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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4 mai 2023, n° 2107000019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2107000019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
?
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Nantes Extrait des minutes du Greffe du
Jugement prononcé le : 04/05/2023 Tribunal Judiciaire de Nantes 3ème Chambre
N° minute 109/23 NB N° parquet 21070000019
Plaidé le 09/03/2023
Délibéré le 04/05/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nantes le NEUF MARS DEUX 12 MAI 2023 MILLE VINGT-TROIS,
Ace N De la Taste Composé lors des débats de :
1/19" Toallec
Présidente: Madame LE STRAT Muriel, vice-présidente,
Assesseurs : Madame GEORGEAULT Andrée, magistrate à titre honoraire,
Monsieur LEPINE Thibaut, juge,
Appel puincipal. As[…]tés de Madame BENOTEAU Nathalie, greffière,
de PiCAUD X en présence de Monsieur CALUT Éric, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire ke 15/05/23 ENTRE: sau le dispositif Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et civil al final poursuivant
PARTIES CIVILES:
Appel incidial La COMMUNE DE […], dont le siège social est […] 2 rue de l’Hôtel de Ville 44094 […] cedex 1, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, du. Misture public.com comparant en la personne de Y Z, as[…]té de Maître BOOG AA, avocat au barreau de […] (CP 2) incidentAppel incident La SAEM LA FOLLE JOURNEE, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, Comparant en la personne de AB AC, as[…]té de Maître DE LA TASTE de la AM la Nicolas, avocat au barreau de […] (CP 22)
Julle Journée L’ASSOCIATION ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR, dont le siège social est […]
[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant en la personne de sa présidente, as[…]tée de Maître de Appel incident OLIVEIRA Cécile, avocate au barreau de […] (CP 305) de la ville de La SARL BR AD BS, dont le siège social est […] 19 rue Racine
Nantes BC 1/31
44000 […], partie civile, prise en la personne de AD AE, sa représentante légale, non comparante, représentée par Maître AQ Antoine, 17 MAI 2023 avocat au barreau de […] (CP 333) et Madame AD AE, demeurant
[…], partie civile, non comparante, représentée par Maître
Lace H/P ALIMI AQ Antoine, avocat au barreau de […] (CP 333)
La SELARL DELAERE PHILIPPE et ASSOCIES, agissant en qualité de
_AI J.
liquidateur judiciaire du FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENTliquidTURE), dont le siège social est […] […].[…] représenté par Maître DE LA TASTE Nicolas, avocat au barreau de […] (CP 22) CEDEX 1, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, lecc 1 ½ How Jour
-PICANDX Le CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES
JOURNEES, dont le siège social est […] 16 rue Marie Anne du Boccage 44000
[…], partie civile, pris en la personne de AF AG, son représentant légal, lep 4/13 et AF AG, non comparants, représentés par Maître CHENEVAL Emmanuel avocat au barreau de […] (CP 298)
M. le Bâtonnier de L’ORDRE DES AVOCATS du Barreau de […], partie civile, pris en la personne de son bâtonnier Maître FOLLOPE Emmanuel, son Becc CA RENNES représentant légal, non comparant, représenté par Maître AQ Antoine, avocat au barreau de […] (CP 333)
106/CNA Y/O BOOG La SELARL Céline AH, dont le siège social est […] 12, pas Petit St Yves 44000
[…], partie civile, prise en la personne de AH Céline, sa représentante de NAMES légale, non comparante, représentée par Maître AQ Antoine, avocat au
-COMMUNE Iche/CNA 4/006 b4 AQ Antoine, avocat au barreau de […] (CP 333) barreau de […] (CP 333) et Madame AH Céline, demeurant 12, pas Petit St Yves 44000 […], partie civile, non comparante, représentée par Maître OLVG
Associal? Espace ET SHONE DE SLAVVOR Prévenue
Nom: AI AJ épouse AK née le […] à VINCENNES (Val-De-Mame) 106/CNA O CHENE VAL de AI AL et de AM AN Nationalité française CREA FOLLES Situation familiale : mariée
JOURNEES Situation professionnelle : Responsable partenariats industriels
Antécédents judiciaires: jamais condamnée AF R. Demeurant […]:
[…] Situation pénale: placée sous contrôle judiciaire SELALL OTHER Maintien sous contrôle judiciaire en date du 17/11/2022 Placement sous contrôle judiciaire en date du 12/07/2022
C.AHN AP C. comparante assistée de Maître ALIMI Arié, avocat au barreau de PARIS (86 nie Laugier 75017 PARIS) let /ONA DELA TAME Prévenue des chefs de : пратате FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis courant janvier 2018 et jusqu’au 17-SARH FOUR JOURNEE Co commis courant janvier 2018 et jusqu’au 17 février 2021 à […] SELARL DELABRE février 2021 à […]
PHILIPPE et foucis BC 2/31
lex is AQ FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ÉCRIT faits
-cole des AdveATS commis courant janvier 2021 et jusqu’au 1er février 2021 à […] USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis courant janvier 2021 et jusqu’au 1er […] février 2021 à […]
--HO FOLLOPE ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis du 22 février 2016 au 23 février 2021 à […]
-SALL OBNIGOT ABUS DE CONFIANCE faits commis du 16 décembre 2014 au 26 août 2015 à AD GUIDBC ABUS DE CONFIANCE faits commis du 14 février 2019 au 1er octobre 2020 à […]
SAHSON Q. NANTES ABUS DE CONFIANCE faits commis du 31 août 2018 au 2 novembre 2020 à
[…]
SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE. DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis du 22 février 2016 au 23 février 2021 à […]
SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis du 16 décembre 2014 au 26 août 2015 à […]
SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis du 14 février 2019 au 1er octobre 2020 à […]
*****
Prévenu
Nom AR AS né le […] à BOUGIE (ALGERIE) de AR AT et de AU AV
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle: commissaire aux comptes
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […].
Situation pénale: libre
comparant as[…]té de Maître DE MONJOUR Georges, avocat au barreau de PARIS ([…])
* Prévenu du chef de :
NON REVELATION AU PARQUET DE FAITS DELICTUEUX PAR
COMMISSAIRE AUX COMPTES D’UNE PERSONNE MORALE faits commis courant janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019 à […] et […] HERBLAIN
-LOIRE ATLANTIQUE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AI AJ épouse AK et AR AS et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé chaque prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
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La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions et ont été entendus en leurs demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ALIMI Arié, conseil de AI AJ épouse AK, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DE MONJOUR Georges, conseil de AR AS, a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-
TROIS, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 4 mai 2023 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Madame LE STRAT Muriel, vice-présidente, a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
As[…]tée de Madame DELAROCHE Annabelle, greffière, et en présence du ministère public..
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AI AJ a été déférée le 12 juillet 2022 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’elle devait comparaître à l’audience du 17 novembre 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 juillet 2022, elle a été placée sous contrôle judiciaire.
A l’audience du 17 novembre 2022 l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience de ce jour avec maintien sous contrôle judiciaire de AI AJ épouse AK.
AI AJ épouse AK a comparu à l’audience as[…]tée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AI AJ épouse AK est prévenue:
d’avoir à […] (44), courant 2018, 2019, et le 17 février 2021, èn tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré. frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant deux fausses notes d’honoraires de cabinets d’avocats, en l’espèce de DSG Avocats datée du 15 septembre 2018 pour un montant de 5460 euros TTC, et de Maître Céline AH
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datée du 15 janvier 2019 pour un montant de 1800 euros TTC, et d’en avoir fait usage en les produisant le 17 février 2021 à l’occasion de l’audit de la SAEM La Folle
Journée effectué par le cabinet KPMG., faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […] (44), courant 2018, 2019, et le 17 février 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant deux fausses notes d’honoraires de cabinets d’avocats, en l’espèce de DSG Avocats datée du 15 septembre 2018 pour un montant de 5460 euros TTC, et de Maître Céline AH datée du 15 janvier 2019 pour un montant de 1800 euros TTC, et d’en avoir fait usage en les produisant le 17 février 2021 à l’occasion de l’audit de la SAEM La Folle
Journée effectué par le cabinet KPMG., faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […] (44), courant janvier, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant de faux avis d’opérations de virements relatifs au compte bancaire de la SAEM La Folle Journée aux noms des bénéficiaires
RODRIGUE (33227,24 euros), CREA (36600,00 euros), BRELET GL (19572,00 euros), LMWR (14400,00 euros), SACEM (32250,00 euros) et d’en avoir fait usage en les produisant à destination du Commissaire aux Comptes de la SAEM La Folle Journée., faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […] (44),, courant janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant de faux avis d’opérations de virements relatifs au compte bancaire de la SAEM La Folle Journée aux noms des bénéficiaires
RODRIGUE (33227,24 euros), CREA (36600,00 euros), BRELET GL (19572,00 euros), LMWR (14400,00 euros), SACEM (32250,00 euros) et d’en avoir fait usage en les produisant à destination du Commissaire aux Comptes de la SAEM La Folle Journée., faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […] (44), du 22 février 2016 au 23 février 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant Directrice Générale de la SAEM La Folle Journée, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l’espèce en détournant indument au préjudice de la SAEM La Folle Journée, par le biais de virements provenant du compte bancaire de cette société sur ses comptes bancaires personnels la somme de 615507,84 euros (232978 euros restant dus au 13 mars 2021 et 382529,84 euros ayant été remboursés entre le 24 octobre 2017 et le 02 décembre 2020), notamment sous les prétextes d’avances sur salaires, de remboursements de frais, d’avances sur frais ou encore de paiements directs de factures pour le compte de la SAEM La Folle Journée., faits prévus par ART.L.242-6 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
ART.L.244-5, ART.L.[…].COMMERCE. et réprimés par ART.L.[…].1,AL.6, ART.L.249-1 C.COMMERCE. ART.131-26-2 C.PENAL.
