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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 2 juin 2022, n° 21/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00127 |
Texte intégral
Minute N 27/90 EXTRAIT DES MINUTES DU TE
COUR D’APPEL DE NÎMES JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUGLUCE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. N° RG 21/00127 N° Portalis DB3F-W-B7F-IV7G
JUGEMENT DU 02 Juin 2022
AFFAIRE: Z
C/
Z
Me Thierry CHAPRON Me Raphaël QUALID
Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU
DEMANDEURS : Monsieur A-N H Z né le […] à B (34500) 90 rue Bayeux 14000 CAEN représenté par Me Raphaël OUALID, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur Y M Z né le […] à B (34500) Auberge de lioux 84220 LIOUX représenté par Me Raphaël OUALID, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame C O P Z née le […] à B (34500) Le Bois de la Cour
[…] représentée par Me Raphaël OUALID, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR : Monsieur X Z né le […] à […]
[…] représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président Assesseur Madame Estelle BALG, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Mathilde LIOTARD, Juge
DEBATS: Audience publique du 24 Mars 2022 Greffier lors des débats : Frédéric FEBRIER
Greffier lors du pronnoncé: Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, l’affaire a été mise en délibéré
à ce jour.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINĖ, Premier
1
C
I Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à : RON, notaire Expédition à: Me Xavier CHABEUF, Me Thierry CHAPRON, délivrées le 2/0 6/22
EXPOSE DU LITIGE
Madame E L I, en son vivant retraitée, veuve en unique noce, non remariée de Monsieur H Z, domiciliée à […], […], née à B (Herault) le […], est décédée à […]) le […].
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants :
Monsieur A-N Z,,
Monsieur Y Z,
Madame C Z.
Par acte du 5 décembre 2005, Madame E Z a fait donation à Monsieur X
Z, son petit-fils, d’un appartement, d’une cave et d’un garage dépendant d’une copropriété située à […], […], 28 à […] ainsi que […], la désignation des biens étant les lots numéros 32, 169 et 239 de la copropriété. Il s’agit d’un appartement situé au rez-de-chaussée sur jardin, escalier n° 2, composé d’une entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle de bain, wc, local de rangement et dégagement, outre la cave et le garage tels que décrits à l’acte de donation..
Messieurs Y et A-N Z et. Mme C Z ont fait assigner devant le
Faisant valoir le dépassement de la quotité disponible, par acte d’huissier du 21 janvier 2019, tribunal de grande instance de Nanterre M. X Z aux fins de voir constater l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme E I veuve Z et subsidiairement d’ordonner cette ouverture en constatant que Me D est chargé de procéder aux opérations, ordonner la réduction de la succession et fixer l’indemnité à hauteur de
143 098, 83 euros ou la voir fixer par notaire chargé des opérations de partage.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclarer la juridiction territorialement incompétente et renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, Messieurs Y et
A-N Z et Mme C Z demandent au tribunal au visa des articles 921 et suivants du code civil de :
Constater que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame E L I, en son vivant retraitée, veuve en unique noce, non remariée de
Monsieur H Z, domiciliée à […], […], née à B
(Herault) le […], est décédée à […]) le […], ont d’ores et déjà commencé ;
Subsidiairement,
Ordonner l’ouverture de ces opérations de compte, liquidation et partage de succession;
Constater que Maître D est en charge de la succession;
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Subsidiairement,
Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder à ces opérations ;
Recevoir les requérants dans leur action en réduction et les dire bien fondés ;
Ordonner la réduction de la succession de Mme E I Veuve Z et fixer
l’indemnité de réduction à charge de M. X Z à hauteur de 143.098,83 € ;
Débouter M. X Z de l’ensemble de son argumentation ;
Condamner M. X Z au paiement de cette somme au profit de la succession et par voie de conséquence de Monsieur A-N Z, de Monsieur Y Z et de Madame
C Z, unis d’intérêts ;
Subsidiairement et pour le cas où il y aurait une contestation,
Dire que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sera chargé de calculer et de déterminer le montant de l’indemnité de réduction,
Encore subsidiairement, s’il y a une discussion quant aux valeurs des biens dépendant de la succession permettant de déterminer l’actif et le passif, ordonner telle expertise qu’il plaira,
Condamner M. X Z à payer aux requérants la somme de 4.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP CYL,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Les demandeurs rappellent que la succession a été ouverte entre les héritiers dont ne fait pas parti M X Z et sollicitent si besoin d’ordonner son ouverture en désignant Me D qui s’est chargé jusqu’à présent des opérations.
