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Infirmation partielle 1 décembre 2022
Infirmation partielle 1 décembre 2022
Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 avr. 2022, n° 21/55857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/55857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VILLE DE PARIS, SARL c/ La S.A.S. OSCARBNB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/55857 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUI32
N° : 21
Assignations du : 11 et 12 Mai 2021
1
3 Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 13 avril 2022
par B-G H, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de E F, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE PARIS, représentée par Madame la Maire de PARIS, Madame B C Place de l'[…]
Représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSES
Représentée par Maître Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS – #E0596
Madame D X 226 avenue de Saint-Exupery 31400 TOULOUSE
Représentée par Maître Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS – #F0001
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DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2022, tenue publiquement, présidée par B-G H, Vice-Président, assistée de E
F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Par exploits délivrés les 11 et 12 mai 2021, la Ville de Paris a fait citer Madame D Y née X, née le […] à […] et la société OSCARBNB, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 830 094 272, devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé 34, rue Saint-Dominique 75007 Paris (bâtiment C, […], 2ème étage, porte 3, lot […]).
A l’audience du 11 mars 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, la Ville de Paris demande de :
• condamner chacune des défenderesses à une amende civile de 50.000 € et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
• ordonner le retour à l’habitation de l’appartement transformé sans autorisation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer et qui s’en réservera la liquidation ;
• condamner chacune des défenderesses à une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L.324-1-1 V du code de tourisme ;
• condamner la SAS OSCARBNB à une amende civile de 10.000 € au titre de l’article L.324-1-1 IV du code de tourisme et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de Paris ;
• condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de Paris fait valoir que le local en cause est à usage d’habitation sans aucun changement d’affectation, comme cela résulte des mentions apposées sur les calepins de l’immeuble ; qu’il ne constitue pas la résidence principale des défenderesses et qu’il a fait l’objet de locations de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile de sorte que les défenderesses ont enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage du bien sans autorisation préalable.
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En réponse, Madame D Y conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS OSCARBNB à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame Y estime que la preuve de l’affectation du bien à un usage d’habitation n’est pas établie et conteste être à l’origine des locations litigieuses, les imputant à sa locataire, la SAS OSCARBNB.
La SAS OSCARBNB sollicite la mise hors de cause de Madame Y, le rejet des demandes de la Ville de Paris et la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, la SAS OSCARBNB expose être la seule à l’origine les locations reprochées. S’agissant des manquements aux dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, elle invoque l’absence de preuve de l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 et indique que les montants perçus au titre des locations sont inférieurs à ceux estimés par la Ville de Paris. Enfin, elle soutient avoir procédé à l’enregistrement du local litigieux et que les relevés de réservations demandés par la Ville de Paris n’entrent pas dans le périmètre de l’article L.324-1-1 IV du code de tourisme.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation :
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour
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conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du même code prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L.631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de Paris, d’établir :
• l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
• un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de Paris a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local :
En l’espèce, les calepins des propriétés bâties produits par la Ville de Paris font apparaître que le local était occupé par son propriétaire, Monsieur Z, en 1965, puis par Madame A en 1966. Ces mentions sont corroborées par la fiche de révision foncière modèle R datée du 16 octobre 1970, qui mentionne Monsieur Z en qualité de propriétaire d’un logement situé au 2ème étage et Madame A comme occupante de ce local.
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Les défenderesses soutiennent qu’il n’est pas démontré que ces calepins concernent le local litigieux, la colonne de gauche mentionnant comme numéro de local « 85 bis » et non 93 ; que le fait que Madame A ait occupé le local en cause en 1966 ne démontre pas qu’elle y demeurait encore le 1er janvier 1970 ; que la mention de cette occupation d’un local situé au 2ème étage de l’immeuble dans la fiche R ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit du local en cause.
Toutefois, s’agissant de la correspondance des calepins au lot litigieux, il est relevé que les informations relatives à un local contenues dans la colonne de gauche des calepins sont réparties en trois catégories indissociables l’une de l’autre : 1° Numéro des locaux, 2° Valeur locative et 3° Corps de logis, étage, description sommaire des locaux. Au cas présent, si le 1° indique comme numéro de local le 85 bis, le 3° décrit le logement de la façon suivante : « Bâtiment C, Escalier du fond D, Etage 2è droite en Face, 1 Pièce, 7è porte », l’ensemble de ces éléments n’étant pas contesté par les défenderesses dans la description du bien litigieux. Le 3° précise également une quote-part de 44/10.000, répartition (44) qui se retrouve dans le relevé de propriété.