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d’avoir à […] (44), du 16 décembre 2014 au 26 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme de 39170,31 euros au préjudice de l’association Espace Simone de Beauvoir, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé en tant que Présidente de cette association, en l’espèce en créditant des chèques provenant du compte bancaire de cette association sur ses comptes bancaires personnels., faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […] (44), du 14 février 2019 au 1 octobre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme de 123865,90 euros au préjudice de l’association Espace Simone de Beauvoir, qui lui avaient été remis et qu’elle avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé en tant que Présidente de cette association, en l’espèce en créditant des chèques et en effectuant des virements provenant du compte bancaire de cette association sur ses comptes bancaires personnels., faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10, ART.131-26-2 C.PENAL.
d’avoir à […] (44), du 31 août 2018 au 2 novembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme de 13500 euros au préjudice du Fonds de dotation et de développement culturel, qui lui avaient été remis et qu’elle avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé en tant que secrétaire de cet organisme, en l’espèce en effectuant des virements provenant du compte bancaire de ce dernier sur ses comptes bancaires personnels., faits prévus par ART,314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314- 10, ART.131-26-2 C.PENAL.
d’avoir à […] (44), du 22 février 2016 au 23 février 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps, non couvert par la prescription, étant chargée d’une mission de service public en tant que Directrice Générale de la SAEM la Folle Journée, détruit, détourné, ou soustrait ou tenté de détruire, détourner ou soustraire des fonds publics, en l’espèce en détournant indûment par le biais de virements provenant du compte bancaire de la SAEM La Folle Journée sur ses comptes bancaires personnels la somme de 615507,84 euros (232978 euros restant dus au 13 mars 2021 et 382529,84 euros ayant été remboursés entre le 24 octobre 2017 et le 02 décembre
2020), notamment sous les prétextes d’avances sur salaires, de remboursements de frais, d’avances sur frais ou encore de paiements directs de factures pour le compte de la SAEM La Folle Journée., faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL.
d’avoir à […] (44), du 16 décembre 2014 au 26 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant chargée d’une mission de service public en tant que Présidente de l’association Espace Simone de Beauvoir, détruit, détourné, ou soustrait ou tenté de détruire, détourner ou soustraire des fonds publics, en l’espèce en créditant des chèques provenant du compte bancaire de cette association d’un montant total de 39170,31 euros sur ses comptes bancaires personnels., faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […] (44), du 14 février 2019 au 1 octobre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant chargée d’une mission de service public en tant que Présidente de l’association Espace Simone de
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:
Beauvoir, détruit, détourné, ou soustrait ou tenté de détruire, détourner ou soustraire des fonds publics, en l’espèce en créditant des chèques et en effectuant des virements provenant du compte bancaire de cette association d’un montant total de 123865,90 euros sur ses comptes bancaires personnels., faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL.
*****
AR AS a été cité à l’audience du 17 novembre 2022 selon acte
d’huissier de justice, délivré à domicile le 16 août 2022 (mode de connaissance : accusé de réception signé, le 19 août 2022).
A l’audience du 17 novembre 2022 l’affaire a été contradictoirement renvoyée à
l’audience de ce jour.
AR AS a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AR AS est prévenu: d’avoir à […] et […] HERBLAIN
(LOIRE ATLANTIQUE), courant 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exerçant les fonctions de commissaire aux comptes de la société anonyme SAEM La Folle Journée, omis de révéler au Procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance, en l’espèce les détournements commis par Mme AJ AK, directrice générale de la SAEM La Folle Journée, constitutifs de faits d’abus de biens sociaux et de détournements de fonds publics, constatés par l’intéressé à l’occasion de l’exercice de sa mission de certification des comptes des exercices 2017/2018 et 2018/2019., faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].1 C.COMMERCE. et 2. réprimés par ART.L.[…]. C.COMMERCE.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
1 les faits
Le 1er mars 2021, la Ville de Nantes, actionnaire majoritaire de la SAEM La Folle Journée et financeur principal de l’association Espace Simone de Beauvoir, déposait plainte auprès du procureur de la République après avoir découvert l’existence de mouvements de trésorerie anormaux au profit de AJ AK, directrice générale de la SAEM La Folle Journée et présidente de l’association Espace Simone de Beauvoir.
L’audit de gestion des comptes 2018 à 2020, commandé au cabinet KPMG après le refus de certification des comptes 2019 de l’association Espace Simone de Beauvoir avait révélé que AJ AK avait perçu des fonds de manière excédentaire à différents titres.
La SAEM et l’association Espace Simone de Beauvoir avaient donc confié une nouvelle mission au cabinet KPMG qui avait confirmé les premiers éléments, en mettant en évidence une répétition de positions débitrices de AJ AK en clôtures d’exercice, ainsi que des régularisations a posteriori, et des remboursements indus ou injustifiés de frais.
Le 29 janvier 2021, les commissaires aux comptes, de la SAEM et de l’association
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Espace Simone de Beauvoir avaient en outre écrit au procureur de la République deux courriers de révélation pour faits délictueux.
Le procureur de la République confiait une enquête préliminaire à la police judiciaire en élargissant les investigations à la période antérieure à 2018.
l’Espace Simone de Beauvoir
L’association Simone de Beauvoir conduit une mission d’intérêt général de promotion et de défense des droits des femmes. Pour ce faire, elle organise des événements, des conférences, des expositions, et met en oeuvre des partenariats avec d’autres associations. Elle compte 3 salariés : une secrétaire comptable, une coordinatrice et une chargée d’accueil.
Elle reçoit principalement des subventions municipales. Son budget annuel est actuellement de l’ordre de 135.000,00 € mais a été plus important au cours des années 2015/2016 (de l’ordre de 250.000,00 €).
Le 30 septembre 2013, AJ AK avait été nommée présidente de l’association.
L’association avait un cabinet comptable, le cabinet POUSSIN, et un commissaire aux comptes, la société PGA (au sein de laquelle AW AX était la signataire de la certification des comptes). Fin 2019, AJ AK avait fait valider par le conseil d’administration de l’association que celle-ci n’avait plus besoin de comptable et de commissaire aux comptes car elle percevait moins de 150.000,00 € de subventions de fonds publics. De janvier à novembre 2020, l’association n’avait eu aucun suivi comptable. AJ AK avait alors proposé au poste de comptable interne AY AZ, comptable de la SAEM La Folle Journée, et celle-ci avait démarré son emploi à compter de novembre 2020. Elle était rémunérée à hauteur de 500,00 € par mois.
Entendue comme témoin, AY AZ déclarait que AJ AK avait seule accès aux comptes bancaires et aux chéquiers de l’association, et faisait seule les chèques. Cette situation était confirmée par Béatrice BO, auditrice KPMG, et BA BB, cofondatrice de l’association et présidente de l’association après la démission de AJ AK en mars 2021.
Les investigations diligentées dans le cadre de l’enquête préliminaire révélaient que AJ AK avait émis 7 chèques provenant du chéquier de l’association, versés sur ses comptes personnels, pour un montant total de 39.170,31 € entre le 16 décembre
2014 et le 26 août 2015.
Au cours de l’exercice 2015, elle avait remboursé une somme de 10.680,00 € mais à la clôture de l’exercice (30 décembre 2015), il restait une dette de 28.490,31 €.
Le premier chèque, d’un montant de 10.836,00 €, avait été encaissé par AJ AK en décembre 2014 et avait été comptablement rapproché d’une facture du cabinet d’avocat KSM du 28 novembre 2014 d’un montant de 10.734,00 €. En réalité, la facture avait été payée par un chèque de l’association du 6 mai 2015 libellé et signé par AJ AK elle-même. Finalement, elle avait signé un chèque de remboursement de la somme de 10.734,00 € daté du 31 décembre 2015 qui n’avait été mis à l’encaissement que le 26 août 2016.
Entendue comme témoin, BA BB déclarait que AJ
BC BD
AK pouvait effectuer les dépenses pour le compte de l’association avec les moyens de paiement de cette dernière, que l’association ne l’avait jamais autorisée à percevoir des avances sur frais, qu’elle pouvait éventuellement être remboursée de frais engagés personnellement pour le compte de l’association mais qu’il n’avait jamais été envisagé qu’elle sollicite des fonds au titre de provisions en prévision de frais à venir, qu’en toute hypothèse, il n’y avait eu aucune validation de ses dépenses en amont.
