Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2015, 13-25.237, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-25.237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-25.237
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 juillet 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030328495
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00234
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X…, co-fondateur de la société à responsabilité limitée Api Business, en est devenu le gérant avant de quitter ces fonctions en décembre 2009 pour exercer une activité au sein d’une société qu’il a fondée, ayant une activité concurrente à celle de la société Api Business ; qu’après autorisation de l’assemblée des associés du 12 janvier 2011, M. X… a cédé les parts qu’il détenait au sein de la société Api Business en s’engageant à ne pas démarcher certains des clients de la société ; qu’estimant que M. X… avait commis, à son égard, dès la cessation de ses fonctions de gérant, et en sa qualité d’associé, des actes de concurrence déloyale, la société Api Business l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer à la société Api Business une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt relève que, moins d’un mois après avoir quitté ses fonctions de gérant, M. X…, toujours associé de la société Api Business, a démarché activement trois des clients importants de celle-ci et a proposé à l’un d’entre eux des prestations identiques, à un prix légèrement inférieur à celui habituellement pratiqué par la société Api Business ; qu’il constate qu’il a fondé une nouvelle société, laquelle a embauché un salarié de la société Api Business, licencié par celle-ci pour avoir proposé à titre personnel ses services à l’un des clients de son employeur ; qu’il relève encore que, lors du rachat de ses parts, M. X… a souscrit l’engagement de ne pas démarcher certains des clients de la société Api Business bien qu’il ait effectué de tels démarchages durant la période précédant ce rachat, et retient que M. X…, associé de la société Api Business, a ainsi démarché de manière déloyale certains des clients de la société Api Business ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale à l’encontre de M. X…, qui n’était tenu, en sa qualité d’associé, à aucune obligation de non-concurrence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Api Business aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné Monsieur Pascal X… à payer à la SARL API BUSINESS la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale,

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 10/ 12/ 09, M. X… a pris l’initiative de démissionner de ses fonctions de gérant de la Sarl API BUSINESS à compter du 10 décembre 2009, sans préavis, ce dont il a informé son associé le jour même ; Que Monsieur Pascal X… a ensuite voulu céder ses parts dans la société API BUSINESS au prix de 150 000 euros ; Que la cession interviendra au prix de 67 000 euros, par référence à une évaluation effectuée par l’expert-comptable de la société, qui a été acceptée par Monsieur X… Pascal par mail du 26/ 10/ 10 ; que par résolution adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société API BUSINESS du 10 janvier 2011, la gérance a été autorisée à effectuer le rachat par la société d’ici le 28 février 2011 au plus tard, des 500 parts sociales de 10 euros chacune émises par la Société, détenues par Monsieur X… Pascal, moyennant un prix à fixer au mieux des intérêts sociaux et tenant compte de l’offre globale de 67. 000 euros émise par monsieur Y… Antoine ; Que dans le cadre de cette cession, M. X… a pris l’engagement de ne pas démarcher la clientèle de la société API BUSINESS dont les noms étaient annexés au procès-verbal de l’assemblée, et ce durant dix-huit mois, notamment le groupe CAILLE, le CHD FÉLIX GUYON, ORANGE RÉUNION et SRR ; qu’au soutien de sa demande, la société API BUSINESS fait reproche à Monsieur X… Pascal d’avoir manqué à son obligation de loyauté en sa qualité d’associé de la société API BUSINESS, de ne pas avoir respecté ses obligations incorporées à l’autorisation de cession de ses parts, et d’avoir manqué à ses obligations résultant de la cession des parts ; qu’effectivement, très peu de temps après sa démission des fonctions de gérant de la société API BUSINESS, toujours associé de la société API BUSINESS, Monsieur X… Pascal, a repris dès décembre 2009 l’activité commerciale de conseil en systèmes et logiciels informatiques, d’une société HERACLES, que cela ressort des informations qu’il a lui-même donné sur le site Linkedln ; que moins d’un mois après, il a démarché activement de gros clients de la société API BUSINESS, la SRR, le GROUPE CAILLE et le CHD FELIX GUYON pour leur proposer des prestations identiques à celles offertes par la société API BUSINESS ; qu’il a conclu un contrat avec le groupe Caillé, qu’en réaction, M Y… lui a demandé par LR du 3/ 2/ 10 de cesser ces actes de concurrence ; Que le 8/ 02/ 2010, une ancienne salariée de la société API BUSINESS travaillant depuis lors au Centre Hospitalier Départemental Félix Guyon (client de la société API BUSINESS) transmettait à Monsieur X… Pascal, qui n’était pourtant plus gérant de la société API BUSINESS, les coordonnées de la responsable des bases de données informatiques au sein du CHD ; que le 11/ 02/ 10, un message de M Z…, responsable informatique de la SRR (SFR) destiné à Monsieur X… Pascal sur sa boîte mail de la société API BUSINESS proposait à ce dernier un modèle de contrat avec proposition d’une mission de 60 jours pour un prix de 600 euros HT par jour d’intervention, soit un tarif inférieur de 25 euros, au tarif pratiqué par la société API BUSINESS, que là encore, le 25/ 2/ 10, Monsieur Antoine Y… a encore adressé une lettre recommandée à Monsieur X… Pascal pour lui demander de cesser ces agissements ; que par contrat du 7/ 11/ 2008, la société API BUSINESS avait embauché M David D…, en qualité de consultant senior, que celui-ci sera licencié pour faute lourde à la suite d’une LR du 8/ 09/ 10 ; qu’il lui a été reproché par son employeur notamment d’avoir proposé à SRR (SFR) un logiciel gratuit censé avoir les mêmes fonctionnalités que celui vendu par la société API BUSINESS, qu’il ressort de la motivation du jugement du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis du 17/ 04/ 12 qu’il retirait de ce comportement un bénéfice certain puisqu’il allait retravailler avec SRR dans le cadre d’une nouvelle société, avec un ancien salarié de la société API BUSINESS, Monsieur X… Pascal… Qu’il n’est pas sans intérêt de relever qu’il envisageait de quitter la société API BUSINESS depuis le 29/ 05/ 10 ; Qu’enfin le 22 avril 2011, soit après la cession des parts de M. X…, la société API BUSINESS a fait délivrer à la SRR, une sommation interpellative aux termes de laquelle il a été demandé à Monsieur Z… Jimmy, responsable d’exploitation, s’il était exact que cette société avait confié à M. X…, en sa qualité de consultant, exerçant à l’enseigne « HERACLES » des missions de consultation ; qu’en réponse, sans nier ce fait, il a été indiqué que cette entreprise serait intervenue dans le cadre d’un domaine de compétence différent des missions antérieurement confiées à API BUSINESS et que Monsieur D… assurait quant à lui « une mission plus spécialisée dans le cadre d’une mission plus générale » sic ! qui n’avait pas été confiée à API BUSINESS » ; qu’il doit aussi être observé que Monsieur X… Pascal ne peut pas sérieusement affirmer qu’il a été retardé par M Y… dans la cession de ses parts, ce qui expliquerait qu’il ait anticipé son départ ; que seul en effet le caractère déraisonnable de ses prétentions a ralenti l’opération de cession de ses parts : qu’il entendait obtenir la somme de 150 000 euros pour la moitié du capital social alors que l’expert-comptable a estimé la valeur de la société le 12/ 1/ 10 entre 131000 et 137 000 euros, que cette évaluation ne saurait être contestée, que l’évaluation des parts de Monsieur X… Pascal à 67 000 euros est conforme à la moyenne de cette évaluation ; que si, sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité, il doit seulement s’abstenir d’actes de concurrences déloyaux ; qu’il s’évince des faits ci-dessus rappelés que par son fait personnel, mais aussi avec la complicité de M David D…, alors qu’il disposait d’une structure autonome, Monsieur X… Pascal a détourné de la société API BUSINESS dont il était encore l’associé une partie de sa clientèle pour se constituer une clientèle personnelle alors qu’il avait le projet de quitter la société API BUSINESS ; Qu’agissant ainsi, au mépris de la plus élémentaire loyauté et faisant litière des multiples mises en demeure de Monsieur Antoine Y… de cesser ses agissements, sans nullement contester la réalité des griefs énoncés contre lui, Monsieur X… Pascal a continué ses manoeuvres de concurrence déloyale résolument, commettant ainsi une faute qui engage sa responsabilité ; Que cette faute est en lien direct avec la perte de rentabilité de la société en fin 2010 de 28 %, correspondant pour une large part aux marchés perdus du fait de ces agissements ; qu’au vu des éléments comptables produits, il convient d’évaluer à 60 000 euros les dommages et intérêts qui seront mis à la charge de M. X… en réparation du préjudice causé à Sarl API BUSINESS » ;

1°) ALORS QUE sauf stipulation contraire, l’associé d’une SARL n’est pas tenu, en cette qualité, de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’accomplir des actes de concurrence déloyale ; qu’il en résulte que sauf clause contraire, le gérant associé d’une SARL qui démissionne de ses fonctions de direction peut librement concurrencer la société et ne répond que de sa faute ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a énoncé qu’à la suite de sa démission de ses fonctions de gérant de la SARL API BUSINESS en décembre 2009, Monsieur X…, alors associé de cette société, avait repris l’activité commerciale de conseil en systèmes et logiciels informatiques sous l’enseigne HERACLES, et qu’il aurait ensuite « démarché activement » de gros clients de la société API BUSINESS ; que l’arrêt relève qu’il a conclu un contrat avec le groupe CAILLE, qu’il avait reçu d’une ancienne salariée de la société API BUSINESS les coordonnées de la responsable des bases de données informatiques du CHD FELIX GUYON, autre client de la société API BUSINESS, et qu’un message informatique du responsable informatique de la société SRR, également client de la société API BUSINESS, lui proposant un modèle de contrat pour une mission d’intervention, lui a été adressé sur sa boîte mail de la société API BUSINESS ; que l’arrêt retient encore que Monsieur D…, salarié de la société API BUSINESS, avait été licencié pour faute lourde pour avoir proposé à la société SRR un logiciel gratuit concurrent de celui vendu par son employeur, et qu’il ressortait des motifs du jugement du Conseil des Prud’hommes que Monsieur D… « retirait de ce comportement un bénéfice certain puisqu’il allait retravailler avec SRR dans le cadre d’une nouvelle société, avec un ancien salarié de la société API BUSINESS, Monsieur X… », et enfin, qu’aux termes d’une sommation interpellative du 22 avril 2011, Monsieur Z…, responsable d’exploitation de la société SRR, n’avait pas nié que cette société avait confié à Monsieur X…, exerçant sous l’enseigne HERACLES, des missions de consultation ; que la Cour d’appel a déduit de ces éléments que par son fait personnel, mais aussi avec la complicité de Monsieur D…, alors qu’il disposait d’une structure autonome, Monsieur X… avait détourné de la société API BUSINESS dont il était encore l’associé une partie de sa clientèle pour se constituer une clientèle personnelle alors qu’il avait le projet de quitter la société API BUSINESS, et qu’en agissant ainsi, « au mépris de la plus élémentaire loyauté et faisant litière des multiples mises en demeure de Monsieur Antoine Y… de cesser ses agissements, sans nullement contester la réalité des griefs énoncés contre lui », Monsieur X… avait commis une faute engageant sa responsabilité ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la commission par Monsieur X… d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL API BUSINESS, à l’égard de laquelle il n’était tenu en sa qualité d’associé à aucune obligation de non-concurrence, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE Monsieur X… faisait valoir dans ses écritures d’appel (page 5) qu’il n’avait pas débauché Monsieur D…, ce dernier ayant été licencié par la société API BUSINESS, et que c’était la société SRR qui lui avait ensuite demandé d’embaucher Monsieur D… en raison de ses compétences ; que pour juger que Monsieur X… avait commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société API BUSINESS, « par son fait personnel, mais aussi avec la complicité de Monsieur D… », la Cour d’appel a retenu que ce dernier avait « proposé à SRR (SFR) un logiciel gratuit censé avoir les mêmes fonctionnalités que celui vendu par la société API BUSINESS » et « qu’il ressort de la motivation du jugement du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis du 17/ 04/ 12 qu’il retirait de ce comportement un bénéfice certain puisqu’il allait retravailler avec SRR dans le cadre d’une nouvelle société, avec un ancien salarié de la société API BUSINESS, Monsieur X… » ; qu’en statuant par ces motifs, impropres à caractériser un débauchage fautif de Monsieur D… de la part de Monsieur X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer en considération des circonstances particulières de la cause, sans pouvoir se référer à une décision rendue dans une instance précédente, a fortiori lorsque cette décision a été rendue entre d’autres parties ; qu’en retenant, pour en déduire que Monsieur X… avait commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société API BUSINESS avec la complicité de Monsieur D…, que ce dernier avait « proposé à SRR (SFR) un logiciel gratuit censé avoir les mêmes fonctionnalités que celui vendu par la société API BUSINESS » et « qu’il ressort de la motivation du jugement du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis du 17/ 04/ 12 qu’il retirait de ce comportement un bénéfice certain puisqu’il allait retravailler avec SRR dans le cadre d’une nouvelle société, avec un ancien salarié de la société API BUSINESS, Monsieur X… », la Cour d’appel, qui s’est déterminée par simple référence à la motivation d’une précédente décision rendue dans une instance différente, quand elle devait se déterminer d’après les circonstances particulières de la cause et au moyen d’une motivation propre, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE Monsieur X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel (notamment pages 7 à 9) qu’il n’avait pas pris l’initiative de démarcher les clients de la société API BUSINESS mais qu’au contraire, c’étaient certains de ces clients qui l’avaient contacté afin de s’assurer ses services ; que pour juger que Monsieur X… avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société API BUSINESS dont il était associé, postérieurement à sa démission de ses fonctions de gérant et alors qu’il avait l’intention de quitter cette société, la Cour d’appel a retenu que Monsieur X… avait conclu un contrat avec le CHD FELIX, client de la société API BUSINESS, qu’il avait reçu d’une ancienne salariée de la société API BUSINESS les coordonnées de la responsable des bases de données informatiques de la société CHD, autre client de la société API BUSINESS, et qu’un message informatique du responsable informatique de la société SRR, également client de la société API BUSINESS, lui proposant un modèle de contrat pour une mission d’intervention lui a été adressé sur sa boîte mail de la société API BUSINESS ; que l’arrêt retient encore que Monsieur D…, consultant senior de la société API BUSINESS, avait été licencié pour faute lourde pour avoir proposé à la société SRR un logiciel gratuit concurrent de celui vendu par son employeur, et qu’il ressortait des motifs du jugement du Conseil des Prud’hommes que Monsieur D… « retirait de ce comportement un bénéfice certain puisqu’il allait retravailler avec SRR dans le cadre d’une nouvelle société, avec un ancien salarié de la société API BUSINESS, Monsieur X… », et enfin, qu’aux termes d’une sommation interpellative du 22 avril 2011, Monsieur Z…, responsable d’exploitation de la société SRR, n’avait pas nié que cette société avait confié à Monsieur X…, exerçant sous l’enseigne HERACLES, des missions de consultation ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à établir que Monsieur X… avait démarché les clients de la société API BUSINESS, la Cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE Monsieur X… versait aux débats des attestations établies par Monsieur G…, directeur des systèmes d’information