Rejet 27 novembre 2013
Rejet 22 avril 2014
Résumé de la juridiction
Le juge des référés de chacun des deux ordres de juridiction a compétence pour ordonner une mesure d’instruction dès lors que le litige auquel elle est susceptible de se rapporter est de nature à relever, fût-ce pour partie, de sa compétence.
Il n’en va autrement que si le fond du litige appartient manifestement, à titre exclusif, à l’autre ordre de juridiction.
Les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une installation classée pour la protection de l’environnement que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la société et de la salubrité publique.
Dès lors, l’action en responsabilité susceptible d’être exercée contre l’exploitant, personne morale de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il s’ensuit que la mesure d’instruction sollicitée porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative, de sorte que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 13 oct. 2014, n° 3964, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14-03964 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2014, Tribunal des conflits, n° 13 |
| Type de recours : | Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une demande d'expertise en référé se rapportant à la responsabilité encourue par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en raison des nuisances causées par le fonctionnement de cette installation. |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 avril 2014 |
| Dispositif : | Compétence du juge judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030279823 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:TC:2014:03964 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 mai 2014, l’expédition de l’ordonnance du 22 avril 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, saisi d’une demande de l’EURL Pharmacie Cornuel tendant à la désignation d’un expert, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance de référé du 8 octobre 2013 par laquelle le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2014, le mémoire présenté pour la société Total Raffinage France tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que l’expertise sollicitée porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l’EURL Pharmacie Cornuel et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 511-1 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP V. Delaporte, F.H. Briard, E. Trichet pour la Sté Total Raffinage France,
– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’EURL Pharmacie Cornuel, propriétaire d’un fonds de commerce de pharmacie situé dans le quartier de La Mède à Châteauneuf-les-Martigues, a été informée par le préfet des Bouches-du-Rhône que ce quartier était concerné par l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques présentés par la Raffinerie de Provence, exploitée par la société Total Raffinage France, et que son fonds était exposé à un aléa technologique « très fort plus » ; qu’elle a demandé au juge judiciaire des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices qu’elle estime subir du fait de l’exploitation de cet établissement ; que le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré que la juridiction judiciaire n’était pas compétente pour connaître de ce litige ; que, saisi de la même demande, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a, par ordonnance du 22 avril 2014, décliné la compétence de la juridiction administrative et décidé de saisir le Tribunal en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant qu’avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu’il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève ;
Considérant que la demande d’expertise formée par l’EURL Pharmacie Cornuel est dirigée exclusivement contre la société Total Raffinage France et se rapporte à la responsabilité encourue, le cas échéant, par cette dernière, en raison des nuisances causées par le fonctionnement de la raffinerie qu’elle exploite ; que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une installation classée pour la protection de l’environnement que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la société et de la salubrité publique ; que, dès lors, l’action en responsabilité susceptible d’être exercée par l’EURL Pharmacie Cornuel à l’encontre de la société Total Raffinage France, personne morale de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative, de sorte que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l’EURL Pharmacie Cornuel à la société Total Raffinage France.
Article 2 : L’ordonnance rendue le 8 octobre 2013 par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d’appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’ordonnance rendue par le juge des référés de cette cour le 22 avril 2014.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’EURL Pharmacie Cornuel, à la société Total Raffinage France et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de l'environnement
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