Le 23 juin 2016 s’était tenue une réunion entre BE BF, expert-comptable,
AW AX, commissaire aux comptes, BA BB et AJ AK. A cette date, AJ AK avait remboursé la somme de
22.567,33 €. Il lui restait donc à rembourser la somme de 16.521,00 €. Interrogée sur ses prélèvements, elle avait évoqué une erreur entre ses chéquiers et ceux de l’association. Les intervenants l’avaient mise en garde, lui signalant que cette situation était anormale et qu’elle devait changer de manière de fonctionner. Elle leur avait cependant semblé de bonne foi et la commissaire aux comptes avait considéré qu’il s’agissait d’une « erreur matérielle régularisée ». Le conseil d’administration n’avait pas été avisé des faits.
La dette avait été remboursée à hauteur de 39.088,33 € le 21 septembre 2016.
Les investigations diligentées dans le cadre de l’enquêté préliminaire révélaient également que AJ AK avait encaissé sur ses comptes personnels, entre le 14 février 2019 et le 3 octobre 2019, des chèques de l’association pour un montant de
54.028,65 € et des virements pour un montant de 8.795,26 € et, entre le 26 mai 2020 et le 1er octobre 2020, des chèques de l’association pour un montant de 50.171,68 € et des virements pour un montant de 10.000,00 €, outre 700,00 € en retraits DAB, soit une somme totale de 123.695,59 €.
Comme au cours de la période 2014-2016, ces prélèvements n’avaient jamais été connus de l’association et donc jamais autorisés.
AJ AK avait remboursé une somme totale de 50.848,30 €. Parmi ses chèques de remboursement, huit d’entre eux, pour un total de 37.376,00 €, avaient été rédigés et datés en décembre 2019 mais n’avaient été encaissés qu’en janvier 2021, à sa demande. AY AZ indiquait que ces chèques ne lui avaient été remis par
AJ AK pour encaissement qu’en janvier 2021.
AJ AK avait expliqué à BA BB et AW AX qu’elle s’était trompée entre les chéquiers de la SAEM et ceux de l’association.
AW AX déclarait par ailleurs qu’elle avait dû lui faire plusieurs relances pour l’établissement des comptes 2020, son travail n’avançait que lentement du fait des transmissions tardives de la présidente. En conséquence, l’assemblée générale avait dû être retardée au 28 janvier 2021. Avant l’assemblée, elle avait constaté sur les comptes annuels une ligne à l’actif nommée « chèques à encaisser » d’un montant de 31.966,22 € et s’était aperçue qu’en réalité ces chèques n’avaient pas été déposés en banque. Ils n’avaient été remis à l’encaissement que les 8. et 20 janvier 2021, alors qu’ils étaient datés des 10 et 15 décembre 2019. AJ AK lui disait pourtant que les chèques de remboursement devaient être encaissés, ce qui n’était pas le cas. Elle avait donc adressé un courrier de révélation pour faits.délictueux au procureur de la République.
Au terme des investigations, il s’avère qu’entre le 1er janvier 2014 et le 20 janvier
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2021, AJ AK a encaissé sur ses comptes personnels des sommes provenant des comptes de l’association Simone de Beauvoir pour un montant total de 162.865,90
€ et a remboursé une somme totale de 89.936,63 . Elle est donc débitrice d’une somme de 72:929,27 €.
la SAEM LA FOLLE JOURNEE et le fonds de dotation au développement culturel
La SAEM LA FOĻLE JOURNEE est une société anonyme d’économie mixte créée en juillet 2005. Son capital social, d’un montant de 300.000,00 €, est composé à 82 % d’un actionnariat public (Ville de […] et […] METROPOLE, DRAC, Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil départemental de Loire-Atlantique) et à 18 % d’un actionnariat privé (Caisse des Dépôts et Consignations, société d’exploitation de la cité des congrès, Chambre du Commerce et de l’Industrie et CREA).
Le budget de la SAEM LA FOLLE JOURNEE s’élève à environ 4.500.000,00 €, constitué à hauteur d’un tiers de subventions publiques, d’un tiers de subventions privées et d’un tiers de la billetterie.
Sa présidence, non exécutive, est assurée par l’adjoint en charge de la culture à la mairie de […] (BG AFEAU entre 2015 et 2020 et AC AB depuis les élections de mars 2020).
Le 1er septembre 2015, AJ AK a été nommée directrice générale, mandataire sociale, de la SAEM LA FOLLE JOURNEE.
Depuis sa création, son commissaire aux comptes était le cabinet RSM QUEST et, au sein de celui-ci, AS AR, associé, était le signataire de la certification des comptes.
Jusqu’au 30 juin 2018, le cabinet d’expertise-comptable SOFAC faisait la présentation des comptes annuels. BI BJ était en outre directrice administrative et financière de la SAEM. Après la clôture de l’exercice au 30 juin 2018, AJ
AK’ avait rompu le contrat de mission d’expertise comptable avec le cabinet SOFAC et avait recruté AY AZ au poste de comptable salariée.
A partir d’octobre 2018, BI BJ n’avait plus eu accès à la banque et aux comptes, ces accès étant transférés à AY AZ.
Les investigations diligentées dans le cadre de l’enquête préliminaire ont démontré que AJ AK avait mis en place une pratique d’avances/acomptes sur salaires, de provisions en vue de frais à venir et de remboursements anticipés de notes de frais concrétisée par des virements sur ses comptes personnels.
Cette pratique d’avances avait été observée dès le 22 février 2016, soit au moment où elle était en train de rembourser les sommes détournées au préjudice de l’Espace Simone de Beauvoir. Elle procédait elle-même aux virements sur ses comptes bancaires et les avances étaient enregistrées au jour le jour dans les comptes de la SAEM sur ses instructions.
Entendue comme témoin, AY AZ expliquait que AJ AK effectuait elle-même les virements en sa faveur et lui disait si les virements étaient des remboursements « avances’ sur frais » (compte 423) ou « avances sur salaire » (compte 425). C’est elle aussi qui lui disait le montant à déduire sur les bulletins de salaire.
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AY AZ faisait observer que les montants versés étaient supérieurs au montant des salaires. S’agissant des « avances sur salaires », selon le terme employé par AJ AK, elle. les déduisait en tant qu’acomptes sur le plan comptable. S’agissant des « avances sur frais », AJ AK les justifiait parfois par ses relevés de carte bancaire, elle lui disait alors que c’était insuffisant. En clôture des exercices, AJ AK lui demandait quelles sommes elle devait rembourser.
Au terme des investigations, il ressortait les éléments suivants :
année 2016: AJ AK avait encaissé la somme totale de 37.018,00 €
! provenant des comptes de la SAEM sur ses comptes personnels. Elle n’avait effectué aucun remboursement au cours de l’année.
année 2017: AJ AK avait encaissé de manière injustifiée la somme totale de
109.440,00 € provenant des comptes de la SAEM sur ses comptes personnels. Elle avait procédé au remboursement de la somme totale de 23,890,00 € en 3 virements en octobre 2017. Sa dette au 30/06/2017 s’élevait à 81.208,50 € et au 31/12/2017 à
122.568,00 €.
année 2018 : AJ AK avait encaissé de manière injustifiée la somme totale de 154.343,00 € provenant des comptes de la SAEM sur ses comptes personnels. Elle avait procédé au remboursement de la somme totale de 80.715,00 € en octobre⚫et novembre 2018. Sa dette au 30/06/2018 s’élevait à 93.267,70 € et au 31/12/2018 à
196.196,00 €.
année 2019 AJ AK avait encaissé de manière injustifiée la somme totale de
69.132,00 € provenant des comptes de la SAEM sur ses comptes personnels. Elle avait procédé au remboursement de la somme totale de 92.460,00 € à compter de mai 2019.
Sa dette au 30/06/2019 s’élevait à 118.206,62 € et au 31/12/2019 à 172.868,00 €.
année 2020: AJ AK avait encaissé de manière injustifiée la somme totale de 216.548,00 € provenant des comptes de la SAEM sur ses comptes personnels. Elle avait procédé au remboursement de la somme totale de 185.460,00 € à compter de juin 2020. Sa dette au 30/06/2020 s’élevait à 202.661,00 € et au 31/12/2020 à 203.956,00
€.
année 2021 AJ AK avait encaissé de manière injustifiée la somme totale de 24.741,00 € provenant des comptes de la SAEM sur ses comptes personnels. Elle n’avait effectué aucun remboursement avant sa démission. Sa dette au 31/03/2021
s’élevait à 228.697,00 €.
Il s’avérait par ailleurs qu’elle avait versé sur ses comptes bancaires personnels le montant de deux factures non réglées aux fournisseurs, en disant mensongèrement à la comptable qu’elle avait avancé les fonds: fournisseur EPL pour une facture de 4.730,00 € et fournisseur FRANCE FESTIVALS pour une facture de 2.700,00 €.