En outre, la mention « lot 93 » apparaît à deux reprises, d’une part, dans la description du lot et d’autre part, en marge. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que les calepins correspondent au local litigieux.
Quant à la preuve de l’usage au 1er janvier 1970, il y a lieu de constater que le nom de Madame A apparaît sur les calepins pour l’année 1966 et qu’elle est mentionnée dans la fiche modèle R du 16 octobre 1970, comme occupante d’un local situé au 2ème étage. Son nom n’étant mentionné qu’une seule fois dans la fiche R, il ne peut s’agir que du local visé par les calepins. Enfin, l’occupation des lieux par une locataire, Madame A entre 1966 et le 16 octobre 1970, établit la continuité d’une occupation à titre d’habitation, de sorte qu’il en résulte que l’affectation du local à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 est suffisamment établie.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
Le propriétaire d’un bien immobilier a seul qualité pour solliciter l’autorisation de changement d’usage et il ne peut reporter sur le locataire l’obligation légale de demander les autorisations nécessaires au changement d’affectation. Il s’ensuit que le propriétaire d’un bien immobilier contrevient aux dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il a connaissance du changement d’usage de son bien.
Le locataire, contrairement au propriétaire, n’a en principe ni la compétence ni la capacité lui permettant d’affecter le bien à un usage spécifique. Cependant, la responsabilité civile du locataire peut être engagée si les circonstances de l’espèce démontrent qu’il devait nécessairement avoir connaissance de la violation des dispositions d’ordre public, dispositions qui s’appliquent en effet à « toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L.631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article », peu important le titre juridique au terme duquel la personne est intervenue dans la gestion du bien.
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En l’espèce, il ressort des constats de location meublée touristique des 11 février 2021 et 8 mars 2022 établis par l’agent assermenté du service du logement de la mairie de Paris, que le local en cause était loué par le biais de quatre annonces intitulées « Petit cocon au Coeur des Invalides D02 », « Studette de charme neuve proche invalides » et « Studette de charme neuve proche invalides (D02) », dont deux publiées sur le site airbnb.fr, une sur le site expedia.fr et une autre sur le site booking.com, et que le nombre total de commentaires pour les quatre annonces cumulées s’élève à 149 entre le mois de septembre 2017 et le mois de février 2021.
Aussi la preuve de la location du bien de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile est-elle rapportée. Il est par ailleurs constant qu’aucune autorisation de changement d’usage n’a été obtenue préalablement à la mise en location courte durée du bien.
Les parties défenderesses font valoir que les locations illicites ne sont pas imputables à Madame D Y, cette dernière se prévalant d’un contrat de bail conclu avec la SAS OSCARBNB le 7 septembre 2017, à effet au 16 septembre 2017 pour une durée d’un an, tandis que la société OSCARBNB reconnaît être la seule responsable de la mise en location du bien.
Dès lors, si la responsabilité de la société OSCARBNB ne fait aucun doute, il est relevé s’agissant de celle de Madame D Y que si son implication dans les locations n’est pas démontrée dans la mesure où le bail n’autorise pas la sous-location temporaire et que l’hôte des annonces airbnb se nomme « Fred », Madame D Y n’a cependant entamée des démarches à l’encontre de sa locataire que le 10 décembre 2021, soit plus d’un an après la mise en demeure de la Ville de Paris du 8 octobre 2020 l’informant de la mise en location de courte durée de son bien, et six mois après la délivrance de l’assignation.
Il s’ensuit que Madame D Y ne peut être exonérée de la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de propriétaire du bien à compter du 8 octobre 2020.
Sur le montant de l’amende :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit l’obligation de changement d’usage dont le manquement est sanctionné par l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, qui, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25.000 à 50.000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme Paris où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
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En l’espèce, il ressort des constats de location meublé touristique des 11 février 2021 et 8 mars 2022 et des commentaires des locataires de passage que le lot litigieux a été proposé à la location de courte durée du mois de septembre 2017 au mois de mars 2022, le dernier commentaire ayant été posté le 2 mars 2022, soit une période de temps conséquente.
