Confirmation 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 oct. 2023, n° 23/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 898
N° RG 23/00972 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6SB
J.L.D. NIMES
29 septembre 2023
[S]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 OCTOBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [W] [S]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 23/4736 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 10h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 septembre 2023 à 15h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [S] le 29 Septembre 2023 à 15h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Monsieur [Z] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [W] [S], substituée par Me ABDELLAOUI, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [S] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse en date du 30 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant ANNEES, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 30 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 15h30.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [S] le 1er septembre 2023 et confirmée en appel le DATE, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 28 septembre 2023, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le29 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 septembre 2023, à 15h12.
Sur l’audience, Monsieur [W] [S] déclare que :
— sa femme est enceinte,
— sur le plan professionnel, il travaille à la Croix Rouge,
— il ne veut pas quitter le territoire national, on ne lui pas adressé de convocation devant le tribunal administratif,
— à tout le moins il veut bien partir en Espagne, il y a droit, il a des documents ( photocopie de documents en espagnol),
— il n’a jamais fait de démarches pour régulariser sa situation en France car il se projetait dans une vie en Espagne, son beau-père peut l’y héberger,
— au centre de rétention, il explique que cela se passe bien, il n’y a pas de problème mais pour sa femme, c’est compliqué de venir le visiter au centre de rétention, elle souffre, lui peut supporter la situation, mais pas elle, dans son état,
— il veut trouver une solution à sa situation, il a circulé en France normalement jusqu’ici.
Son avocat :
— se désiste du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure,
— sur le fond, il présente un dossier de mariage avec sa compagne, avec des attestations du médecin qui confirme la grossesse, et des documents sur sa domiciliation, et des attestations de leur entourage.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] [S] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, ne restent recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [W] [S] soulève l’existence de conditions de vie stables. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’administration a sollicité les autorités consulaires d’Algérie, mais le retenu a refusé l’audition consulaire organisée le 13 septembre 2023. C’est donc de son propre fait que la rétention a été prolongée puisqu’aucune carence ne peut être reprochée à l’administration.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [S] :
Monsieur [W] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le retenu a produit antérieurement une fausse pièce d’identité belge et il est connu sous différentes identités, signe qu’il ne présente aucune garantie de représentation sérieuse. Ainsi, les documents qu’il produit ne peuvent constituer des garanties sérieuses, ce d’autant que le retenu ne coopère pas avec les autorités administratives.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 02 Octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [W] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [S], pour notification au CRA
Me Annélie DESCHAMPS, avocat
Mme Le Préfet de Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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