Entre le 1er et le 2 décembre 2020, AJ AK avait procédé à six virements en sa faveur, pour un montant total de 139.024,00 € en falsifiant des avis d’opérations
*bancaires comme des règlements de fournisseurs. Ces six fournisseurs étaient SACEM, LMWR, BRELET, CREA , REMBT AH et RODRIGUE. Les virements avaient notamment servi à provisionner les chèques de remboursement d’un montant total de 143.824 € fin décembre 2020. Elle les avait en outre produit au commissaire aux comptes comme justificatifs comptables.
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Elle avait enfin remis deux notes d’honoraires d’avocat à la société KPMG comme pièces justificatives d’un remboursement en sa faveur le 17 février 2021 qui s’avéraient être des fausses notes d’honoraires : une note d’honoraire de Maître AE AD pour un montant de 5.460,00 € et une note d’honoraire de Maître Céline AH pour un montant de 1.800,00 €.
Entendues comme témoins, ces deux avocates indiquaient qu’elles avaient été payées de toutes leurs notes d’honoraires par chèques de la SAEM.
Lors de son audition, AY AZ expliquait qu’à la clôture de l’exercice comptable au 30 juin de chaque année, AJ AK lui donnait comme instruction
d’inscrire un solde comptable à 0. Mais elle ne lui remettait les chèques de remboursement qu’au fil du temps, en procédant le cas échéant à de nouvelles avances avant de lui demander de passer les chèques de remboursement. Les instructions de déposer les chèques en banque étaient majoritairement données au moment de l’intervention du commissaire aux comptes en octobre et novembre de chaque année.
Les investigations réalisées au cours de l’enquête préliminaire mettaient au jour que AJ AK avait bénéficié d’une somme de 13.500,00 € par quatre virements émanant du fonds de dotation pour le développement culturel.
Ce fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, constitué en 2011 entre la Ville de […] et la SAEM à laquelle il est adossé. Il a pour objet de soutenir et de conduire toute mission d’intérêt général à destination d’un public dit défavorisé ou éloigné de l’espace métropolitain. Les actions étaient proposées en conseil d’administration par AJ AK, en partenariat avec le CREA. Le président du conseil d’administration de la SAEM est également celui du fonds de dotation.
Le fonds de dotation bénéficie de mécénats privés de l’ordre de 110.000,00 € en 2018 et 2019, 88.000,00 € en 2020.
Le commissaire aux comptes du fonds de dotation est le même que pour la SAEM.
Le 31 août 2018, AJ AK avait viré une somme de 2.500,00 € du compte du fonds de dotation sur son compte individuel BANQUE POSTALE et une somme de 4.000,00 € du compte du fonds de dotation sur son compte individuel CIC. Le 4 septembre 2018, elle avait viré une somme de 3.500,00 € du compte du fonds de dotation sur son compte individuel CIC. Le 2 novembre 2020, elle avait viré une somme de 3.500,00 € du compte du fonds de dotation sur son compte individuel CIC.
BG AFEAU, président de la SAEM et du fonds de dotation, déclarait que ce type de virement était impossible entre le fonds de dotation et AJ AK et qu’il ne pouvait y avoir aucun mouvement financier entre eux.
Abassia HAKEM, trésorière du fonds de dotation, confirmait que AJ AK
n’avait eu aucune autorisation pour ces mouvements d’argent.
AY AZ expliquait que c’est AJ AK qui s’était elle-même virée ces sommes et que ne sachant pas comment gérer ces opérations sur le plan comptable, elle les avait mis en compte « avances sur salaires » dans la comptabilité de la SAEM.
AS AR, commissaire aux comptes de la SAEM et du fonds de dotation, était entendu sous le régime de l’audition libre le 2 avril 2021 et le 11 juillet 2022.
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Il relatait qu’il s’était aperçu que AJ AK percevait bancairement les avances de la part de la SAEM avant d’engager la dépense avec sa carte bancaire personnelle, qu’elle ne faisait donc jamais l’avance de la dépense, et qu’elle produisait des justificatifs de manière irrégulière dans le temps. Ainsi elle conservait les fonds versés et sa dette était inscrite dans un compte tiers 42 « avances ». Toutefois, lorsqu’il intervenait pour la certification des comptes annuels, c’est-à-dire vers octobre- novembre de chaque année, à la clôture des comptes au 30 juin, la situation était régularisée sur le plan comptable.
Il précisait en outre qu’il lui avait demandé à plusieurs reprises de faire superviser et valider ses frais par le président de la SAEM, ce qu’elle n’avait jamais fait. Ainsi, lors des réunions de synthèse en octobre-novembre 2018, octobre-novembre 2019 et octobre-novembre 2020, il lui avait demandé d’inviter le président du conseil d’administration à ces réunions. Ce dernier. n’était jamais venu et AJ AK lụi avait indiqué qu’il n’était pas disponible ou que cela ne l’intéressait pas.
I admettait n’avoir pas tenté de prendre contact avec le président du conseil d’administration, n’avoir pas informé le conseil d’administration de ces pratiques d’avances. Etant présent aux assemblées générales, il avait connaissance que AJ
AK n’avait pas communiqué sur ces pratiques. Il n’avait pas davantage interrogé AY AZ sur la comptabilité de la SAEM. Pour lui, au moment de la certification des comptes, les positions débitrices au 30 juin de chaque année des comptes avances et acomptes étaient régularisés, il n’y avait donc pas de problème et il n’avait pas à informer le président du conseil d’administration dès lors qu’il y avait une directrice générale exécutive, mandataire sociale.
BL BM, manager au sein de la société de commissariat aux comptes RSM Ouest, confirmait qu’en octobre 20108, l’équipe chargée de la certification des comptes avait clairement dit à AJ AK d’être vigilante et que ce système d’avances de frais devait être encadré par le président du conseil d’administration. Il lui avait été conseillé la mise en place d’un montant d’avance permanent de l’ordre de 5.000,00 € en accord avec le président du conseil d’administration et que les justificatifs de dépenses soient validés par le N+1 (soit le président du conseil d’administration). Il lui avait été signifié que ce système ne pouvait pas perdurer car anormal. En octobre 2019, les mêmes remarques que l’année précédente lui avaient été faites car le système avait perduré. Des annexes en ce sens avaient été rédigées et jointes aux comptes-rendus de réunions de synthèse.
Il s’avérait que la SAEM avait fait l’objet d’un redressement URSSAF en mai 2019 d’un montant de 17.000,00 € dont 10.000,00 € relatifs aux notes de frais et avances faites à la direction au titre des années 2016 et 2017. AJ AK n’avait fait aucune communication de cet événement lors du conseil d’administration qui s’était tenu en septembre 2019.
AS AR déclarait qu’il n’avait été informé de ce redressement URSSAF qu’en octobre 2020. A cette même date, il avait commencé à avoir des doutes sur la sincérité des comptes en raison de plusieurs événements. En premier lieu, il avait été choqué d’apprendre en octobre 2020 que AJ AK avait renvoyé 'sans ménagement son équipe venue sur place examiner les comptes sociaux en vue de la certification des comptes 2020. En deuxième lieu, il avait des doutes sur plusieurs pièces comptables : 5 virements avaient été effectués au bénéfice de 5 fournisseurs dont le CREA, pourtant en litige avec la SAEM; pour certaines opérations, les rapprochements bancaires étaient tardifs. Enfin, la dissimulation pendant plus d’un an du redressement URSSAF lui apparaissait anormale. Il avait toutefois considéré qu’il
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n’était pas tenu d’en informer le conseil d’administration. Il ajoutait que sa vigilance était accrue du fait qu’il n’y avait plus d’expert-comptable depuis le 30 juin 2018.
Jöelle AK a exercé son droit au silence durant ses deux auditions, l’une sous le régime de l’audition libre, l’autre sous le régime de la garde à vue.
A l’audience, elle a reconnu avoir détourné en toute connaissance de cause, à des fins personnelles, des fonds provenant des comptes de l’Espace Simone de Beauvoir, de la SAEM LA FOLLE JOURNEE et du fonds de dotation pour le développement culturel. Elle n’a pas contesté les montants des détournements établis par les enquêteurs. Elle a reconnu avoir commis 6 faux avis de virement bancaire et deux fausses notes d’honoraires d’avocat en utilisant un outil sur internet destiné à modifier les fichiers PDF et d’avoir usé de ces faux notamment auprès des auditeurs KPMG. Elle a reconnu avoir menti à ses interlocuteurs au sein de l’Espace Simone de Beauvoir pour masquer ses détournements. Elle a confirmé les déclarations de AY AZ sur ses pratiques d’avances et ses manipulations comptables à la clôture des exercices comptables.
Elle a expliqué ses agissements par une mauvaise gestion de son budget personnel et des achats compulsifs de vêtements notamment, l’entraînant à faire de la cavalerie entre les comptes des trois entités et ses propres comptes.