Concernant les revenus tirés des locations, la Ville de Paris expose que les historiques airbnb.fr et booking.com reproduits dans le constat complémentaire du 8 mars 2022 font état de 182 nuitées de
2020 à 2022 et de 291 nuitées en 2019. Il est toutefois relevé que ces historiques concernent un local portant le numéro de déclaration 7510701903864, alors que le constat du 11 février
2021 indique que le bien en cause n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès des services de la Ville de Paris et que le numéro 7510701903864 concerne un local situé au 4ème étage de l’immeuble et non au 2ème. En tout état de cause, la société OSCARBNB concède qu’aucun enregistrement du local n’a été effectué avant le 4 octobre 2021, sous un numéro différent (7510705775352). Par conséquent, le nombre de nuitées invoqué concerne manifestement un autre local et la requérante ne peut s’en prévaloir.
La requérante estime à 140.560 euros le revenu tiré des locations illicites sur la totalité de la période concernée, ce que conteste la société OSCARBNB, qui soutient que le montant de la nuitée n’était pas en moyenne de 140 euros mais de 82,40 €. Elle expose que l’activité reprochée a généré un chiffre d’affaires sur les années 2019, 2020 et sur le premier semestre 2021 de 45.495,33 euros, somme dont elle déduit le loyer annuel versé à Madame Y de 17.130 euros. Elle chiffre le bénéfice tiré des locations à la somme de 28.365,33 euros pour 552 nuitées.
Il résulte de ce tableau établi par la société OSCARBNB qui apparaît tout à fait vraisemblable en ce que le local litigieux est loué quasiment quotidiennement, ce qui incrimine le loueur, que le changement illicite d’usage du bien a généré un profit substantiel par rapport aux revenus issus d’une mise en location en bail d’habitation, les profits générés n’ayant été justifiés qu’à compter de l’année 2019 alors que la mise en location a débuté au mois de septembre 2017. Quant à Madame D Y, il est établi qu’elle n’a perçu aucun revenu issu des locations reprochées.
Par ailleurs, la société OSCARBNB soutient que la cessation immédiate des locations touristiques aurait pour effet l’ouverture d’une procédure collective à son encontre et le licenciement de ses salariés. Elle ajoute avoir engagé des démarches dans le but de racheter des titres de commercialité afin de se conformer à la législation.
Néanmoins, si l’intérêt de la défenderesse pour le rachat de titres de commercialité est justifié par des échanges de mails datant de mars 2021, cette démarche n’est intervenue que postérieurement au premier constat réalisé par l’agent assermenté, alors qu’elle était informée depuis octobre 2020 de l’illicéité des locations. Au surplus, elle ne produit aucun élément comptable permettant d’établir la réalité des difficultés financières actuelles invoquées et que la cessation des locations de courte durée aggraverait.
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Dès lors, en considération de la durée conséquente de la période incriminée, de l’absence d’éléments militant en faveur de la bonne foi de la SAS OSCARBNB qui a maintenu la mise en location du bien postérieurement à la mise en demeure de la Ville de Paris du 8 octobre 2020 et à la délivrance de l’assignation du 12 mai 2021, il convient de fixer le montant de l’amende civile à l’encontre de la société OSCARBNB à 40 000 euros.
En revanche, s’agissant de Madame Y, en considération du fait qu’il n’est pas établi qu’elle ait participé aux locations ni qu’elle en ait été informée avant la lettre de mise en demeure du 8 octobre 2020, et au regard de la tardiveté des démarches entreprises par elle pour mettre fin au bail la liant à la société OSCARBNB sept mois après la délivrance de l’assignation et plus d’un an après la mise en demeure de la Ville de Paris, il convient de fixer le montant de l’amende civile à son encontre à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de retour à l’usage d’habitation du local litigieux :
Il résulte des dispositions de l’article 651-2 du code de la construction et de l’habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Au cas d’espèce, s’il est établi que Madame Y a donné congé à la société OSCARBNB en février 2022 après une tentative en décembre 2021, il n’est toutefois pas démontré que le local a retrouvé un usage d’habitation, comme cela résulte du constat complémentaire effectué le 8 mars 2022.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le retour à l’habitation du local litigieux, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision aux défenderesses, ce durant une période maximale de 12 mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme :
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose :
“I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
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Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en ouvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. […]”
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
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S’agissant de la demande portant sur une amende de 5 000 euros, il résulte du constat de location meublé touristique initial qu’aucun numéro d’enregistrement ne figure sur l’annonce AirBnb et aucun enregistrement de ce local n’a été trouvé par l’agent assermenté en consultant le téléservice recensant les déclarations.
