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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 21 nov. 2022, n° 18267000071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18267000071 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
APPEL pinjal de X. N Cour d’Appel de Paris le 28/4/22 mu b’disparitifти Tribunal judiciaire de Créteil
A pénal. will of Jugement prononcé le : 21/11/2022
Appel incident du ministeri public 9ème chambre correctionnelle
No minute 385/22 ;
18267000071 N° parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le VINGT ET UN
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame AFRA Anne, vice-président,
Madame DELL’OMINUT AC, vice-président, Assesseurs :
Monsieur FARSAT Thierry, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame CHARRIERE Emilie, greffière,
en présence de Madame JOSSELIN-GALL Muriel, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur Y Z, demeurant: […] 60, avenue Le 02106123 Prosper Alfaric 12300 […]E FRANCE, partie civile, décédé non comparant représenté avec mandat par Maître BELLAICHE Jonathan avocat ACCC MC BELLATCHE
- au barreau de PARIS, substitué par Maître AZZI Adèle, avocat au barreau de
-20CC C. Appel PARIS лесс на найв Madame Y AA AB, demeurant: Cite de Mariamont Escalier G 12300 Яссс й ер […]E, ayant droit de Monsieur Y Z, comparant assisté de Maître BELLAICHE Jonathan avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître AZZI Adèle, avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenu
Nom : X AC née le […] à […] (Hauts-De-Seine) de X AD AE et de AF AG AH 1/8
d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique en l’espèce notamment présentant des séquelles liées à un accident vasculaire cérébral, une pathologie Alzheimer, et faisant de nombreuses chutes, pour le conduire à un acte ou
à une abstention gravement préjudiciable pour lui en l’espèces pour un montant de 14.850 et des paiements sur internet pour un montant de 67.897,44 euros
, par
l’établissement de chèques au bénéfice de Mme X AC pour un montant
de 43.123 eur en effectuant des paiements PAYPAL pour un montant de 1481,49 euros ayant conduit à une diminution considérable des sommes sur les compte bancaires de Y Z., faits prévus par ART.223-15-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-15-2 AL.1, ART.223-15-3 C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
M. Z Y né le […], déposait plainte le 25 octobre 2017 à
l’encontre de Mme AC X, fille de son épouse Mme AG
Y décédée […].
Il expliquait qu’avant de venir rejoindre Mme AA-AB Y sa fille à
[…], il habitait à […] avec sa belle fille et ses trois enfants ainsi que son compagnon. Il expliquait qu’au décès de son épouse il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral et qu’il se sentait diminué.
Il avait hérité de son épouse de la somme de 60 000 euros ainsi que d’une assurance vie.Il expliquait que AC X qu’il considérait comme sa propre fille, avait également hérité d’une somme trois fois plus importante. Il demandait à sa belle- fille de lui transférer ses papiers à sa nouvelle adresse, ce qu’elle ne faisait pas. Ayant fait transféré son courrier il s’apercevait à la réception de ses relevés bancaires de plusieurs anomalies: paiement de 8 abonnements téléphoniques, prélèvement mensuel pour une assurance automobile, la disparition de la somme de la somme de 60 000 euros.
Il précisait que AC X n’avait pas de procuration sur le compte mais qu’elle était vraisemblablement en possession d’un deuxième chéquier qu’il avait laissé à son ancien domicile et d’une deuxième carte bleue.
Un tableau des chèques falsifiés était établis selon les indications de la victime.
M. Y était réentendu le 25 avril 2018.
Il précisait n’avoir jamais effectué d’achat par internet, n’avoir aucun abonnement
SFR ou Bouygues, n’avoir jamais autorisé Mme X à utiliser son compte bancaire, ni sa carte bleue, ne pas avoir rempli les 7 formules de chèque représentant un montant de 43 123 euros.
Il indiquait n’effectuer que rarement des retraits DAB et ne pouvait pas être à l’origine des retrait représentant un montant de 14 850 euros entre 2014 et 2017.
Des pièces médicales étaient versées au dossier. Il en ressortait qu’il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises .Une synthèse était établie :
Un certificat médical du Docteur AJ, […], en date du 04/04/2017, attestant que Y Z souffrait de problèmes prostatiques, d’un AVC lui ayant laissé une hémiplégie droite en séquelle, d’un diabète de longue date, d’une pathologie d’Alzheimer bien amorcée. Le médecin jugeait le maintient à domicile très compliqué en raison de chutes à répétition. – Un résumé de passage aux urgences du 24/03/2017 par l’Hôpital privé d’Anthony (92) en raison de l’anxiété du patient ayant des urines rosées. -- Un compte rendu d’hospitalisation du 22/03/2016 au 04/04/2016
AH 3/8
que des chèques, des paiements électroniques et des retraits DAB avaient été effectués alors même qu’il était hospitalisé.
SUR CE:
Il ressort des éléments du dossier que M. X, malgré ses explications relatives à des dépenses communes ayant bénéficié à l’ensemble du foyer, y compris
M. Y, dépenses pour les quelles elle aurait obtenu son accord préalable,a utilisé la carte bleue de M. AK, a rempli des formules de chèques et a effectué des dépenses par internet en abusant de la faiblesse de M. Y ; Il ressort en effet des pièces médicales produites que M. Y était fortement dépendant, depuis 2010 selon les propres déclarations de la prévenue et ensuite après le décès de son épouse en 2014.Il avait une autonomie limitée et souffrait de trouble cognitif parmi lesquels un début de maladie d’Alzheimer. Il sortait peu et avait des dépenses réduites .Son train de vie n’était pas en rapport avec les dépenses engagées par Mme X qui ne bénéficiait elle même que de revenus composés d’aide sociales.
Ainsi le compte bancaire société générale de M. Y, créditeur de plus de
100000 euros en au cours de l’année 2015, présentait au 14 novembre 2017 un solde de 4000 euros.
La victime a été entendue à deux reprises et a clairement exprimé son désaccord et son absence d’information sur les dépenses engagées frauduleusement par sa belle fille.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X AC sous la prévention de AL AM DE L’IGNORANCE OU DE
LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A
UN ACTE OU A UNE ABSTENTION PREJUDICIABLE, faits commis du 1er août
2014 au 31 octobre 2017 à FRESNES sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Mme X vit avec son compagnon et ses trois enfants sur lesquels elle exerce seul l’autorité parentale. Elle perçoit un revenu de 1300 euros composé d’aides sociales.
Son casier judiciaire comporte
Attendu qu’en raison de la longue période de prévention au cours de laquelle Mme X a poursuivi ses agissements à l’encontre d’une personne qui avait toute confiance en celle qu’il considérait comme sa fille, compte tenu de l’existence
d’antécédents judiciaires, le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en la condamnant à une peine d’emprisonnement de huit mois ; que compte tenu de la situation familiale de Mme AN, il y a lieu d’assortir totalement la peine d’un sursis probatoire.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme AA AB Y venant aux droits de Y Z son père décédé ;
AH 5/8
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que X AC doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que X AC est soumise pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; Précision : indemniser la partie civile
ORDONNE l’exécution provisoire ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
AC ; La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
AH 7/8
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