Tribunal Judiciaire de Nanterre, 25 novembre 2021, n° 20/09342

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 25 nov. 2021, n° 20/09342
Numéro(s) : 20/09342

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 25 Novembre 2021

Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ; N° RG 20/09342 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHKJ DEMANDEURS

N° Minute : Monsieur E-F G H I X 11 rue du Colonel Rochebrune 92500 RUEIL-MALMAISON

Madame B C D Y épouse X 11 rue du Colonel Rochebrune 92500 RUEIL-MALMAISON

AFFAIRE Tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de E-F G H HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 I X, B C D Y épouse X DEFENDERESSE

C/ S.N.C. RUEIL ROCHEBRUNE 167 quai de la Bataille de Stalingrad S.N.C. RUEIL ROCHEBRUNE 92867 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

ORDONNANCE

Copies délivrées le : Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

1


FAITS ET PROCEDURE

Le 12 décembre 2018, Monsieur et Madame X ont conclu avec la SNC RUEIL ROCHEBRUNE un contrat d’acquisition en VEFA portant sur une maison (lot n° 97) et deux emplacements de stationnement (lots n°113 et 114) dans l’immeuble à construire sis 9 rue du Colonel Rochebrune, Rueil-Malmaison (92500) pour un montant de 806.550 €.

L’acte de vente stipulait que la livraison devait intervenir au plus tard au 2ème trimestre 2019.

Un procès-verbal de livraison a été signé le 29 octobre 2019 auquel était annexé une liste de 101 réserves.

Les époux X ont ensuite adressé à la SNC RUEIL ROCHEBRUNE des listes complémentaires de réserves, par courriels ou LRAR des 30 octobre 2019, 3 novembre 2019, 16 novembre 2019, 27 novembre 2019, 6 juillet 2020, 21 août 2020, 31 août 2020, 7 septembre 2020, 3 octobre 2020 et 5 octobre 2020

Ils ont ainsi émis 294 réserves qu’ils ont mis la SNC RUEIL ROCHEBRUNE en demeure de lever le 14 octobre 2020.

Prétendant que de nombreuses de ces réserves n’ont pas été levées, Monsieur et Madame X ont par exploit en date du 27 novembre 2020, saisi le Tribunal de céans pour obtenir leur levée sous astreinte et la réparation de leurs préjudices résultant du retard de livraison.

*

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mars 2021, Monsieur et Madame X demandent au juge de la mise en état de :

- DIRE les époux X recevables et bien fondés,

- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :

- se rendre sur place au 11 rue du Colonel Rochebrune 92500 RUEIL-MALMAISON,

- examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident et listées dans le tableau récapitulatif qu’ils ont établi (pièce n°23) et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;

- donner son avis sur les retards de livraison ;

- donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;

- décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;

- AUTORISER l’expert à se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts du Tribunal ;

- DIRE que l’expert déposera son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

2



- FIXER la somme qui devra être consignée au greffe à titre d’avance sur les frais d’expertise.

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la SNC RUEIL ROCHEBRUNE demande au juge de la mise en état de :

- DONNER ACTE à la société SNC RUEIL ROCHEBRUNE de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par Madame Y et Monsieur X ;

- JUGER que le débat sur le report de livraison relève de l’appréciation des clauses contractuelles et donc de la compétence du juge du fond ;

- LIMITER la mission de l’expert judiciaire au seul examen des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués, à l’exclusion de tout avis sur le report de livraison ;

- Réserver les dépens.

A l’audience de mise en état du 23 septembre 2021, le délibéré a été fixé au 25 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

3


Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

En l’espèce, sont notamment versés aux débats les courriers adressés à la SNC RUEIL ROCHEBRUNE par les époux X avant la livraison, le procès-verbal de livraison du 29 octobre 2019, les courriels et LRAR visés dans l’exposé du litige, le tableau récapitulatif des réserves émis par les demandeurs, la lettre de mise en demeure du 14 octobre 2020.

Le litige soumis au tribunal requiert l’avis d’un technicien, sauf en ce qui concerne les retards de livraison non dus à des causes relevant de la construction elle même ;

Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés de Monsieur et Madame X, demandeurs à l’incident ;

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés ;

Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit.

4


PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur Z A […] : 01.48.77.51.32 Port. : 06.09.69.53.22 Email : szlifkeconseil@wanadoo.fr

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

! convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

! se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

! se rendre sur les lieux et en faire la description,

! examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident et listées dans le tableau récapitulatif qu’ils ont établi (pièce n°23) et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;

! donner son avis sur les retards de livraison qui seraient imputables à des causes intrinsèques à la construction;

! donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;

! décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;

! fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix,

DISONS qu’au préalable, l’expert déposera un pré-rapport auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant l’état des lieux avant travaux, l’origine et la nature des désordres, les raisons de l’urgence ainsi que la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

RAPPELONS aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,

5


FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur et Madame X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 31 janvier 2022. Précisons que le paiement peut intervenir, en espèces (maximum 300 euros) ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre ou par virement en s’adressant par mail à regie.tj-nanterre@justice.fr

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29) dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,

RESERVONS les dépens ,

DISONS que l’affaire sera renvoyée à l’audience de procédure du 17 février 2022 à 13h30 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties.

signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Florence GIRARDOT Gabrielle LAURENT

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Textes cités dans la décision

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Tribunal Judiciaire de Nanterre, 25 novembre 2021, n° 20/09342