Résumé de la juridiction
Un office municipal du tourisme constitue, par application de l’article L. 2231-9 du Code général des collectivités territoriales, un établissement public à caractère industriel et commercial et les litiges relatifs à la situation individuelle des agents d’un tel établissement relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, à l’exception de ceux qui intéressent l’agent comptable, s’il a la qualité de comptable public, et l’agent chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement ; les mesures destinées à la mise en oeuvre de la règle posée par l’article L. 2231-13 du Code général des collectivités territoriales en vertu duquel le fonctionnement de l’office du tourisme est assuré par le directeur " sous l’autorité et le contrôle du président " ne sont pas de nature à lui retirer la qualité d’agent chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement. En conséquence, le litige qui oppose le directeur d’un office municipal du tourisme à ce dernier à l’occasion de la rupture de son contrat de travail relève de la compétence des juridictions administratives.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. confl., 15 nov. 2004, n° 3425, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 04-03425 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 CONFLITS N° 23 p. 31 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 5 février 2004 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052507 |
Sur les parties
| Président : | M. Stirn. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Durand-Viel. |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret |
| Rapporteur public : | Mme Commaret |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 avril 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X à l’office municipal de tourisme de Carcassonne devant le conseil de prud’hommes de Carcassonne ;
Vu le déclinatoire présenté le 9 octobre 2002 par le préfet de l’Aude, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant Mme X à l’office municipal du tourisme de Carcassonne à l’occasion de la rupture du contrat par lequel elle a été engagée comme directrice de cet établissement, par les motifs que l’office municipal de tourisme, régi par les dispositions de l’article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, est un établissement public à caractère industriel et commercial dont les agents sont régis par le droit privé à l’exception de l’agent chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement qui est un agent de droit public ;
Vu le jugement du 5 février 2004 par lequel le conseil de prud’hommes de Carcassonne a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 16 février 2004 par lequel le préfet de l’Aude a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées le 6 mai 2004, les observations présentées par le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X et à l’office municipal de tourisme de Carcassonne qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1849 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’office municipal du tourisme de Carcassonne constitue, par application de l’article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, un établissement public à caractère industriel et commercial ; que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents d’un tel établissement relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, à l’exception de ceux qui intéressent l’agent comptable, s’il a la qualité de comptable public, et l’agent chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement ; que les mesures destinées à la mise en oeuvre de la règle posée par l’article L. 2231-13 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel le fonctionnement de l’office du tourisme est assuré par le directeur sous l’autorité et le contrôle du président ne sont pas de nature à lui retirer la qualité d’agent chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement ;
Considérant que Mme X a été engagée par contrat en qualité de directrice de l’office municipal du tourisme de Carcassonne dans les conditions prévues au code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige qui l’oppose à l’office à l’occasion de la résiliation de son contrat de travail relève de la compétence des juridictions administratives ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 16 février 2004 par le préfet de l’Aude est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X contre l’office municipal du tourisme de Carcassonne devant le conseil de prud’hommes de Carcassonne et le jugement de cette juridiction en date du 5 février 2004.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société qui achète des bois pour confectionner des merrains ·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses ·
- Employeurs passibles du versement ·
- 100 de la loi du 28.12.1959] ·
- Contributions et taxes ·
- Interprétation [art ·
- Employeur agricole ·
- Texte applicable ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités
- Redressements -taxation d'office et évaluation d'office ·
- Preuve de l'exagération de l'évaluation d'office ·
- Revenus fonciers et plus-values assimilables ·
- Revenus fonciers -charges déductibles ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Questions concernant la preuve ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Intérêts des dettes ·
- Bénéfice réel ·
- Emprunt ·
- Logement ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenu imposable ·
- Administration ·
- Charges
- Recours pour excès de pouvoir -questions de recevabilité ·
- Formes et contenu de la requête -qualité du demandeur ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Qualité pour agir des requérants ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Instructions et circulaires ·
- Instruction administrative ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Recevabilité du recours ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Requêtes d'appel ·
- Psychanalystes ·
- Recevabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Professions médicales ·
- Impôt ·
- Diplôme ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Exonérations ·
- Psychologie ·
- Contentieux ·
- Disposition législative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributions et taxes ·
- Taxe professionnelle ·
- Commune ·
- Base d'imposition ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Activité ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Disposition réglementaire
- Recours contre les arrêtés du maire ·
- Qualité pour l'exercer ·
- Sépulture particulière ·
- Autorisation du maire ·
- Organes de la commune ·
- Pouvoirs du maire
- Délibérations ne pouvant être déclarées nulles de droit ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Nullité de droit ·
- Délibérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables ·
- Avantages injustifiés procurés à autrui ·
- Jugement des ordonnateurs ·
- Comptabilité publique ·
- Hôpitaux ·
- Comptabilité ·
- Établissement ·
- Dépense ·
- Stock ·
- Marches ·
- Recette ·
- Responsable ·
- Bon de commande ·
- Service
- Infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'État ·
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables ·
- Omission de déclaration aux services fiscaux ·
- Avantages injustifiés procurés à autrui ·
- Jugement des ordonnateurs ·
- Mise en cause d'un témoin ·
- Comptabilité publique ·
- Rémunérations ·
- Prime ·
- Île-de-france ·
- Service ·
- Poste ·
- Irrégularité ·
- Prévoyance ·
- Extensions ·
- Responsabilité ·
- Cour des comptes ·
- Champ d'application
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Obligation des redevables ·
- Contributions et taxes ·
- Procédure de taxation ·
- Questions communes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissements publics et groupements d'intérêt public ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Service public industriel et commercial ·
- Caractère industriel et commercial ·
- Notion d'établissement public ·
- Caractère de l'établissement ·
- Voies navigables de France ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Navigation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Bateau ·
- Juridiction administrative
- Contrat conclu dans les conditions prévues à l'article l ·
- Contrat ayant pour objet l'exécution du service public ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Action de formation professionnelle continue ·
- Contrat de formation professionnelle ·
- Compétence du juge administratif ·
- École nationale d'ingénieurs ·
- 920-13 du code du travail) ·
- Formation professionnelle ·
- Contrats administratifs ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Enseignement supérieur ·
- Travail réglementation ·
- Compétence judiciaire ·
- Contrat administratif ·
- Application diverses ·
- Contrat de formation ·
- Enseignement public ·
- Travail et emploi ·
- Service public ·
- Détermination ·
- Enseignement ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Activités ·
- Caractère ·
- Exclusion ·
- Contrats ·
- École nationale ·
- Formation continue ·
- Ingénieur ·
- Etablissement public ·
- Déclinatoire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Sceau
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Service public de distribution de l'eau ·
- Service public industriel et commercial ·
- Litige les opposant à l'exploitant ·
- Service public de distribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Applications diverses ·
- Compétence judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Services communaux ·
- Détermination ·
- Qualification ·
- Attributions ·
- Distribution ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Inclusion ·
- Industriel ·
- Service public ·
- Budget annexe ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Compteur ·
- Tribunal des conflits ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code général des collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.