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Sur la décision
| Référence : | TGI Clermont-Ferrand, 15 mars 2019, n° 18/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 18/01032 |
Texte intégral
JCP/EP
Ordonnance NE du 15 MARS 2019
Chambre 6
N° RG 18/01032 – N° Portalis DBZ5-W-B7C-G5U7 du rôle général
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU 63 Société UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME
c/
S.A.R.L. SAINT HONORE
GROSSES le
- Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU
, Me Frédérik DUPLESSIS
Copies électroniques :
, Me Frédérik DUPLESSIS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE MARS DEUX MIL DIX NEUF,
par Monsieur Jean-Claude PIERRU, Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND
assisté de Madame Elodie PLANEIX, Greffier,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU 63 Maison du Peuple Place de la Liberté 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME Maison du Peuple Place de la Liberté 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAINT HONORE, exerçant sous l’enseigne MOULIN DE PAIOU […] 63170 X
représentée par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
-2-
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2019, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16/11/2018, le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont assigné la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, afin qu’elle soit condamnée à justifier du jour de fermeture et de l’avis transmis à la mairie de son lieu d’exploitation, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils ont également sollicité la condamnation de la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, au paiement des sommes suivantes :
- 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif,
- 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Ils ont exposé qu’un accord est intervenu le 28/11/1996 entre les syndicats d’employeurs et de salariés visant à la fermeture au public un jour par semaine des établissements dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités.
Un arrêté préfectoral portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain a été rendu le 21/03/1997.
Les requérants ont alors déploré l’ouverture au public du commerce de la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, sans discontinuer ni prévoir aucun jour de fermeture hebdomadaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25/10/2018, ils ont mis en demeure la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, d’indiquer le jour de fermeture choisi et de transmettre un justificatif d’avis à la mairie, sans résultat.
Par des écritures en réponse à l’argumentation de la défenderesse, ils ont maintenu leurs demandes sauf à solliciter la condamnation de la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, à fixer un jour de fermeture de son commerce dans la semaine, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant l’ordonnance à intervenir.
La SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour chose jugée et défaut d’intérêt à agir.
Sur le fond, elle a conclu au rejet des demandes et a demandé que soit ordonné subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure administrative.
-3-
Elle a également sollicité la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Lors de l’audience de référé du 19/02/2019, chacun des conseils des parties a réitéré leurs précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
- sur la chose jugée
Aux termes des dispositions de l’article 488 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Aussi, l’ordonnance de référé dispose d’une autorité de la chose jugée relative à ce qui a été jugé entre les mêmes parties, en la même qualité, pour un même objet et une même cause comme le prévoit l’article 1355 du Code civil.
Or, il résulte des pièces produites qu’une décision au fond s’agissant de l’application de l’arrêté préfectoral litigieux a été rendue par la Cour d’appel de RIOM le 17/05/2018, les juges ayant considéré que celui-ci n’était pas illégal et avait vocation à s’appliquer.
En outre, il est constant que la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à la précédente ordonnance de référé du 22/06/2011.
Par conséquent, l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée sera écarté.
- sur le défaut d’intérêt à agir
La SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en l’espèce, puisque les salariés concernés seraient opposés à cette action et que leurs droits au repos hebdomadaire seraient respectés.
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et leur action peut être exercée pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’ils représentent.
Par leur statut, le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont le pouvoir de défendre les droits et intérêts professionnels, moraux et économiques, individuels et collectifs des salariés.
En outre, le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE- DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont signé l’accord de fermeture hebdomadaire ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral litigieux.
Dans ces conditions, les requérants ont la possibilité d’engager toute action
-4-
portant sur l’application de l’arrêté préfectoral litigieux s’agissant d’un conflit relatif à la fermeture hebdomadaire de certains commerces, un jour par semaine.
L’argument tiré du défaut d’intérêt à agir n’est donc pas fondé et sera écarté.
En conséquence, les demandes formées par le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME seront déclarées recevables.
Sur le sursis à statuer
La SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, demande au Juge des référés de surseoir à statuer sur l’application de l’arrêté litigieux en raison de la procédure diligentée devant la juridiction administrative.
En l’espèce, il est constant que le Tribunal Administratif de CLERMONT- FERRAND a été saisi d’une demande d’abrogation de l’arrêté du 21/03/1997.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le fait qu’une partie allègue devant le Juge civil que le Juge administratif est saisi d’un recours en appréciation de la légalité d’un acte réglementaire ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer (Cour de cassation, Chambre sociale 26/11/1998, n° 97-13.141).
Par ailleurs, la Cour d’appel de RIOM a, par décision du 17/05/2018, tranché l’exception d’illégalité soulevée en défense en estimant que l’arrêté litigieux n’était pas illégal.
De surcroît, il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier les contestations portant sur la légalité de l’arrêté litigieux, celles-ci relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives.
En revanche, le Juge des référés, Juge de l’évidence, doit se prononcer en tenant compte du droit positif applicable, étant observé à cet égard que l’arrêté litigieux n’est pas abrogé et demeure donc applicable.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile le Juge des référés peuter prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant rappelé que l’urgence n’est pas une condition d’application de ces dispositions.
Il est de principe que le non respect d’un arrêté préfectoral ayant pour objet la réglementation dans le département de la fermeture hebdomadaire de certains commerces pour l’ensemble d’une profession constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il crée une inégalité entre les professionnels et une distorsion de la concurrence.
Il résulte de l’article L. 3132-29 du Code du travail, sur le repos hebdomadaire, que l’arrêté de fermeture au public des établissements de la profession pris par le Préfet, est pris à la demande des syndicats intéressés d’employeurs et de travailleurs d’une profession entre lesquels est intervenu un accord sur les
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conditions dans lesquelles est donné le repos hebdomadaire.