A l’audience, AS AR a confirmé ses précédentes déclarations et, y ajoutant, a précisé qu’en tant que commissaire aux comptes, il lui appartient d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent aucune anomalie significative. L’assurance raisonnable doit correspondre à un niveau élevé d’assurance qui, pour la SAEM, se situait autour de 100.000,00 €. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cas de la SAEM, il avait considéré qu’il avait, y compris pour la certification des comptes de l’exercice 2020, l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportaient aucune anomalie significative. C’est pourquoi, il avait certifié sans réserves ces comptes à l’assemblée générale du 26 janvier 2021. Ses doutes sur plusieurs pièces comptables l’avaient en revanche conduit à adresser au procureur de la République un courrier de révélation pour faits délictueux le 29 janvier 2021. Il a précisé que ce courrier était préparé et prêt à être envoyé lorsque AW AX, commissaire aux comptes de
l’association Espace Simone de Beauvoir, avait refusé de certifier les comptes de l’association le 28 janvier 2021. Il contestait tout lien entre ce refus de certification des comptes et son courrier en révélation de faits délictueux au procureur de la République.
la culpabilité
Les infractions de faux et usage de faux sont reconnues en tous leurs éléments par AJ AK. Elles sont en outre établies par les investigations bancaires et comptables et les auditions concordantes de Maîtres AD et AH, Béatrice
BO et AS AR.
Il convient en conséquence de déclarer AJ AK coupable de ces infractions et d’entrer en voie de condamnation.
L’infraction d’abus de biens sociaux est reconnue dans son élément matériel par AJ
BC BP
AK..
L’enquête a de surcroît démontré que l’intéressée avait détourné au préjudice de la SAEM LA FOLLE JOURNEE une somme de 615.507,84 € par le biais de virements depuis le compte de la société sur ses comptes bancaires personnels à la banque CIC et à la banque BANQUE POSTALE (individuels ou joints avec son conjoint) en les inscrivant en comptabilité comme des avances sur salaires, des avances sur frais, des remboursements de frais ou des paiements directs de factures pour le compte de la
SAEM) et en faisant prendre en charge par la SAEM le remboursement d’un détournement commis par elle-même au préjudice du fonds de dotation pour le développement culturel.
Pour la commission de cette infraction, AJ AK a agi es qualité de directrice générale et mandataire sociale de la SAEM FOLLE JOURNEE, le fonds de dotation pour le développement culturel étant adossé à la SAEM, à titre personnel et dans un intérêt personnel, pour financer son train de vie et celui de sa famille.
Elle a en outre agi au préjudice de la SAEM LA FOLLE JOURNEE. Il ressort en effet de l’enquête qu’au cours de la période de prévention, la situation financière de la SAEM était inquiétante. Ses capitaux propres étaient fortement négatifs, inférieurs à la moitié du capital social. […] METROPOLE avait été contrainte de lui attribuer une subvention complémentaire exceptionnelle de 150.000,00 € en 2018 et 2019. Etant donné la situation des capitaux propres, une assemblée générale extraordinaire devait être convoquée pour décider ou non de la dissolution de la société chaque année. Si le résultat net était devenu bénéficiaire à compter de l’exercice clos au 30 juin 2018; c’était grâce à des économies substantielles notamment sur les frais de voyage des artistes, sur les coûts d’hébergement, sur les coûts techniques et coûts de
communication, En outre les capitaux propres étaient demeurés négatifs, inférieurs ".
à la moitié du capital social. Au regard des montants, les sommes détournées n’avaient pu que contribuer à la situation de danger ci-dessus décrite.
Dans ses conclusions écrites, le conseil de AJ AK conteste l’élément intentionnel de l’infraction. AJ AK a toutefois reconnu à plusieurs reprises au cours de l’audience qu’elle avait conscience du caractère illégal de ses pratiques au sein de la SAEM. Elle a indiqué qu’elle avait toujours espéré rembourser les sommes détournées, ce qu’elle avait d’ailleurs fait en partie.
Il est certain au vu de son statut de mandataire sociale de la SAEM, de ses interventions au cours des assemblées générales pour présenter le bilan financier de la SAEM, de son parcours professionnel antérieur principalement exercé au sein des ressources humaines de sociétés de droit privé ou public, qu’elle ne pouvait ignorer que ses pratiques massives d’avances sur frais, sans aval de sa hiérarchie directe et sans justificatifs, ainsi que ses pratiques d’avances sur salaire correspondant régulièrement à des sommes supérieures au salaire, étaient illégales.
L’enquête a en outre établi que AJ AK avait été alertée sur ses pratiques plusieurs reprises, par plusieurs interlocuteurs (AY AZ, AS AR, BL BM).
En octobre 2018, les membres de l’équipe chargée au sein de la société RSM OUEST de la certification des comptes avaient clairement dit à AJ AK d’être vigilante et que ce système d’avances de frais devait être encadré par le président du conseil d’administration. Il lui avait été conseillé la mise en place. d’un montant d’avance permanent de l’ordre de 5.000,00 € en accord avec le président du conseil
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d’administration et que les justificatifs de dépenses soient validés par le N+1 (soit le président du conseil d’administration ). Il lui avait été signifié que ce système ne pouvait pas perdurer car anormal. En octobre 2019, les mêmes remarques que l’année précédente lui avaient été faites car le système avait perduré. Des annexes en ce sens avaient été rédigées et jointes aux comptes-rendus de réunions de synthèse.
Un redressement URSSAF lui avait été notifié en mai 2019 d’un montant de 17.000,00
€ dont 10.000,00 € relatifs à ses notes de frais et avances au titre des années 2016 et
2017.Elle n’avait fait aucune communication de cet événement lors du conseil
d’administration tenu en septembre 2019 et n’en avait informé le commissaire aux comptes qu’en octobre 2020.
Malgré les demandes en ce sens de AS AR, elle n’avait jamais invité le président du conseil d’administration de la SAEM aux réunions de synthèse, avec ce dernier.
S’ils ont débuté en février 2016, les détournements ont augmenté significativement à partir de l’année 2018. Il apparaît que cette période correspond au moment où AJ AK a méthodiquement éliminé toutes les sources d’alerte. Elle a mis fin au contrat de l’expert-comptable au 30 juin 2018 et embauché AY AZ à compter du 1er juillet 2018 en qualité de comptable salariée. Elle n’ignorait pas que celle-ci était dans une situation personnelle difficile, en tant que mère isolée avec trois enfants, et qu’elle avait absolument besoin de son salaire pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qui la mettait nécessairement dans une situation de suggestion morale et économique vis à vis de son employeure. Il apparaît en outre qu’elle a mis à l’écart BI BJ, responsable administrative et financière, à partir de l’automne
2018, isolant ainsi AY AZ au sein du service comptable.
Son mode opératoire pour dissimuler ses détournements s’est révélé d’une grande sophistication: ses passations d’écritures comptables n’ont pas été découvertes par le commissaire aux comptes et c’est seulement le second audit de KPMG qui a permis leur découverte.
Elle a enfin réalisé des fausses notes d’honoraires et de faux avis de virements bancaires pour dissimuler ses détournements.
L’ensemble de ces éléments démontre à suffisance l’élément moral de l’abus de biens sociaux.
L’infraction se consomme au moment du détournement. La restitution ultérieure d’une partie des sommes détournées n’a donc aucune incidence sur la caractérisation de
l’infraction.
Il convient en conséquence de déclarer AJ AK coupable de cette infraction et
d’entrer en voie de condamnation.
Les infractions d’abus de confiance sont reconnues dans leur matérialité par AJ
AK. L’enquête a établi qu’elle avait détourné à son profit personnel des sommes qui lui avaient été remises à titre précaire es qualité de présidente de l’association Espace Simone de Beauvoir et es qualité de mandataire sociale de la SAEM, à laquelle le fonds de dotation est adossé, à 'charge pour elle d’en faire un usage déterminé, dans le cadre des actions mises en oeuvre par ces deux entités. Elle avait ainsi détourné
39.170,31 €.et 123.685,90 € au préjudice de l’association Espace Simone de Beauvoir et 13.500,00 € au préjudice du fonds de dotation pour le développement culturel.
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Dans ses conclusions écrites, le conseil de AJ AK conteste l’élément intentionnel de ces infractions. AJ AK a toutefois reconnu à plusieurs reprises au cours de l’audience qu’elle avait conscience du caractère illégal de ses pratiques au sein de l’association Espace Simone de Beauvoir et du fonds de dotation pour le développement culturel. Elle a indiqué qu’elle avait toujours espéré rembourser les sommes détournées, ce qu’elle avait d’ailleurs fait en partie.
L’enquête a en outre établi que AJ AK avait été alertée sur ses pratiques au sein de l’association Espace Simone de Beauvoir en juin 2016. Dans cette entité, comme dans la SAEM, elle avait progressivement éliminé les sources d’alerte : elle avait mis fin au contrat de l’expert-comptable fin 2019 puis avait embauché AY AZ, en situation de suggestion morale et économique vis à vis d’elle, comme comptable interne en novembre 2020.
Elle avait menti dès juin 2016 en expliquant qu’elle s’était trompée entre son propre chéquier et celui de l’association, ainsi que sur la justification du premier chèque objet
d’un détournement (chèque du 16 décembre 2014).
Son mode opératoire pour dissimuler ses détournements s’est révélé d’une grande sophistication. Ainsi en janvier 2021, elle a remboursé une partie des sommes détournées à l’aide de chèques datés de décembre 2019 et inscrits dans la comptabilité comme encaissés à cette date alors qu’ils ne l’étaient pas. Ces chèques auraient donc dû être assimilés comptablement à une charge et non à un actif, ce qui changeait notablement la présentation des comptes de la structure et s’analyse en une dissimulation de dette.
