Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 6 juil. 2022, n° F 19/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | F 19/00360 |
Texte intégral
FC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
N° RG F 19/00360 – N° Portalis
DC2S-X-B7D-CXZA2C
SECTION Commerce
AFFAIRE
Monsieur E X
contre
S.A.R.L. FLORE SERVICES
MINUTE N° 182
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur le: 13/07 /2022 Copie Exécutoire expédiée le 13/07/22.
Copie simple expédiée le : 13/07/22 ne Z ne B.
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juillet 2022
ENTRE
Monsieur E X né le […] à […]
[…]
Assisté de Me Jeffrey Z (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. FLORE SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy B (Avocat au barreau de NANTERRE)
DEFENDEUR
Débats à l’audience publique du : 01 Avril 2022
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame BIONDA Julie, Président Conseiller (S) Monsieur BONNIN Michel, Assesseur Conseiller (S) Madame SOURDAINE Isabelle, Assesseur Conseiller (E) Monsieur KURZ Patrick, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame VELASQUES Doriane,
Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition le 06 Juillet 2022
par: Julie BIONDA, Président
assistée de : Frédéric CAMBOURS, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 06 Juin 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Octobre 2019 (convocations envoyées le 06 Juin
2019)
- Envoi en médiation
- Renvoi au Bureau de Jugement du 24 Juin 2020 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit
Après l’échec de la tentative de médiation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 04 Juin 2021
- Renvoi au Bureau de Jugement du 01 Avril 2022
- Débats à l’audience de Jugement du 01 Avril 2022
- A l’audience, au Bureau de Jugement du 01 Avril 2022, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Juillet 2022 par mise à disposition.
- Décision prononcée par Madame Julie BIONDA (S) Assistée de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
A l’issue des débats, les demandes formulées par Monsieur E X sont les suivantes :
- Constater les manquements de la société FLORE SERVICES
- En conséquence, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X avec la société FLORE SERVICES
- A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de Monsieur X le 6 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse
- En tout état de cause
- Indemnité légale de licenciement 1 803,32 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 136,04 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis. 3 068,02 Euros
- Congés payés afférents au préavis 306,80 Euros
- Heures supplémentaires effectuées sur la période d’octobre 2016 à décembre 2017 5 943,68 Euros Remboursement de la mutuelle prélevée tous les mois depuis août 2017 en l’absence d’affiliation 422,62 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Dépens
Les demandes reconventionnelles formulées par la S.A.R.L. FLORE SERVICES sont les suivantes :
- Juger que la sociéété FLORE SERVICES accepte de payer à Monsieur X la somme de 422,62 Euros au titre du remboursement de la mutuelle prélevée tous les mois depuis août 2017
- Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur E F n’est pas justifiée
-Juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la société FLORE SERVICES à l’encontre de Monsieur X est fondé
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
Le 06 Juillet 2022, le Conseil a prononcé la décision suivante :
Page 2
LES FAITS
Monsieur X E a été embauché le 12 septembre 2016 par la SARL FLORE SERVICES, par un contrat à durée indéterminée écrit, en qualité de fleuriste.
Sa rémunération est de 1.534.01 €.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des fleuristes.
Monsieur X a rencontré des difficultés de relations de travail avec une collègue en
2016 puis avec une autre collègue en 2019 ce qui a conduit la SARL FLORE SERVICES à le convoquer à un entretien préalable le 30 juillet 2020.
Par courrier du 6 août 2020, la SARL FLORE SERVICES a notifié à Monsieur X son licenciement pour fautegrave.
C’est dans ces circonstances que Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans le 6 juin 2019.
Une tentative de médiation a eu lieu mais les parties n’ont pas concilié.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Maître Jeffrey Z, avocat assistant Monsieur X, explique au Conseil que Monsieur X exerce ses fonctions depuis 2016 au sein de la SARL FLORE SERVICES.
Monsieur X dispose d’une grande expérience en qualité de fleuriste car il exerce ce métier depuis 1991. Auparavant, il a travaillé pour Monsieur Y au sein de la société FLOR ALLIANCE où il a été licencié pour raison économique à la suite d’une liquidation judiciaire le 12 avril 2016.
Monsieur X a subi un accident du travail entrainant un arrêt de travail du 16 mars
2016 au 16 mai 2016.
A son retour, il n’a pas pu bénéficier d’une visite médicale avec la médecine du travail.
Le 11 juin 2018, par lettre recommandée, Monsieur X informe la SARL FLORE SERVICES de son mécontentement sur plusieurs points: mise en place d’une caméra de surveillance sans avoir averti les salariés, des heures supplémentaires non payées, l’absence de médecine du travail, harcèlement… Le 20 juin 2018, la SARL FLORE SERVICES convoque Monsieur X afin d’échanger sur les problématiques évoquées dans son courrier.
