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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 7 nov. 2024, n° 22354000270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22354000270 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil
Jugement prononcé le : 07/11/2024 9ème chambre correctionnelle
No minute
N° parquet
390/2024 22354000270
Ades minutes du greffe
Sal Judiciaire de Créli
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de
Président :
Madame BRUN Sophie, vice-président,
Assesseurs:
Madame PAGUE Juliette, juge,
Monsieur AMOROS Jean-Luc, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté de Madame BAHRI Sabrina, greffière,
en présence de Madame DALY Claire, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
1 ccc Me LiNVAL u 24103/26
1ccc Me CREN 3.74103/26 + 1 coc dosainer
le FLEETWAY SARL, dont le siège social est sis 8 rue des Broderies
78310
COIGNIERES, partie civile, non comparant représenté avec mandat
ET
Prévenu
Nom : X Y Z AA né le […] à ARCHOS (PORTUGAL) Nationalité: portugaise Situation familiale : Marié
Page 1/4
Situation professionnelle : GERANT
Demeurant : […] Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître CREN Alexis avocat au barreau de Paris,
Prévenu du chef de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 26 novembre 2020 au 23 août 2022 à COIGNIERES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X Y Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant tout débat au fond, CREN Alexis avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoiric sur les conclusions de nullité soulevées in limine litis pour X Y Z AA, prévenu.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de le FLEETWAY SARL par l’intermédiaire de Maître LINVAL Estelle par dépôt de conclusions en date du 7 novembre 2024.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CREN Alexis, conseil de X Y Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
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d’avoir à COIGNIERES, du 26 novembre 2020 au 23 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de la société FLEETWAY,des biens, en l’espèce des véhicules automobiles, qui lui avaient été remis à charge de les rendre à l’issu de la location., faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10, ART.[…].PENAL.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE IN LIMINE LITIS:
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de recevoir les conclusions de nullité et d’annuler les procès-verbaux d’audition de X Y Z AA en date du 15 septembre 20022 et du 17 octobre 2022.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite X Y Z AA;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu que le FLEETWAY SARL, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée compte tenu de la relaxe du prévenu;
Attendu que le FLEETWAY SARL, partie civile, sollicite le renvoi sur intérêts civils:
Attendu que le FLEETWAY SARL, partic civile, sollicite le versement à titre de provisions sur l’indemnisation de ses préjudices:
— La somme de cinquante mille euros (50000 euros) à valoir sur la réparation des autres dommages
Que le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit compte tenu de la relaxe du prévenu;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y Z AA,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE IN LIMINE LITIS: Déclare les conclusions de nullité in limine litis recevable
Annule les procès-verbaux d’audition de X Y Z AA en date du 15 septembre 20022 et du 17 octobre 2022.
Page 3/4
SUR L’ACTION PUBLIQUE: Relaxe X Y Z AA des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE,
Déboute la FLEETWAY SARL, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts à titre de provision;
Déboute la FLEETWAY SARL, partie civile, de sa demande en réparation de l’article 475-1 CPP;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
600
COPIE CERTIFIEE fe
2022-21
ECRETCAL
LA PRESIDENTE
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