S’agissant des quatre virements à son bénéfice personnel provenant du compte du fonds de dotation, elle ne pouvait ignorer qu’ils n’avaient aucune justification économique au regard des liens unissant le fonds de dotation et la SAEM.
L’ensemble de ces éléments démontre à suffisance l’élément moral des abus de confiance.
L’infraction se consomme au moment du détournement. La restitution ultérieure d’une partie des sommes détournées n’a donc aucune incidence sur la caractérisation de l’infraction.
Il convient en conséquence de déclarer AJ AK coupable de ces infractions et d’entrer en voie de condamnation.
Les abus de biens sociaux et abus de confiance ci-dessus constituent par ailleurs des détournements de fonds publics. AJ AK a détourné à son profit personnel, pour des dépenses de la vie privée et les besoins de sa vie familiale, des fonds destinés
à des missions de service public, ce qui en l’espèce n’est pas contesté au regard des missions de la SAEM FOLLE JOURNEE, de l’association Espace Simone de
Beauvoir et du fonds de dotation pour le développement culturel telles qu’elles ont été décrites supra. A ce titre, AJ AK, directrice générale et mandataire sociale de la SAEM et présidente de l’association Espace Simone de Beauvoir, a agi en qualité de chargée d’une mission de service public. Ces fonds provenant de subventions publiques sont fongibles dans des personnes morales de droit privé mais conservent leur qualité de fonds publics au regard de leur objet qui est le financement de missions de service public. Il a été vu que l’intéressée avait utilisé ces fonds publics à des fins autres que celles autorisées, en toute connaissance de cause.
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Le cumul des infractions d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de détournement de fonds publics est fondé, ces infractions protégeant des valeurs sociales différentes.
Il convient en conséquence de déclarer AJ AK coupable de cette infraction et d’entrer en voie de condamnation.
AS AR était le commissaire aux comptes de la SAEM LA FOLLE JOURNEE et du fonds de dotation pour le développement culturel depuis 2005.
L’enquête a démontré qu’au cours de l’année 2016, AJ AK avait encaissé la somme totale de 37.018,00 € provenant des comptes de la SAEM sur ses comptes personnels et n’avait effectué aucun remboursement au cours de l’année; qu’au cours de l’année 2017, elle avait poursuivi ses détournements, établissant sa dette au 30/06/2017 à 81.208,50 €; qu’au cours de l’année 2018, elle avait poursuivi ses détournements, établissant sa dette au 30/06/2018 à 93.267,70 €; qu’au cours de
l’année 2019, elle avait poursuivi ses détournements, établissant sa dette au 30/06/2019 à 118.206,62 €.
AS AR n’a pas contesté avoir eu connaissance de cette situation mais a expliqué que AJ AK procédant à des régularisations avant la certification des comptes en fin d’année, il n’avait pas considéré devoir révéler ces pratiques au procureur de la République. Il a en outre précisé qu’étant en charge de la certification des comptes clos au 30 juin de chaque année, il ne pouvait pas constater que AJ AK remboursait ses dettes par de nouveaux prélèvements sur le compte de SAEM au cours de l’exercice suivant.
Il a constaté une position débitrice de la dirigeante pour un montant important à partir de l’exercice clos au 30 juin 2017 – supérieure à 80.000,00 €. Cette situation s’est reproduite l’année suivante, pour un montant supérieur – 93.260,00 € – proche du seuil de 100.000,00 € au-delà duquel il n’avait plus l’assurance raisonnable que les comptes annuels dans leur ensemble ne comportaient aucune anomalie significative, selon ses propres déclarations à l’audience.
Cette situation s’est encore reproduite l’année suivante, pour un montant encore supérieur – 118.200,00 € – au-delà de l’assurance raisonnable, et ce après que ses équipes et lui-même avaient vainement dit et écrit à AJ AK que ce système d’avances ne pouvait pas perdurer et devait être encadré par le président du conseil d’administration.
Il ne pouvait ignorer, compte-tenu de son expérience professionnelle, que les détournements sont une infraction instantanée et que les délits étaient constitués, quand bien même des régularisations intervenaient ultérieurement. Ces régularisations étaient au surplus tardives.
A cet égard, ses diligences apparaissent insuffisantes à partir de l’année 2018. Compte- tenu du montant des positions débitrices depuis plusieurs années, de l’augmentation constante de celles-ci, de l’absence d’expert-comptable dans la structure, il aurait normalement dû procéder à des vérifications approfondies de la comptabilité et notamment s’intéresser aux rapprochements bancaires qui lui auraient permis de déceler l’existence de rapprochements bancaires tardifs et de nouveaux détournements au sein de la SAEM servant à régulariser de précédents prélèvements indus.
L’infraction de non révélation de faits délictueux au procureur de la République est dès
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lors constituée en tous ses éléments.
Il convient d’en déclarer BQ AR coupable et d’entrer en voie de condamnation.
la peine
L’article 132-1 du code pénal prévoit dans son deuxième alinéa que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée, et dans son troisième alinéa que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
L’article 130-1 du code pénal énonce qu’afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
AJ AI épouse AK est âgée de 50 ans. Elle est mariée et a 3 enfants dont un mineur. Après une maîtrise de droit public et un DEA en sciences politiques, elle a démarré sa carrière dans l’événementiel, puis a effectué des missions de ressources humaines dans le secteur privé: A partir de 2004, elle a travaillé dans l’organisation et le management dans divers cabinets conseils. Parallèlement, elle s’est engagée bénévolement pour les causes féministes à Nantes (Solidarité Femmes puis Espace Simone de Beauvoir). En 2012, elle a été embauchée comme chargée de mission au service RH de Nantes Métropole. En septembre 2013, elle a été nommée présidente de l’association Espace Simone de Beauvoir. En septembre 2015, elle a été nommée directrice générale de la SAEM LA FOLLE JOURNEE. Après la révélation des faits, début mars 2021, elle a démissionné de toutes ses fonctions et a fait une tentative de suicide, suivie d’une hospitalisation à la clinique du Parc. Elle justifie depuis lors d’un suivi psychiatrique avec le Dr AF. Depuis fin novembre 2021, elle travaille auprès de la société EQL (école de reconversion numérique) à MONTROUGE en tant que directrice développement et partenariat et, à mi-temps
(samedi et soirées), en tant qu’as[…]tante administrative auprès d’une entreprise d’esthétique-cosmétique à […]. Son revenu mensuel s’élève actuellement à
4.300,0 € net par mois.
Son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation.
Elle a été placée sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2022 avec comme obligations: se soumettre au suivi socio-éducatif de l’ADAES 44, fournir un cautionnement de 8.000,00 € dans un délai de 45 jours et interdiction d’exercer des activités professionnelles comportant des missions de gestion financière
Le cautionnement a été versé le 24 août 2022.
Selon le rapport de fin de mesure du contrôle judiciaire, elle a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge.
Les faits retenus à l’encontre de AJ AK sont d’une extrême gravité. Elle a délibérément, en toute connaissance de cause, de manière continue sur plusieurs années, dans le cadre de trois activités sociales différentes, détourné à des fins personnelles des fonds provenant en très grande majorité de subventions publiques, destinés au financement de missions de service public.
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La gravité des faits est majorée d’une part parce que les missions de service public étaient le développement de politiques locales de promotion du droit des femmes, la production de la manifestation culturelle mondialement connue de « La Folle Journée » et le développement de politiques locales favorisant l’accès à la Folle Journée à un public défavorisé ou éloigné de l’espace métropolitain; d’autre part, parce qu’elle a utilisé les fonds détournés, selon ses propres déclarations, principalement pour l’achat compulsif de vêtements.
A cet égard, il y a lieu de retenir que l’enquête et les débats d’audience n’ont pas permis d’établir avec certitude la destination finale réelle des fonds détournés. AJ AK a détourné au total 782.043,00 € et a remboursé une somme de 472.465,00
€. Entre le 1er janvier 2016 et sa démission en mars 2021, elle a perçu en moyenne nette mensuelle un salaire autour de 6.400,00 €. Son époux, ingénieur informatique, percevait un salaire de 3.000,00 € net par mois. Ils ont trois enfants, dont l’aîné qui est parti à Montréal pour ses études en 2020. Ils ne possèdent pas de bien immobilier, sauf un appartement destiné à la location, grevé d’un emprunt, actuellement en vente. Il a été constaté un usage très important des espèces. AJ AK s’est peu exprimée sur l’utilisation des fonds détournés, évoquant seulement des dépenses de
l’ordre de 3.000,00 € par mois pour des vêtements, ce qui n’apparaît pas convaincant.
L’argument de la défense tenant à son inaptitude aux fonctions exercées ne ré[…]te pas à l’analyse de son parcours professionnel, qu’elle a longuement et fièrement décrit en début d’audience. A aucun moment au cours de sa vie professionnelle ou à l’audience, AJ AK n’a exprimé des doutes sur ses compétences.
Par ailleurs, depuis la révélation des faits, bien qu’ayant retrouvé une situation professionnelle assurant un revenu mensuel supérieur à 3.000,00 €, elle n’a procédé à aucun remboursement auprès des victimes.