La société OSCARBNB justifie avoir procédé à l’enregistrement du local le 4 octobre 2021, soit plus de deux ans après l’entrée en vigueur le 25 novembre 2018 de la loi rendant le défaut de déclaration passible d’une amende civile et alors que des locations courte durée ont eu lieu depuis cette date. Dès lors, les manquements ont duré du 25 novembre 2018 jusqu’au 4 octobre 2021, ce qui constitue une durée conséquente.
Force est de constater que la déclaration d’enregistrement est intervenue six mois après la signification de l’assignation et un an après la mise en demeure adressée par la Ville de Paris, ce qui est de nature à nuancer la bonne foi de la société OSCARBNB.
Enfin, la société ne justifie pas de difficultés financières actuelles ni que le bien a retrouvé un usage d’habitation.
Par conséquent, il convient de condamner la société OSCARBNB au paiement d’une amende civile de 5.000 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme. En revanche, rien ne justifie de condamner Madame Y à une amende à ce titre, celle-ci n’ayant pas pris part aux locations illicites.
S’agissant de la demande portant sur l’amende de 10.000 euros pour défaut de transmission d’information relative au nombre de jours loués en infraction aux dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme, il résulte des débats parlementaires que les alinéas 13 à 16 de l’article 51 du projet de loi portant évolution du logement s’inscrivent dans le souhait de responsabiliser le loueur dans le cadre de la location de sa résidence principale, l’alinéa 12 intégrant le plafond de 120 jours et les alinéas 13 à 16, créant un système de sanctions contre les propriétaires ne procédant pas à l’enregistrement de leur logement ou ne transmettant pas à une commune qui le demande le nombre de nuitées louées.
Ainsi, la transmission du nombre de nuitées à la commune, et la sanction qui l’accompagne, ont pour objectif de permettre aux agents de la commune d’identifier une résidence secondaire qui aurait improprement été qualifiée de résidence principale par son propriétaire, lorsque le décompte de nuitées excèdent quatre mois.
Les amendements proposés permettent d’ailleurs de constater que le paragraphe IV ajouté à l’article L.324-1-1 du code du tourisme ne concerne que l’encadrement de la location des résidences principales en meublé touristique.
Dès lors, la sanction du défaut de transmission du décompte des nuitées à la commune ne peut s’appliquer qu’aux résidences principales, ce qui n’est manifestement pas le cas du local litigieux, de sorte que la Ville de Paris sera déboutée de ses demandes.
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Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, les défenderesses supporteront la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à verser à la Ville de Paris une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. En revanche, aucune raison d’équité ne justifie de faire droit aux demandes formulées à titre subsidiaire par Madame Y au titre des frais irrrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne la société OSCARBNB au paiement d’une amende civile de quarante mille euros (40.000€), sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la Ville de Paris ;
Condamne Madame D Y, née X, au paiement d’une amende civile fixée à la somme de mille euros (1 000 €), sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la Ville de Paris ;
Ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés 34, rue Saint-Dominique 75007 Paris (bâtiment C, […], 2ème étage, porte 3, lot […]) appartenant à Madame D Y, née X, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à la charge in solidum de la SAS OSCARBNB et de Madame Y à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour une durée maximale de douze mois ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société OSCARBNB au paiement d’une amende civile de cinq mille euros (5 000 €) au titre des dispositions de l’article L. 324-1-1 III du code de tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de Paris ;
Condamne in solidum la société OSCARBNB et Madame Y à payer à la Ville de Paris la somme 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société OSCARBNB et Madame Y aux dépens ;
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Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 13 avril 2022
Le Greffier, Le Président,
E F B-G H
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