Le 12 décembre 2018, par lettre recommandée, Monsieur X envoie à la SARL FLORE SERVICES une relance. La société convoque Monsieur X à un entretien le 20 décembre 2018 mais celui-ci ne s’est pas présenté.
Monsieur X a rencontré des difficultés de relations de travail avec une collègue en
2016 puis avec une autre collègue en 2019 ce qui a conduit la SARL FLORE SERVICES à le convoquer à un entretien préalable le 30 juillet 2020.
Par courrier du 6 août 2020, la SARL FLORE SERVICES a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave.
Page 3
Maître Z conclut en mentionnant que c’est dans ces conditions que Monsieur X s’est trouvé dans l’obligation de saisir le Conseil des Prud’hommes de LONGJUMEAU le 6 juin 2019, afin de formuler les demandes énumérées plus avant.
Pour le défendeur
En réponse, Maitre Jérémy B, avocat représentant la SARL FLORE SERVICES, explique au Conseil que suite à la requête de Monsieur X du 6 juin 2019, la société a tenté de trouver une solution à l’amiable.
Parallèlement, la SARL FLORE SERVICES a reçu plusieurs courriers de la collègue de Monsieur X, Madame A. Celle-ci a déclaré, dans un courrier du 3 février 2020, être victime de harcèlement. Elle précise qu’il l’a insulté de « grosse » et qu’il lui disait régulièrement
< ferme ta gueule » quand elle essayait de lui parler, tout en la menaçant. Elle a précisé qu’il n’avait aucun respect pour les femmes, ce qui avait provoqué le départ de ses collègues féminines.
Le 27 février 2020, lors d’un rendez-vous de médiation, Monsieur X s’était engagé à adopter un comportement plus respectueux à l’encontre de Madame A, en cessant toute forme de harcèlement et propos injurieux.
Le 11 juin 2020, Madame A adressait une nouvelle lettre où elle se plaignait du dénigrement Monsieur X à son égard, en lui disant qu’elle était une mauvaise fleuriste, pas courageuse. Elle indiquait qu’elle avait déposé une main courante à la gendarmerie de Savigny sur Orge.
Par la récidive de son comportement, la SARL FLORE SERVICES a convoqué Monsieur
X à un entretien préalable le 30 juillet 2020.
Par courrier du 6 août 2020, la SARL FLORE SERVICES a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave.
Maitre B conclut en demandant au Conseil de débouter Monsieur X de
l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er avril 2022 ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
EN DROIT
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les manquements de la société, à titre principal
Monsieur X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant des manquements à la société se déclinant en 3 griefs;
- l’absence de visite médicale de reprise
- le non paiement des heures supplémentaires
- l’absence d’affiliation à un organisme de santé
Il convient d’examiner chacun de ces griefs pour déterminer si la demande de résiliation judiciaire de Monsieur X est fondée.
Page 4
Sur le premier grief, l’absence de visite médicale de reprise
L’article R 4624-31 du Code du Travail précise : « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »>
En l’espèce, la SARL FLORE SERVICES a bien déclaré Monsieur X auprès de la médecine du travail le 9 septembre 2016.
Monsieur X, après avoir subi une opération, avait un rendez-vous de reprise, avec la médecine du travail, le 3 janvier 2019. Monsieur X ne s’est pas présenté au rendez-vous de reprise et ne le justifie pas. De plus, Monsieur X ne s’est pas présenté au rendez-vous de suivi du 19 février 2020 auprès de la médecine du travail.
Monsieur X démontre que la SARL FLORE SERVICES a été radiée en avril 2019 puis réintégrée en septembre 2019. Il ne démontre pas de préjudice subi puisque cela arrive après les rendez-vous de reprise.
Le Conseil constate un manquement de l’employeur de quatre mois n’ayant engendré aucun préjudice à l’égard de Monsieur X.
En conséquence le Conseil juge que ce grief n’est pas fondé.
Sur le deuxième grief, le non paiement des heures supplémentaires
L’article L 3121-28 du Code du Travail précise :
< Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »>
Les heures supplémentaires sont effectuées sur la demande du responsable du magasin. Monsieur X devait ensuite les communiquer au service comptable. Les plannings étaient faits en amont afin de proposer à Monsieur X d’effectuer ou non des heures supplémentaires comme le démontre un sms où Monsieur X refuse d’effectuer les heures supplémentaires. En ce qui concerne les heures supplémentaires d’octobre 2016 à décembre 2017, Monsieur X rapporte un calendrier réalisé sur un site internet et non le planning interne. De ce fait, les heures n’ont été validées ni par son responsable hiérarchique ni par le service comptable.
En conséquence le Conseil juge que ce grief n’est pas fondé.
Sur le troisième grief, l’absence d’affiliation à un organisme de santé
En l’espèce Monsieur X a lui-même sollicité une dispense d’adhésion à la mutuelle employeur le 24 août 2017. Il ne peut donc en faire aujourd’hui le repoche à la société.