La gravité des faits conjuguée à la personnalité de l’auteure conduit le tribunal à prononcer une peine de trois ans d’emprisonnement, toute autre sanction apparaissant inadéquate.
Il est également essentiel que la loi fasse sens et qu’elle accepte de se soumettre à un cadre judiciaire sans lequel le risque de récidive et de non-remboursement des sommes détournées est élevé. Elle est accessible au sur[…] probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Sa situation personnelle et professionnelle, reflétant ses capacités d’insertion, justifient d’assortir partiellement cette peine à hauteur de deux ans et deux mois d’un sur[…] probatoire. La mesure s’étendra sur une durée de 2 ans, pendant laquelle elle devra respecter les obligations suivantes : une obligation, de travail, une obligation de soins psychologiques ou psychiatriques en lien avec les passages à l’acte frauduleux et une obligation d’indemniser les victimes. La finalité est de la sanctionner tout en favorisant son amendement dans le cadre d’un accompagnement individualisé.
La partie ferme de l’emprisonnement est aménagée sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique avec les mêmes obligations que le sur[…] probatoire.
A titre de peines complémentaires, le tribunal prononce à son encontre une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 15 ans et une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant des
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fonctions de gestion financière, ce à titre définitif, la finalité étant d’éviter la réitération des infractions.
Au regard de la prévention, la peine de privation du droit d’éligibilité est de droit. Il convient de la prononcer pour une durée de 5 ans.
La demande d’exclusion de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire apparaît injustifiée et est en conséquence rejetée.
AS AR est âgé de 61 ans. Il est marié, a 4 enfants majeurs. Il exerce la profession de commissaire aux comptes depuis plus de trente ans et perçoit un revenu annuel de l’ordre de 90.000,00 € net fiscal.
Son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation.
L’infraction est grave car les commissaires aux comptes jouent un rôle important de contrôleurs des informations comptables et financières et de gardiens de la légalité
- dans l’entreprise. Ils constituent un contre-pouvoir face au dirigeant chargés de garantir pour les tiers la sincérité de l’information. Ils tiennent leur mission de la loi et sont investis d’une mission d’intérêt général.
Dans le cas présent, cette responsabilité d’ordre public était d’autant plus prégnante qu’elle portait sur le contrôle de l’utilisation de deniers publics.
Cette gravité conjuguée aux éléments de personnalité justifient de le condamner à une peine de six mois d’emprisonnement totalement assortie d’un sur[…].
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur le Bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS agissant es qualité de représentant de I’ORDRE DES AVOCATS du Barreau de […]..
Celui-ci sollicite une somme de 1 € en soutenant que les faits de faux et usage de faux dont a été reconnue coupable AJ AK, ont porté atteinte à l’ensemble des avocats du Barreau, dans la mesure où la prévenue avait prétendu se faire rembourser des fausses notes d’honoraires de deux cabinets d’avocats dont elle avait déclaré avoir fait l’avance.
Celui-ci réclame en outre une somme de 1.000,00 € 'au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mais la démonstration que les faits de faux et usage de faux dont a été reconnue coupable AJ AK ont porté atteinte à l’ensemble des avocats du Barreau
n’apparaît pas faite.
Le tribunal rejette en conséquence les demandes de Monsieur le Bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS agissant es qualité de représentant de l’ORDRE DES 4
AVOCATS dụ Barreau de […].
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SELARL BR AD BS et celle de Madame AE AD à titre personnel.
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La SELARL BR AD BS sollicite une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image en soutenant qu’une collusion frauduleuse avec la prévenue avait été suspectée en début de procédure, que AJ AK avait argué du secret professionnel pour expliquer qu’elle avait du payer personnellement et directement cette facture et que des faux ordres de virement portant mention du cabinet avaient été établis et utilisés par la prévenue.
L’atteinte à l’image alléguée n’apparaît toutefois pas démontrée, ces éléments de la procédure n’ayant pas été rendus publics avant l’audience.
Le tribunal rejette donc cette demande indemnitaire.
Madame AE AD sollicite à titre personnel la somme de l’ € en raison des tracas que lui a causé son audition par les services de police pour justifier de sa comptabilité afin que soit établi le caractère frauduleux de la facture en cause.
Il est certain que ces circonstances ont nécessairement causé un préjudice moral à Madame AE AD. AJ AK est entièrement responsable du préjudice subi. Il convient donc de condamner celle-ci à payer à la partie civile la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SELARL
Céline AH et celle de Madame Céline AH à titre personnel.
La SELARL Céline AH sollicite une somme de 5.000,00 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image.
S’agissant de l’atteinte à l’image, elle soutient qu’une collusion frauduleuse avec la prévenue avait été suspectée en début de procédure, que AJ AK avait argué du secret professionnel pour expliquer qu’elle avait du payer personnellement et directement cette facture, que des faux ordres de virement portant mention du cabinet avaient été établis et utilisés par la prévenue et que ses moyens de défense con[…]taient à arguer de règlements en espèces exigés par son avocat.
Cette atteinte à l’image n’apparaît pas démontrée, ces éléments de la procédure n’ayant pas été rendus publics avant l’audience.
S’agissant du préjudice financier, elle soutient que la SAEM n’a pas poursuivi les relations professionnelles avec le cabinet, diminuant son chiffre d’affaire de 5.000,00 € en 2021 par rapport aux années précédentes (hors COVID).
La perte de chiffre d’affaire, si elle est démontrée, apparaît comme un préjudice. indirect par rapport aux infractions commises par la prévenue. La SAEM est seule responsable d’avoir rompu ses relations professionnelles avec la partie civile.
Le tribunal rejette donc ces demandes indemnitaires.
Madame Céline AH sollicite à titre personnel la somme de 1.000,00 € en raison des tracas que lui a causé son audition par les services de police pour justifier de sa comptabilité afin que soit établi le caractère frauduleux de la facture en cause. Elle a dû aussi interroger son Bâtonnier quant aux questions de secret professionnel.
Il est certain que ces circonstances ont nécessairement causé un préjudice moral à
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Madame Céline AH. AJ AK est entièrement responsable du préjudice subi. Il convient donc de condamner celle-ci à payer à la partie civile la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la COMMUNE DE […].
La COMMUNE DE […], partie civile, sollicite la condamnation solidaire de AJ AK et AS AR à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi, compte-tenu du retentissement médiatique de l’affaire.
La COMMUNE DE […], qui est associée dans l’esprit du public à la manifestation culturelle La Folle Journée, a personnellement souffert d’une atteinte à son image suite à la révélation des détournements d’argent perpétrés par la directrice générale de la SAEM, dont elle est un des principaux actionnaires.
Seule AJ AK apparaît entièrement responsable de ce préjudice moral et d’image.
Au vu des éléments du dossier, celle-ci est condamnée à payer à la partie civile la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi.
La COMMUNE DE […] réclame la somme de huit mille euros (8000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SAEM LA FOLLE JOURNEE.
La SAEM LA FOLLE JOURNEE, partie civile, sollicite la condamnation solidaire de AJ AK et AS AR à lui payer la somme de 232.978,00 euros en réparation du préjudice financier subi.
Le montant réclamé au titre du préjudice financier est le montant de la dette de AJ AK arrêté par le cabinet KPMG au 15 mars 2021. Il n’est pas contesté par les intéressés.
AS AR a été reconnu coupable d’avoir omis de révéler au procureur de la République des faits délictueux dont il avait eu connaissance, exerçant les fonctions de commissaire aux comptes de la société anonyme SAEM La Folle Journée, en l’espèce les détournements commis par AJ AK, directrice générale de la SAEM La Folle Journée, constitutifs de faits d’abus de biens sociaux et de détournements de fonds publics, qu’il avait constatés à l’occasion de l’exercice de sa mission de certification des comptes des exercices 2017/2018 et 2018/2019.
.
Au regard de cette prévention, il ne peut donc être tenu responsable de l’entière dette solidairement avec AJ AK mais de l’aggravation de celle-ci au moment de la certification des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2018. Il avait révélé les faits délictueux à l’issue de sa mission de certification des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2020.
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Le mode opératoire de AJ AK pour dissimuler ses détournements s’est révélé d’une grande sophistication : ses passations d’écritures comptables n’ont été découvertes que lors du second audit de KPMG et elle avait réalisé des fausses notes
d’honoraires et de faux avis de virements bancaires pour dissimuler ses détournements.
Aussi la solidarité de AS AR s’exercera dans une limite de 50.000,00 €.
La SAEM sollicite une somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à la charge de chaque condamné. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. En conséquence, il convient de condamner chaque condamné à lui payer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’association ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR.
L’association ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR, partie civile, sollicite, à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes : soixante et un mille trois cent quatre-vingt- onze euros (61.391,00 €) au titre de son préjudice financier direct (fonds détournés), quatre mille deux cent quatre vingt sept euros (4.287,00 €) au titre de son préjudice financier, conséquence directe des agissements de la prévenue, cinq mille euros
(5.000,00 €) au titre de son préjudice d’image.
AJ AK est entièrement responsable des préjudices subis par l’association ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR.