Ils s’opposent à l’irrecevabilité soulevée par le défendeur de cette demande en application dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile dès lors que les éléments dans l’assignation permettent d’appréhender l’actif de la succession outre la tentative amiable caractérisée par le courrier du 6 mai 2016. Ils contestent la désignation d’un autre notaire sauf à autoriser M. X Z à se faire assister par un notaire de son choix.
Sur la contestation de l’estimation de l’actif et le calcul de la quotité disponible, ils soutiennent que cela apparaît dans la déclaration de succession, décompte qui n’a pas été contesté par M X Z.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 septembre 2021, M. X Z demande au tribunal au visa des articles 840 du code civil, des articles 1360, 1364, 1365, 1366, 1370, 1371,
1373 et 1375 du code de procédure civile:
In limine litis
DIRE L’ASSIGNATION IRRECEVABLE sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile;
Au fond
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de
3
Mme E I ;
DESIGNER Mme le Président de la Chambre départementale des notaires de Vaucluse avec faculté de délégation pour désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme E I, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties;
DIRE qu’elle devra conduire ses opérations en présence de M. X Z et au contradictoire de ce dernier ;
DIRE qu’il lui appartiendra de déterminer si M. X Z est recevable d’une indemnité de réduction ;
CONDAMNER M. A-N Z, M. Y Z et Madame C Z à verser la somme de 1.500 € chacun à M. X Z ainsi qu’aux dépens.
Il soulève l’irrecevabilité de l’assignation en partage qui ne respecte pas selon lui les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Il réfute toute constatation de commencement des opérations dès lors que même s’il n’a pas la qualité d’héritier est directement intéressé au bon déroulement des opérations qui doivent se dérouler à son contradictoire.
Il souhaite que soit nommé un notaire indépendant des parties.
Il conteste le montant de l’indemnité de réduction proposée qui s’abstrait selon lui de l’ensemble de la procédure de partage judiciaire qui doit d’abord intervenir avant d’opérer cette estimation.
Il s’oppose la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que les errements procéduraux par la saisine d’une juridiction territorialement compétent leur est imputable outre la délivrance d’une assignation irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 24 mars 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION
I) Sur le constat d’opérations de compte, liquidation et partage déjà ouvertes
En application l’article 924-1 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.
Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent à titre principal de voir constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession entre les héritiers. M. X Z n’étant pas héritier il n’avait pas à être appelé aux opérations.
Certes, M. X Z n’est pas un héritier de droit en sa qualité de petit-fils de la défunte.
Néanmoins il ressort des demandes formulées que la donation dont il a bénéficié soit sujette à
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réduction comme excédant la quotité disponible. En application des dispositions susvisés il est donc directement intéressé par les opérations de compte, liquidation et même éventuellement partage de la succession (en cas de réduction en nature) de sorte qu’il ne peut être constaté l’ouverture des opérations en dehors de sa présence.
I) Sur la demande de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage
A- Sur la recevabilité de l’assignation en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. A-N Z, M. Y Z et Mme C
Z tend à faire constater l’ouverture es opérations de partage et à titre subsidiaire ordonner cette ouverture.
Ils produisent la déclaration de succession établi par Me D, notaire en charge des opérations dans laquelle est décrit l’actif successoral tels que le solde des comptes ouverts au nom de la défunte, des parts sociales au sein d’une SARL Auberge de Lioux et au sein d’une SCI La Combe de Lioux outre un bien immobilier situé […] sur la commune de Bagneux composé de deux lots en copropriété numéro 106 (cave au sous sol) et 136 (appartement), une avance de trésorerie, un inventaire du mobilier. L’ensemble est estimé ainsi que le passif de la succession.
En ce qui concerne les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, les demandeurs produisent une lettre recommandée du 6 mai 2016 dans laquelle les demandeurs par l’intermédiaire de leur conseil évoquent un accord amiable et invitent M. X Z à prendre contact avec le notaire en charge des opérations de partage, Me D.
