société France Télécom du préjudice matériel occasionné le 22 mai 1995 par un poteau appartenant à l’entreprise, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l’arrêt du 31 mars 1999 par lequel la cour d’appel de Rouen s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 4 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agostini , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison de dommages causés aux tiers par les travaux publics qu’il réalise ;
Considérant que le GAEC DES HAYETTES et la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES ABEILLES demandent réparation à France Télécom du dommage matériel, subi le 22 mai 1995, qu’ils imputent à la présence d’un pieu abandonné sur un talus à l’occasion de travaux réalisés par l’exploitant public pour l’entretien du réseau téléphonique ; que ces travaux, réalisés avant l’intervention de la loi du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom qui a transformé l’établissement public en société, ont le caractère de travaux publics ; qu’il s’ensuit que l’action en réparation engagée par le GAEC DES HAYETTES et son assureur, qui ont la qualité de tiers, est de la compétence des juridictions administratives ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le GAEC DES HAYETTES et la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES ABEILLES à la société France Télécom.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 novembre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996
- Loi du 24 mai 1872
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret du 26 octobre 1849
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