Confirmation 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 11 avr. 2014, n° 13/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06169 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 13 / 06169 N° PARQUET : 11 / 413 N° MINUTE : Assignation du : 9 Mai 2011 Extranéité J.D (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur X Z
[…]
[…]
ALGERIE
Représenté par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0724, et encore par Me Leïla DJEBROUNI, avocat plaidant à l’audience du 7 mars 2014, du même Cabinet.
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Mme A B, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Mme Sonia LION,Vice-Présidente
assistées de Mme Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 Mars 2014 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne Drevet, Président, et par Anne-Charlotte Cos, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 9 mai 2011 que Monsieur X (ainsi que cela résulte de son acte de naissance, et non F, comme indiqué dans ses écritures) Z, né le […] à Y (Maroc), a fait délivrer au procureur de la République, aux termes de laquelle il demande au tribunal, au visa des articles 18, 20, 20-1 et 32 du code civil et avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— infirmer la décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France,
— ordonner la délivrance de plein droit de son certificat de nationalité française,
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le récépissé du 9 juin 2011 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du ministère public, signifiées le 9 septembre 2011, qui tendent au débouté et à la constatation de l’extranéité du demandeur au motif que son père, originaire d’Algérie, a perdu la nationalité française lors de l’accession de ce territoire à l’indépendance, faute d’avoir souscrit une déclaration récognitive ; il
souligne que Monsieur X Z est dépourvu de tout élément de possession d’état de français ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur X Z notifiées par voie électronique le 9 octobre 2013, aux termes desquelles il maintient ses demandes, faisant valoir que son père, né en 1945 au Maroc alors sous protectorat français (et non en Algérie), était de nationalité française à sa naissance, comme fils de F G C Z, lui-même français, pour être né en Algérie en 1919 ; il invoque les dispositions de l’article 32-3 du code civil et soutient que les étrangers nés sous protectorat français relèvent du statut civil de droit commun et peuvent conserver la nationalité française ainsi que leurs descendants, ce que confirme l’établissement de l’acte de naissance de son père par le Service Central de l’état civil de Nantes ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 22 novembre 2013 ;
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile en application desquels il est expressément fait référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties ;
Sur ce
En application de l’article 30 du code civil, le demandeur, auquel la délivrance d’un certificat de nationalité française a été refusée par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 23 décembre 2008, doit rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant que les conditions requises par la loi sont remplies.
Monsieur X Z verse aux débats une copie intégrale de son acte de naissance, n° 39 de l’année 1969, dressé le 8 octobre 1969, sur déclaration du père, mentionnant qu’il est né le […] à Y (Maroc), de C Z, de nationalité algérienne, né le […] à Y et de D E, de nationalité marocaine, également née à Y; en dépit du fait que l’acte de mariage de ces derniers n’est pas produit et que le livret de famille produit en simple photocopie (comme telle inopérante) et difficilement lisible, mentionne un acte de naissance n° 513 ne correspondant pas à celui du demandeur, la filiation paternelle de ce dernier, non contestée par le ministère public, peut cependant être tenue pour établie, dès lors qu’en déclarant la naissance de son fils, C Z a entendu nécessairement le reconnaître.
Il résulte par ailleurs de l’acte de naissance de C Z qui désigne comme lieu de naissance Martimprey-du-Kiss, au Maroc, qu’il est le fils de F H C Z, né en 1920 à […], née en 1921 au Maroc.
Même si, en l’absence de tout acte d’état civil le concernant, le lieu de naissance de F G C Z (grand-père du demandeur) n’est pas démontré, les parties s’accordent sur le fait qu’il était de nationalité française à sa naissance, en sa qualité d’originaire de l’Algérie.
En conséquence, né le […] d’un père français, le père du demandeur doit être tenu pour français de naissance, en vertu de l’article 1er de la loi du 10 août 1927.