En l’espèce, un accord est intervenu le 28 novembre 1996 entre les organisations professionnelles concernées par la fabrication, la vente de la distribution du pain et viennoiseries.
Cet accord a été signé, s’agissant d’une part des organisations patronales, par le Syndicat Départemental de la Boulangerie-Pâtisserie du PUY-DE-DÔME, le Conseil National des Professions de l’Automobile, la chambre Artisanale des Pâtissiers-confiseurs-chocolatiers du PUY-DE-DÔME, et, s’agissant d’autre part des organisations syndicales des salariés, par l’Union Départementale des Syndicats CGT et Syndicat Départemental des ouvriers boulangers, la CFDT commerces services du PUY-DE-DÔME, l’Union Départementale des Syndicats FO et l’Union Départementale des Syndicats CFTC.
Sur la base de cet accord, le Préfet du PUY-DE-DÔME a, par arrêté du 21 mars 1997, ordonné la fermeture au public un jour par semaine des établissements et commerces assurant la vente ou la distribution de pain.
Il n’est pas contesté que l’arrêté préfectoral a été précédé d’un accord préalable signé par les organisations représentant la volonté majoritaire des professionnels concernés.
De même, la légalité de l’arrêté au moment où il est intervenu n’a pas été remise en cause.
La SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, prétend que la situation a évolué et que l’accord préalablement conclu ne représente plus la volonté de la majorité des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain dans le département.
Pour affirmer que les organisations professionnelles ayant signé l’accord litigieux ne représentent plus la majorité de tous ceux qui exercent la profession concernée, la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, se fonde sur les chiffres donnés par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Auvergne le 23/09/2016.
Il résulte de l’ensemble des chiffres de la CCI d’Auvergne que la vente de pain sur le département concernerait 1 274 employeurs et 10 520 salariés, tandis que les organisations signataires de l’accord représenteraient actuellement, selon la défenderesse, 395 employeurs et 1 682 salariés.
Toutefois, il n’est pas démontré que les professionnels non représentés par les organisations syndicales signataires seraient réellement opposés à l’accord litigieux, étant observé que l’étude réalisée par la CCI d’Auvergne n’avait pas pour objet de déterminer les professionnels favorables à l’accord et ceux qui y sont opposés.
Ces chiffres ne permettent donc pas d’établir de manière incontestable qu’une majorité des personnes concernées, employeurs et salariés, serait opposée à l’accord litigieux et à la fermeture de leur commerce une journée par semaine, étant rappelé d’ailleurs que la Fédération des Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers du PUY-DE-DÔME a émis un avis favorable à l’application de l’arrêté suivant attestation du 30/01/2019.
A cet égard, il convient de relever que suivant arrêt du 17/05/2018, la Cour d’appel de RIOM a clairement estimé que “si l’augmentation des établissements
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et des salariés ayant pour activité la vente de pain peut éventuellement laisser penser que l’arrêté est susceptible de ne plus correspondre à la majorité indiscutable des établissements concernés, cette augmentation alléguée ne saurait à elle seule conduire à déclarer illégal l’arrêté susvisé et aucun élément ne démontre que la majorité des membres de la profession lui serait actuellement opposante ”.
En ce sens, les éventuels changements intervenus dans la profession ne constituent pas en l’état une circonstance susceptible de remettre en cause l’arrêté préfectoral de fermeture.
De surcroît, s’il ressort des pièces produites que l’absence de majorité actuelle alléguée par la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, est l’un des moyens invoqués devant le Juge administratif, il est de principe que le recours en appréciation de la légalité de l’arrêté litigieux n’est pas de nature à le priver de son efficacité tant que celui-ci n’est pas abrogé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi avec l’évidence requise qu’une majorité incontestable des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain, ou des organisations syndicales les représentant, serait opposée à l’accord du 28/11/1996 sur lequel est fondé l’arrêté litigieux.
L’arrêté préfectoral n’ayant pas été abrogé au moment où le Juge des référés statue, il demeure donc applicable.
Or, la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, n’a pas justifié de la fermeture de son commerce malgré la mise en demeure adressée le 25/10/2018 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il n’est pas contesté que la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, assure la vente de pain pendant sept jours consécutifs, ce en violation des dispositions de l’arrêté du 21 mars 1997 précité.
Ces agissements sont de nature à engendrer une distorsion de concurrence dès lors notamment que les concurrents de la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, ne peuvent réaliser leur chiffre d’affaires que six jours par semaine.
Aussi, le non-respect de l’arrêté préfectoral par la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, et l’ouverture de son établissement sept jours sur sept engendrent une rupture d’égalité entre les professionnels de la boulangerie constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient d’ordonner à la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, de fixer un jour de fermeture hebdomadaire de son commerce de vente de pain conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral litigieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou allouer une provision au créancier.
Toutefois, le préjudice allégué n’est pas suffisamment justifié dans les écritures
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des requérants, étant rappelé que le Juge des référés n’a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l’article précité, mais seulement le cas échéant une provision si l’obligation en cause n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée en l’état.
Sur les frais
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARONS les demandes du Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et de l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME recevables,
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS en conséquence à la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, situé […] à X de se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de son commerce de vente de pain, ce sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que la juridiction se réserve la compétence et la possibilité de liquider l’astreinte,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses à la demande de dommages-intérêts,
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
CONDAMNONS la SARL SAINT HONORE, enseigne MOULIN DE PAIOU, à payer au Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE- DÔME et à l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME, la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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