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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 13 janv. 2025, n° 22083000276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22083000276 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris Extrait des minutes du greffe
13/01/20[…] du tribunal judiciaire de Paris Jugement prononcé le : […]e chambre correctionnelle 1
N° minute
N° parquet 22083000276
Plaidé le 13/11/2024
Délibéré le 13/01/20[…]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : DAUNIS Sylvie, première vice-présidente,
Assesseurs : LEFAIX Sylvie, première vice-présidente adjointe,
COLIN Marion, vice-présidente,
Assistées de BORRELL Hugo, greffier,
en présence de Madame DUVAL Anna, vice-procureure,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PREVENUE :
Raison sociale de la société : la SAS AMT TRANSFERT
390 230 878N° SIREN/SIRET :
[…] Adresse :
FRANCE
Antécédents judiciaires : déjà condamnée Prise en la personne de son représentant légal, X Y, président,
Comparant, assisté de Maître ALBIN Alexandre avocat au barreau de PARIS, toque A655
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Prévenu des chefs de :
OPERATION ILLICITE DE PRET DE MAIN D’OEUVRE EXCLUSIF DANS UN ng a BUT LUCRATIF COMMISE A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES faits subpulasi commis du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à PARIS EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS
A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à PARIS
MARCHANDAGE PAR PERSONNE MORALE COMMIS A L’EGARD DE
PLUSIEURS PERSONNES OPERATION ILLEGALE A BUT LUCRATIF DE
FOURNITURE DE MAIN D’OEUVRE faits commis du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à PARIS
PREVENUE :
Raison sociale de la société : BG
NIP: […]
Adresse : UI. Z […]
Prise en la personne de son représentant légal, AA AB, gérant
Non-comparant, représenté avec mandat par Maître CREN Alexis avocat au barreau de PARIS et Maître THINAT Jean-Sylvain avocat au barreau de PARIS, toque L248, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
Prévenu des chefs de :
OPERATION ILLICITE DE PRET DE MAIN D’OEUVRE EXCLUSIF DANS UN
BUT LUCRATIF COMMISE A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à PARIS
MARCHANDAGE PAR PERSONNE MORALE COMMIS A L’EGARD DE
PLUSIEURS PERSONNES OPERATION ILLEGALE A BUT LUCRATIF DE
FOURNITURE DE MAIN D’OEUVRE faits commis du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à PARIS
PREVENU:
X Y, AC né le […] à […]
De nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : actif
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre
Comparant, assisté de Maître ALBIN Alexandre avocat au barreau de PARIS, toque
A655
Prévenu des chefs de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE
PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à PARIS
OPERATION ILLICITE DE PRET DE MAIN D’OEUVRE EXCLUSIF DANS UN
BUT LUCRATIF COMMISE A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à PARIS
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MARCHANDAGE COMMIS A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES :
OPERATION ILLEGALE A BUT LUCRATIF DE FOURNITURE DE MAIN
D’OEUVRE faits commis du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à PARIS
PROCEDURE
AMT TRANSFERT a été citée à l’audience du 28 février 2024 à 13h30 devant la […]-1° chambre correctionnelle par lè procureur de la République, selon acte de commissaire de justice, remis à personne morale le 22 décembre 2023.
AMT TRANSFERT représentée par Y X a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue:
D’avoir à PARIS, entre le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, représentée par son président, