Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2015, 14-13.292, Publié au bulletin
TGI Paris 30 novembre 2009
>
TGI Paris 10 avril 2012
>
CA Paris
Infirmation partielle 13 décembre 2013
>
CASS
Cassation 5 mars 2015
>
CA Versailles
Confirmation 9 février 2017
>
CA Versailles
Infirmation 31 mai 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que le défaut d'information n'était pas de nature à lui faire perdre une chance de refuser l'intervention, compte tenu de l'absence d'alternative thérapeutique.

  • Rejeté
    Erreur dans l'indication opératoire

    La cour a jugé que l'indication opératoire était justifiée par le risque hémorragique majeur et que les médecins n'avaient pas commis de faute dans le geste chirurgical.

  • Rejeté
    Comportement fautif des médecins en période post-opératoire

    La cour a rejeté cette demande sans fournir de motifs justifiant le rejet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande d'indemnisation de Mme X… pour des préjudices corporels subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée par M. Y…, chirurgien salarié de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. La cour d'appel avait jugé que l'indication opératoire était justifiée et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au chirurgien ni dans le geste chirurgical ni dans la technique utilisée. Cependant, la Cour de cassation, se fondant sur l'article 1147 du code civil, a estimé que la cour d'appel avait violé ce texte en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le chirurgien croyait, à tort, que Mme X… était déjà atteinte d'une hémianopsie complète avant l'intervention, ce qui a influencé l'évaluation des risques et le consentement éclairé de la patiente. La Cour de cassation a également rejeté les demandes de la Fondation et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour un nouveau jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires11

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Erreurs médicales à Lyon et en France : les cas les plus fréquents de responsabilité médicale
Me Maxime Taillanter · consultation.avocat.fr · 23 mars 2020

2Les outils juridiques favorables à la lutte contre le cancer
Le Petit Juriste · 11 septembre 2016

3Le médecin : enquêteur malgré lui
Le Petit Juriste · 9 décembre 2015
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mars 2015, n° 14-13.292, Bull. 2015, I, n° 52
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-13292
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, I, n° 52
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2013
Textes appliqués :
article 1147 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030324406
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100240
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2015, 14-13.292, Publié au bulletin