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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Angers, 27 mars 2018, n° 17243000026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17243000026 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers EXTRAIT DES MINUTES DU
SECRETARIAT GREFFE du Tribunal de Tribunal de Grande Instance d’Angers Grande Instance de l’Arrondissement
d’ANGERS Département Jugement du : 27/03/2018 du Maine et Loire où se trouve Chambre correctionnelle juge unique écrit ce qui suit : N° minute 647/2018 :
No parquet 17243000026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Angers le VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT,
composé de Monsieur Le VAILLANT de CHARNY Antoine, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Mademoiselle Y Barbara, greffière,
en présence de Monsieur Z A, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom : B X née le […] à OLLIOULES (Var) de B Raymond et de C D
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : prothésiste dentaire Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]
Situation pénale : libre comparante représentée avec mandat par Me CAULIER, avocat au barreau de Paris,
Prévenue du chef de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN
ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME faits commis le 1er juillet 2017 à […] et Loire
Page 1/3
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de B
X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CAULIER, avocat de B X, a été entendu en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
uis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT MARS DEUX MILLE DIX
HUIT, le tribunal composé comme suit :Président Le VAILLANT de CHARNY
Antoine, vice-président, assisté de Mademoiselle Y Barbara, greffière, en présence de GERBAUD X, vice-procureur de la République, et E F, auditrice de justice ayant assisté le magistrat du ministère public dans l’exercice de l’action publique et présenté oralement des réquisitions conformément à l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27 mars 2018 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de
Monsieur Le VAILLANT de CHARNY Antoine, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Mademoiselle Y
Barbara, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 31 octobre 2017 a été notifiée à B X le 15 juillet 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’ audience du 31/10/2017 et renvoyée à la demande des parties au 20 mars 2018.
B X a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à SEICHES SUR LE LOIR 49140, le 1er juillet 2017, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail sur la personne de G H, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans, née le […] à […]
Page 2/3
(72), par ascendant ou une personne ayant autorité, faits prévus par I J,K C.PENAL. et réprimés par I K, ART.222-44, […], ART.222-47 J, […],
[…]
Attendu qu’aucun fait n’est établi le 1er juillet 2017, seule date visée à la prévention ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer en conséquence des fins de la poursuite B X;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de B X,
Relaxe B X des fins de la poursuite ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE Pour copie conforme
J LE GREFFIER
GRANDE E
D
L
A
N
ANGERS
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