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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 22 déc. 2006, n° 06/08878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 06/08878 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Chambre 04 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 06/08878 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
PB/DA JUDICIAIRE DE LILLE
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2006
DEMANDEUR :
M. A B
[…]
[…]. 2006 représenté par Me Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE
M. X Y
[…] représenté par Me Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE L’OLYMPE » sis à […] prise en la personne de son syndic la SAS SERGIC, […] dont le siège social est à LILLE
[…] et ayant établissement à CROIX, […] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
[…]. 2006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul BARINCOU, Vice-Président
: Déborah BOHEE, Juge Assesseur
: Anne THIEFFRY, Juge Assesseur
Greffier
Danièle AUDINET, Greffier
DEBATS:
Vu l’assignation à jour fixe en date du 05 10 06. A l’audience publique du 30 Novembre 2006, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Décembre 2006. JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, et prononcé à l’audience publique du 22
Décembre 2006 par Paul BARINCOU, Président, assisté de Danièle AUDINET, greffier.
PB/DA
PAGE 2.
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2006 autorisant Monsieur A B et
Monsieur X Y à faire assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de l’Olympe devant le tribunal de grande instance de Lille pour l’audience du 9 novembre 2006;
Vu l’assignation délivrée, par acte du 5 octobre 2006, par Monsieur A B et Monsieur X Y au syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de l’Olympe pris en la personne de son syndic, la société
SERGIC;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de l’Olympe pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, signifiées le 30 novembre 2006;
Vu les conclusions de Monsieur A B et Monsieur X
Y signifiées le 30 novembre 2006;
Vu les débats, à l’audience du 30 novembre 2006, au cours desquels Monsieur
B et Monsieur Y ont en outre demandé qu’un administrateur provisoire soit désigné par le jugement prononçant l’annulation de l’assemblée générale et, par voie de conséquence, celle de la désignation du syndic;
MOTIFS DE LA DECISION
* Monsieur A B et Monsieur X Y demandent
l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2006 au motif que la société
SERGIC y avait assuré la représentation de 32 copropriétaires représentant plus
d’un tiers des tantièmes.
Ils soutiennent que ceci est en contradiction avec les dispositions d’ordre public de
l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. qui prévoit notamment en son alinéa 3:
* La société SERGIC fait valoir que l’article 22 ne régit que les délégations spéciales de vote consenties par certains copropriétaire mais n’est pas applicable aux mandats de gestion de bien qu’elle détenait par ailleurs.
Elle explique que, en l’espèce, de nombreux copropriétaires lui avaient confié un tel mandat de gestion non pas en sa qualité de syndic mais en sa qualité
d’administrateur de biens. Elle soutient donc que ces mandats généraux, comprenant notamment la représentation du mandant, sont totalement distincts du mandat spécial prévu à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et ne sont régis que par les dispositions des articles 72 et suivants de la loi du 2 janvier 1970 qui n’a apporté aucune limitation au nombre des mandats. Elle produit une jurisprudence en ce sens de la cour d’appel d’Aix en Provence et en reprend l’argumentation à son compte.
PB/DA
PAGE 3.
* L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ».
La société SERGIC ne conteste pas qu’elle a représenté à l’assemblée générale du 15 juin 2006 32 copropriétaires totalisant ainsi nettement plus de 5% des voix du syndicat. La société SERGIC était alors le syndic en exercice et, au surplus, candidate au renouvellement de ses fonctions, point inscrit à l’ordre du jour de
l’assemblée générale dont l’annulation est demandée.
Il n’est pas contesté qu’aucune délégation de vote n’avait été remise à la société
SERGIC spécifiquement en vue de cette assemblée générale ou en sa qualité de syndic: il s’agissait de mandats d’administration générale, confiés à la société SERGIC en sa qualité d’administrateur de biens et pour l’exercice de tous les droits et obligations attachés à la propriété de chacun des lots concernés.
Ces mandats d’administration sont effectivement régis par les articles 72 et suivants de la loi du 2 janvier 1970 et aucune de ces dispositions ne limite le nombre de mandats pouvant être reçus par un même administrateur de biens.
Pour autant, rien ne permet de retenir, comme le soutient la société SERGIC, que les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 seraient dès lors inopposables au mandataire, administrateur de biens, titulaire de tels mandats de gestion. En effet, aucun texte ne prévoit une telle exception aux règles relatives au
droit de la copropriété.
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 est un texte d’ordre public dont les dispositions doivent être interprétées strictement lorsqu’une telle interprétation est nécessaire.
Toutefois, l’alinéa 3 de ce texte ne requiert aucune interprétation lorsqu’il dispose que le « syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandąt pour représenter un copropriétaire ».
La généralité des termes employés par le législateur et le caractère catégorique de
l’interdiction ainsi posée ne permet pas de supposer que la loi du 2 janvier 1970, qui ne prévoit rien à ce sujet, serait venue introduire une exception à cette règle.
En tout état de cause, le syndic représente le syndicat des copropriétaires et il est à ce titre en charge de l’intérêt collectif de telles fonctions sont donc par nature incompatibles avec la représentation des intérêts de l’un des copropriétaires ou de
plusieurs d’entre eux.
PB/DA
PAGE 4.
Au surplus, une telle représentation est de nature à perturber le bon fonctionnement
d’une copropriété et à entraîner des abus que le législateur a voulu interdire en encadrant strictement les pouvoirs du syndic.
Il suffit à cet égard de constater, en l’espèce, que la société SERGIC a pu, lors de
l’assemblée générale contestée, utiliser les mandats de gestion qui lui avaient été confiés pour voter en faveur du renouvellement de sa propre mission de syndic et se faire ainsi élire facilement malgré la présence d’un autre candidat à ces mêmes fonctions. Il importe peu que le mandant puisse toujours, conformément au droit commun, décider finalement de voter lui même à l’assemblée générale ou même adresser des consignes de vote à son mandataire.
Il convient donc de retenir que l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, interdisant au syndic de recevoir mandat pour représenter un copropriétaire, n’a pas besoin d’être interprété et que cette disposition, générale et impérative, s’impose aussi au syndic ayant, par ailleurs, reçu un mandat de gestion en sa qualité distincte
d’administrateur de biens.
En conséquence, l’assemblée générale du 15 juin 2006, au cours de laquelle le syndic a représenté plusieurs copropriétaires, doit être annulée.
* Afin de faciliter, malgré cette décision, le fonctionnement du syndicat des copropriétaires, il convient de désigner un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de désigner un nouveau syndic.
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de
l’affaire et elle doit être ordonnée dans l’intérêt de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens mais l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée, contre lui, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ANNULE l’assemblée générale du 15 juin 2006;
DESIGNE Maître Z ([…] en Baoreul) en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de la résidence « Les jardins de l’Olympe » avec pour mission d’une part de convoquer au plus vite une assemblée générale destinée à élire un nouveau syndic d’autre part d’administrer dans cette attente les affaires courantes de la copropriété ;
RAPELLE que la mission de Maître Z cessera de plein droit dès que le syndic nouvellement élu aura accepté sa mission;
PB/DA
PAGE 5.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins de l’Olympe » aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de
Maître CAILLE;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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