Le montant réclamé au titre du préjudice financier direct est le montant de la dette de AJ AK arrêté par le cabinet KPMG au 15 mars 2021. Il n’est pas contesté par l’intéressée.
L’association ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR produit l’ensemble des pièces justificatives des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour établir l’ampleur exacte des détournements de sa présidente.
Elle a enfin nécessairement souffert d’une atteinte à son image à la suite de la révélation des faits commis par sa présidente.
Il convient en conséquence de condamner AJ AK à lui payer la somme de soixante et un mille trois cent quatre-vingt-onze euros (61.391,00 €) au titre de son préjudice financier direct (fonds détournés), quatre mille deux cent quatre vingt sept euros (4.287,00 €) au titre de son préjudice financier, conséquence directe des agissements de la prévenue, mille euros (1.000,00 €) au titre de son préjudice d’image.
L’association ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR, partie civile, sollicite la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. En conséquence, il convient de lui accorder la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SELARL PHILIPPE DELAERE et ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire du
FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL.
La SELARL PHILIPPE DELAERE et ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire
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du FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, partie civile, sollicite, à titre de dommages-intérêts la somme de trois mille cinq cents euros (3.500,00 €) au tire de son préjudice.
AJ AK est entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile.
Au vu des éléments du dossier, il convient de la condamner à lui payer la somme de (3.500,00 euros) à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la dette restant dûe.
La SELARL PHILIPPE DELAERE et ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire du FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. En conséquence, il convient de lui accorder la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du CENTRE DE RECHERCHÉS ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES JOURNEES et de AF AG.
Le CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES JOURNEES et AG AF, parties civiles, sollicitent chacun la somme de un euro (1 euro) en réparation de leur préjudice d’image.
Le CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES JOURNEES et AG AF, fondateur de la manifestation culturelle La Folle Journée, ont personnellement souffert d’une atteinte à leur image suite à la révélation des détournements d’argent perpétrés par la directrice générale de la SAEM.
AJ AK apparaît entièrement responsable de ce préjudice d’image.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande indemnitaire.
Le CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES JOURNEES et AG AF, parties civiles, sollicitent la somme de 5000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.En conséquence, il convient de leur allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire des dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AI AJ épouse AK et AR AS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la COMMUNE DE […], la SAEM LA FOLLE JOURNEE, l’association ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR, la SARL BR
AD BS, Maître AE AD, la SELARL DELAERE
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PHILIPPE et ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire du FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, le CENTRE DE
RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES JOURNEES et AF AG, le Bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS du Barreau de
Nantes, la SELARL Céline AH, Maître Céline AH,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AI AJ épouse AK coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS
UN ECRIT commis courant janvier 2018 et jusqu’au 17 février 2021 à […] Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis courant janvier 2018 et jusqu’au 17 février 2021 à […]
Pour les faits de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS
UN ECRIT commis courant janvier 2021 et jusqu’au 1er février 2021 à […] Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis courant janvier 2021 et jusqu’au 1er février 2021 à […]
Pour les faits de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR
ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 22 février 2016 au 23 février 2021 à […]
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 16 décembre 2014 au 26 août
2015 à […] Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 14 février 2019 au 1er octobre
2020 à […]
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 31 août 2018 au 2 novembre
2020 à […]
Pour les faits de SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES commis du 22 février 2016 au 23 février 2021 à […]
Pour les faits de SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES commis du 16 décembre 2014 au 26 août 2015 à […]
Pour les faits de SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES commis du 14 février 2019 au 1er octobre 2020 à […]
"Condamne AI AJ épouse AK à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de DEUX ANS ET DEUX MOIS assortie du sur[…] probatoire pendant DEUX ANS;
DIT que AI AJ doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui
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communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
· Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger ;.
DIT que AI AJ est soumise pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures, peuvent con[…]ter en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier – Précision: psychologiques ou psychiatriques en lien avec ses passages à l’acte délictueux .
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles GUILLOCHỌN AJ est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
DIT que AI AJ est soumise pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
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:
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent con[…]ter en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier – Précision: psychologiques ou psychiatriques en lien avec ses passages à l’acte délictueux
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
L’avertissement prévu par les articles D.[…].57-16 du code de procédure pénale
n’a pu être délivré.
Prononce à l’encontre de AI AJ épouse AK l’interdiction
d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction en
l’espèce l’interdiction d’exercer une activité bénévole ou professionnelle impliquant des fonctions de gestion financière, et ce à titre définitif ;
+ L
Prononce à l’encontre de AI AJ épouse AK l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de QUINZE ANS;
Prononce à l’encontre de AI AJ épouse AK la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AI AJ épouse AK, de la condamnation prononcée;
******
Déclare AR AS coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de NON REVELATION AU PARQUET DE FAITS DELICTUEUX
PAR COMMISSAIRE AUX COMPTES D’UNE PERSONNE MORALE commis courant janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019 à […] et […] HERBLAIN
-LOIRE ATLANTIQUE
Condamne AR AS à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sur[…] totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Suite à cette condamnation assortie du sur[…] simple, le condamné est avisé de l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner
BC 2BD
.
l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 158 euros dont sont redevables chacun AI AJ épouse AK et AR AS ;
Chaque condamné est informé par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevables en la forme les constitutions de parties civiles de la COMMUNE DE […], la SAEM LÀ FOLLE JOURNEE, l’ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR, la SARL BR AD BS, Madame AE AD, la SELARL DELAERE Philippe agissant en qualité de mandataire judiciaire du FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, le CENTRE
DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES JOURNEES et AF
AG, Monsieur le Bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS du Barreau de Nantes, la
SELARL Céline AH et Madame Céline AH;
Déboute la SARL BR AD BS, partie civile, de ses demandes;
Déclare AI AJ épouse AK entièrement responsable du préjudice subi par Madame AE AD, partie civile ;
Condamne AJ AK à payer Madame AE AD, partie civile, la somme de un euro (1 €) à titre de dommages-intérêts;
Déboute Monsieur le Bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS du Barreau de Nantes, partie civile, de ses demandes;
Déboute la SELARL Céline AH, partie civile, de ses demandes;
Déclare AI AJ épouse AK entièrement responsable du préjudice subi par Madame Céline AH, partie civile ;
Condamne AJ AK à payer à Madame Céline AH, partie civile, la somme de trois cents euros (300,00 €) à titre de dommages-intérêts ;
*****
Déclare AI AJ épouse AK entièrement responsable du préjudice subi par la COMMUNE DE […], partie civile ;
Condamne AI AJ épouse AK à payer à la COMMUNE DE […], partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) à titre de dommages- intérêts;
Condamné AI AJ épouse AK à payer à la COMMUNE DE […], partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
BC 29/31
*****
Déclare AI AJ épouse AK et AR AS entièrement responsables du préjudice subi par la SAEM LA FOLLE JOURNEE, partie civile,
Condamne AI AJ épouse AK à payer à la SAEM LA FOLLE JOURNEE, partie civile, la somme de 232.978,00 € à titre de dommages-intérêts, solidairement avec AR AS à hauteur de 50.000,00 €;
Condamne AI AJ épouse AK à payer à la SAEM LA FOLLE JOURNEE, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;.
Condamne AR AS à payer à la SAEM LA FOLLE JOURNEE, partie civile, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
*****
Déclare AI AJ épouse AK entièrement responsable du préjudice subi par l’association ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR, partie civile ;
Condamne AI AJ épouse AK à payer à l’association ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR, partie civile; à titre de dommages-intérêts les sommes de de soixante et un mille trois cent quatre-vingt-onze euros (61391 euros) au titre préjudice financier subséquent à la révélation des détournements de fonds, quatre mille deux cent quatre vingt sept euros (4287 euros) au titre du préjudice financier. conséquence des agissements délictueux et mille euros (1000 euros) au titre de son préjudice d’image;
Condamne AI AJ épouse AK à payer à l’association ESPACE
SIMONE DE BEAUVOIR, partie civile la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Déclare AI AJ épouse AK entièrement responsable du préjudice subi par la SELARL DELAERE PHILIPPE et associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire du FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENT
CULTUREL, partie civile ;
Condamne AI AJ épouse AK à payer à la SELARL DELAERE PHILIPPE et associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire du FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, partie civile, la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne AI AJ épouse AK à payer à la SELARL
DELAERE PHILIPPE et associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire du FONDS DE DOTATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
*****
Déclare AI AJ épouse AK entièrement responsable du préjudice subi par le CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES
BC 30/31
JOURNEES et AF AG, parties civiles ;
Condamne AI AJ épouse AK à payer au CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES JOURNEES, partie civile, la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne AI AJ épouse AK à payer à AF AG, partie civile, la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne AI AJ épouse AK à payer au CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES JOURNEES et AF
AG, parties civiles, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire des dispositions civiles concernant le CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDE ARTISTIQUE FOLLES
JOURNEES et AF AG ;
Dit que le montant du cautionnement sera affecté au paiement des dommages intérêts au prorata pour chaque partie civile ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE DE NA
[…]
*
BC 31/31
* ร
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