de la branche distribution du GROUPE CAILLE, par Monsieur H…, directeur des systèmes d’information de la société SRR (SFR), et par Monsieur Z…, responsable du service exploitation informatique au sein de SRR, aux termes desquelles ces derniers déclaraient avoir volontairement fait appel aux services de Monsieur X… sans avoir été démarchés par celui-ci, et que c’était lui qui avait proposé à Monsieur X… d’embaucher Monsieur D…, à la suite de son licenciement de la société API BUSINESS, afin de retravailler avec cette personne en raison de ses compétences avec le logiciel Oracle ; qu’en jugeant que Monsieur X… avait « démarché activement de gros clients de la société API BUSINESS ; la SRR, le GROUPE CAILLE et le CHD FELIX GUYON » et qu’il avait commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société API BUSINESS avec la complicité de Monsieur D…, sans examiner, fût-ce sommairement, les attestations produites par Monsieur X…, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code civil ;

6°) ALORS QUE le courriel adressé le 11 février 2010 par Monsieur Z… à Monsieur X… pour lui proposer un contrat de prestations avait été envoyé à l’adresse électronique personnelle de Monsieur X… (« pascal. X… @ srr. fr »), puis avait été transféré automatiquement sur la boîte mail de Monsieur X… au sein de la société API BUSINESS (« p…@ apibusiness. com ») ; qu’en retenant, pour juger que Monsieur X… avait commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société API BUSINESS, que le 11 février 2010, un message de Monsieur Z… « destiné à Monsieur X… Pascal sur sa boîte mail de la société API BUSINESS » proposait à ce dernier un modèle de contrat pour une mission de 60 jours, la Cour d’appel a dénaturé le message électronique du 11 février 2010 envoyé par Monsieur Z… à Monsieur X…, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

7°) ALORS, ENFIN, QUE selon le procès-verbal d’assemblée générale de la société API BUSINESS du 10 janvier 2011, il a été « donné acte à Monsieur X… de son engagement de ne pas démarcher (…) la clientèle d’API BUSINESS, dont liste sera annexée au procès-verbal de l’assemblée appelée à statuer sur ce projet (Voir annexe balance clients définitifs 2009), cette interdiction est stipulée pour une durée de dix-huit mois » ; que pour juger que Monsieur X… avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société API BUSINESS dont il était associé, postérieurement à sa démission de ses fonctions de gérant et alors qu’il avait l’intention de quitter cette société, la Cour d’appel a retenu que Monsieur X… avait conclu un contrat avec le CHD FELIX, client de la société API BUSINESS, qu’il avait reçu d’une ancienne salariée de la société API BUSINESS les coordonnées de la responsable des bases de données informatiques de la société CHD, autre client de la société API BUSINESS, et qu’un message informatique du responsable informatique de la société SRR, également client de la société API BUSINESS, lui proposant un modèle de contrat pour une mission d’intervention lui a été adressé sur sa boîte mail de la société API BUSINESS ; que l’arrêt retient encore que Monsieur D…, consultant senior de la société API BUSINESS, avait été licencié pour faute lourde pour avoir proposé à la société SRR un logiciel gratuit concurrent de celui vendu par son employeur, et qu’il ressortait des motifs du jugement du Conseil des Prud’hommes que Monsieur D… « retirait de ce comportement un bénéfice certain puisqu’il allait retravailler avec SRR dans le cadre d’une nouvelle société, avec un ancien salarié de la société API BUSINESS, Monsieur X… », et enfin, qu’aux termes d’une sommation interpellative du 22 avril 2011, Monsieur Z…, responsable d’exploitation de la société SRR, n’avait pas nié que cette société avait confié à Monsieur X…, exerçant sous l’enseigne HERACLES, des missions de consultation ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à établir que Monsieur X… avait démarché les clients de la société API BUSINESS et ainsi méconnu l’obligation souscrite à l’occasion de la cession de ses parts sociales, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 et 1147 du code civil.

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