Les opérations de partage ont été initiées entre les indivisaires de la succession, sans y associer M. X Z intéressé aux opérations de comptes et liquidation. Ce dernier toutefois été invité à « collaborer au déroulement de la succession » de sorte qu’il convient de considérer la tentative de règlement amiable établie.
Eu égard ces éléments, il sera déclaré la demande d’ouverture des seuls opérations de comptes et liquidation contradictoire de M. X Z recevable.
B- Sur le bien fondé de la demande d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage
Les parties sont d’accord pour voir ordonner ces opérations qui devront se dérouler comme il a été développé précédemment au contradictoire de M. X Z en sa qualité de donataire de la défunte d’un bien susceptible de porter atteinte à la quotité disponible.
Il sera ainsi ordonné ces opérations en présence des héritiers et de M. X Z.
Les parties ne sont pas d’accord sur la désignation du notaire. Les consorts Z demandeurs sollicitent la désignation de Me D qui a déjà commencé les opérations et connaît le dossier. M. X Z s’oppose à cette demande en soutenant ne pas avoir été consulté pour effectuer les estimations et alléguant qu’il fait preuve d’un « parti pris ». Ils produit des copies de courriers dans lesquels son notaire sollicite l’état de l’actif et du passif de la succession à plusieurs reprises, puis des documents justificatifs.
Compte tenu de ces éléments et faute d’accord des copartageants, il convient en application de l’article 1364 du code de procédure civile de désigner un nouveau notaire.
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II) Sur la demande de fixation de l’indemnité de réduction
En application des articles 919-2 et suivants du code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction. Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Les héritiers peuvent ainsi demander la réduction. Cette réduction de détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la composition de l’actif successoral a déjà été évalué dans la déclaration sans que cela soit contester par M. J Z dans ses écritures.
Ils produisent une rapport d’expertise qui permet d’estimer les parts de la SCI La Combe De Lioux. Force est de constater que l’estimation de l’appartement objet de la donation a été sollicitée par M. X Z lui même.
M. X K ne conteste pas cette estimation mais celle de l’actif même de la succession opérant pour effectuer le calcul de la quotité disponible. Il a sollicité des pièces justificatives qu’il conviendra de lui communiquer au cours des opérations de comptes et liquidation objet de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire dès lors qu’il s’agit davantage de reprendre les opérations de calcul de la quotité disponible en présence des parties et s’assurer de la communication des éléments justificatifs sans que les estimations ne posent de difficultés à ce stade.
La demande de voir fixer le montant de l’indemnité de réduction se ra ainsi rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront rejetées de ce chef.
Les dépens seront employés en fais privilégiés des opérations de part age.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition et en première instance, par jugement contradictoire,
DEBOUTE M. Y Z, M. A-N Z et Mme C Z de leur demande de voir constater que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme E L I veuve Z ont commencé ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme E, L I veuve Z décédée le […] à Lioux 84.220 en présence de M. Y Z, M. A-N Z, Mme C Z et M. X Z ;
COMMET pour y procéder Maître Ludovic GOSSEIN, notaire à Apt;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l’article 1368 du code de
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procédure civile;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base de l’éventuel rapport d’expertise et
d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;'
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à
l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
RAPPELLE que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par Monsieur le Président de la chambre des notaire ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la Première chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de surveiller le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon, rendue sur requête de la partie la plus diligente;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant sevra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire, faisant application des dispositions de
l’article 1372 du code de procédure civile, en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure
RENVOIE les parties devant le dit notaire pour la fixation du montant de l’indemnité précitée;
DÉBOUTE M. A-N Z, Y Z et Mme C Z de leur demande d’ordonner la réduction de la succession de Mme E I veuve Z à hauteur de
143 098, 83 euos ;
DIT que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la accession sera chargé de calculer et déterminer le montant de l’indemnité de réduction ;
DÉBOUTE M. A-N Z, Y Z et Mme C Z de leur demande
d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés des opérations de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice d’AVIGNON le 2 juin 2022.
Pour copie certifiée conforme
FREDWNIGNO Le Greffier Le Président Le greffe: DIC
JU
*
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aucluse 1
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