Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 mars 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 11 avril 2024, N° 211/389391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/389391
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00477 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDA4
Vu le recours formé par :
Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 substitué par Me LETINAUD Miléna
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
CABINET [G] CAVE LEIGHTON PAISNER FRANCE LLP
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura NGOUNE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Mars 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [F] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 25 000 euros HT le montant total des honoraires dûs au Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP,
— dit en conséquence que Madame [F] devra verser au Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP la somme de 25 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme non contestée de 7 000 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [F] demande à la cour :
— de déclarer ses demandes recevables,
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires du Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP à 7 000 euros HT,
— de condamner le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP qui demande à la cour :
— de dire irrecevables les moyens soulevés par Madame [F] sur la prétendue mauvaise exécution des diligences et sur l’exécution provisoire,
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner Madame [F] à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Comme le sollicite le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP in limine litis, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [F] qui reproche entre autres au Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP d’avoir informé son employeur de ses contestations, ce qui a entraîné son licenciement, d’avoir méconnu le droit de l’agent commercial et d’avoir rédigé une requête comportant une grave erreur matérielle.
S’agissant de l’exécution provisoire prononcée par le bâtonnier, le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP soutient que Madame [F] ne peut plus la contester, dès lors qu’elle a reconnu devoir 7 000 euros et le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP demande à la cour de confirmer l’exécution provisoire telle qu’elle a été prononcée dans la décision déférée.
Mais un recours a été formé à l’encontre de la décision du bâtonnier et le litige est à nouveau soumis à la cour d’appel qui statue à nouveau sur l’intégralité des honoraires dûs au Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP par Madame [F],, avec cette précision que la cour d’appel n’assortit pas ses décisions de l’exécution provisoire.
L’irrecevabilité soulevée par le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP est en conséquence rejetée.
En juin 2023, Madame [F] a saisi le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP dans le cadre de son contrat d’agent commercial.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [F] reproche au Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP de ne ne pas l’avoir informée du coût de ses diligences et par courrier électronique du 19 août 2023, Madame [F] a dessaisi son avocat de sa mission.
Le 23 août 2023, Madame [F] a écrit à son avocat en ces termes : 'Bonjour [E], j’ai effectivement évoqué lors de notre rencontre fin juin une enveloppe budgétaire globale de 50 K € pour l’ensemble des actions nécessaires à un (sic) aboutir à un résultat, pas à une liste donnée de procédures qui ne pouvaient être définies au moment de notre rendez-vous'.
Le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP a émis une facture le 25 août 2023 précisant que le temps de travail du cabinet s’est élevé à 105 heures, du 8 juin au 21 août 2023 moyennant le paiement de la somme de 25 000 euros HT sur la base de taux horaire variant de 660 euros à 400 euros selon la qualité de l’avocat ayant travaillé sur le dossier.
Les taux horaire pratiqués par le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP sont raisonnables au vu des taux pratiqués par les avocats du barreau de Paris et au vu de la notoriété du cabinet.
Le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP précise avoir effectué les diligences suivantes à la demande de sa cliente : la détermination de la stratégie, l’accompagnement à la suite de la lettre de rupture du contrat d’agent commercial, le conseil dans la gestion du compte Instagram, l’examen d’une possible action en requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail, l’action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’assistance dans le recouvrement de factures impayées, la préparation d’une action en saisie conservatoire.
Il est établi que Madame [F] a accepté toutes ces diligences, tel que cela résulte des échanges de courriers électroniques du 9 juin au 23 août 2023.
Madame [F] expose que le temps consacré à toutes ces diligences est excessif.
Cependant, les pièces produites démontrent que l’affaire était relativement complexe et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse et de recherches important et le temps consacré au dossier de Madame [F] peut raisonnablement avoir pris 105 heures de travail.
La demande en paiement de la somme de 25 000 euros HT ramène le taux horaire moyen du cabinet d’avocats à la somme de 238 euros HT, ce qui doit être considéré comme un taux parfaitement raisonnable.
En conséquence, la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette les exceptions d’irrecevabilité,
Confirme la décision déférée,
Déboute le Cabinet [G] Cave Leighton Paisner LLP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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