Le Conseil juge donc que ce grief n’est pas fondé.
Page 5
En conséquence, au vu des développements qui précèdent, le Conseil déboute Monsieur X de sa demande de résiliation judicaire du contrat de travail.
Sur le licenciement pour faute grave, à titre subsidiaire
L’article L 1232-1 du Code du Travail dispose :
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.»>
En l’espèce, Monsieur X a eu un comportement irrespectueux auprès de deux collègues.
La première, Madame C, a démissionné en janvier 2017 car la société ne l’avait pas soutenu face aux comportements de Monsieur X. Le seconde, Madame A, a déclaré dans un courrier, le 3 février 2020, être victime de harcèlement. Le 27 février 2020, lors d’un rendez-vous de médiation, Monsieur X
s’était engagé à adopter un comportement plus respectueux à l’encontre de Madame A, en cessant toute forme de harcèlement et propos injurieux. Le 11 juin 2020, Madame A adressait une nouvelle lettre où elle se plaignait du dénigrement de Monsieur X à son égard. Elle indiquait qu’elle avait déposé une main courante à la gendarmerie de Savigny sur Orge.
Le Conseil constate que les faits reprochés constituent une faute.
Cependant la SARL FLORE SERVICES a convoqué Monsieur X plus d’un mois et 19 jours après le second courrier de Madame A et celui-ci l’avait soutenu devant Madame C.
Le licenciement ne peut être considéré comme une faute grave étant donné que la SARL FLORE SERVICES a réagi avec un délai supérieur à un mois entre le courrier et l’entretien préalable.
En conséquence, le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L 1234-9 du Code du Travail précise : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
En l’espèce, le Conseil ayant requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Monsieur X a droit à une indemnité de licenciement.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL FLORE SERVICES à verser à Monsieur D
BRAHIM E la somme de 1 803,22 € à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article L 1234-1 du Code du Travail dispose :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession; … »
Page 6
En l’espèce, Monsieur X n’a pas eu droit à un préavis.
L’article L 1234-5 du Code du Travail dispose : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec
l’indemnité prévue à l’article L 1235-2. »>
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil fera droit à la demande de Monsieur X et lui allouera une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 068,02 € ainsi que l’indemnité de congés payés afférents soit une somme de 306,80 €.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X de cette demande.
Sur le rappel des heures supplémentaires sur la période d’octobre 2016 à décembre 2017
L’article L 3121-28 du Code du Travail précise : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
En l’espèce, Monsieur X percevait des acomptes pour les heures supplémentaires en 2019. Les heures supplémentaires sont effectuées sur la demande du responsable du magasin. Il devait ensuite les communiquer au service comptable.
Les plannings étaient faits en amont afin de proposer à Monsieur X d’effectuer ou non des heures supplémentaires comme le démontre un sms où Monsieur X refuse d’effectuer les heures supplémentaires.
En ce qui concerne les heures supplémentaires d’octobre 2016 à décembre 2017, il rapporte un calendrier réalisé sur un site internet et non le planning interne. De ce fait, les heures n’ont été validées ni par son responsable hiérarchique ni par le service comptable.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X de sa demande.
Sur le remboursement de la mutuelle
En l’espèce Monsieur X a sollicité une dispense d’adhésion à la mutuelle employeur le 24 août 2017.
La SARL FLORE SERVICES reconnaît qu’il y a eu des prélèvements indus sur les salaires. Elle accepte de rembourser Monsieur X de la somme de 422,62 €.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL FLORE SERVICES à verser à Monsieur X la somme de 422,62 € au titre de remboursement de la mutuelle.
Page 7
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose :
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais engagés pour la présente procédure, le Conseil fait droit à sa demande.
En conséquence, le Conseil ordonne à la SARL FLORE SERVICES de verser à Monsieur X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société succombant pour partie, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE, en conséquence, la SARL FLORE SERVICES prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur E X les sommes suivantes :
- 1 803,32 € (mille huit cent trois euros et trente-deux centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement
3 068,02 € (trois mille soixante-huit euros et deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 306,80 € (trois cent six euros et qutre vingts centimes) au titre des congés payés afférents
- 422,62 € (quatre cent vingt-deux euros et soixante-deux centimes) au titre du remboursement de la mutuelle
- 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPELLE l’exécution provisoire de droit pour les sommes visées par les dispositions des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du Travail.
DEBOUTE la SARL FLORE SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
MET les éventuels dépens à la charge de la SARL FLORE SERVICES.
Ainsi prononcé le six juillet deux mil vingt-deux par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. E E I
Jugement signé par Julie BIONDA, Président, et F par Frédéric CAMBOURS, Greffier. I
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LE PRÉSIDENT C LE GREFFIER E C
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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