Le demandeur est tenu toutefois de rapporter la preuve qu’il n’a pas perdu la nationalité française à la suite de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, motif pour lequel la délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée le 23 décembre 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité ; en effet, quoique né au Maroc, il est concerné par les conséquences sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, dès lors qu’il est originaire de l’Algérie par son père.
Il résulte de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966 que les Français de statut civil de droit local originaires d’Algérie ont, contrairement aux Français de statut civil de droit commun, et sous réserve d’avoir été saisis par la loi de nationalité algérienne, perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 s’ils n’ont pas souscrit la déclaration récognitive prévue à l’article 152 du code de la nationalité ; ils étaient astreints à cette déclaration même s’ils avaient établi leur domicile de nationalité hors de l’Algérie, comme tel semble être le cas en la cause des parents de C Z, en l’occurrence au Maroc, où lui-même est né.
Cette distinction faite par le législateur en 1962, reposant sur un critère objectif, qui est celui du statut civil, poursuivait le but légitime de préserver l’identité d’une population appelée à devenir celle du nouvel Etat accédant à l’indépendance.
La circonstance invoquée par le demandeur que l’acte de naissance de son père a été transcrit à l’état civil central de Nantes – ce qui s’explique par le fait que l’intéressé est né au Maroc, alors protectorat français, d’un père non marocain, de sorte que sa naissance n’a pas été inscrite sur les registres de l’état civil marocain – ne fait nullement présumer qu’il serait de statut civil de droit commun.
Le grand-père du demandeur, n’ayant pas été admis à la citoyenneté française, admission qui supposerait soit un décret pris en vertu du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit un jugement rendu au visa de la loi du 4 février 1919, était certes français, mais de statut civil de droit local, à telle enseigne qu’il s’est marié en la forme coranique et non selon les formes prévues par le code civil, ainsi qu’en témoigne son livret de famille qui prévoit plusieurs épouses ; en conséquence, le père du demandeur, n’a pu se voir transmettre par ses parents un statut civil qui n’était pas le leur.
Par ailleurs, F H C Z (grand-père paternel du demandeur) a été saisi par la loi de nationalité algérienne, quoique domicilié au Maroc lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, tout comme son père, puisque, mineur à cette date, il a suivi la condition de celui-ci; en effet, étant rappelé que la législation algérienne a un caractère rétroactif et qu’elle considère la nationalité algérienne comme ayant existé avant même l’indépendance, le père du demandeur et son propre père relevaient de l’article 5-1° de la loi algérienne du 27 mars 1963 (devenu l’article 6 du code de la nationalité algérienne en sa rédaction de la loi du 15 décembre 1970), aux termes duquel : “Est de nationalité algérienne par filiation l’enfant né d’un père algérien”, étant précisé que la mention de sa nationalité française sur la copie de l’acte de naissance de son fils (produite d’ailleurs en simple photocopie), délivrée par les autorités marocaines (dont, de surcroît, l’origine et donc la date à laquelle elle a été portée ne sont pas connues) n’est pas de nature à écarter ces dispositions légales.
C Z, père du demandeur (quoique né et domicilié au Maroc), mineur lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, a suivi la condition de son père qui a perdu la nationalité française faute d’avoir souscrit une déclaration récognitive ; il n’aurait pu rester français que si lui-même avait souscrit une telle déclaration, au plus tard le 21 mars 1967 ; à défaut de l’avoir fait, il n’est plus français depuis le 1er janvier 1963,date des effets sur la nationalité de l’indépendance de l’Algérie intervenue le 3 juillet 1962.
Dès lors, Monsieur X Z, né à l’étranger de deux parents étrangers, n’est pas français ; il convient, en conséquence, de le débouter de son action, de constater son extranéité et de le condamner aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant, par voie de conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Déboute le demandeur de son action ;
Dit que Monsieur X Z, né le […] à Y (Maroc), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code Civil ;
Condamne le demandeur aux dépens et rejette sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 11 Avril 2014.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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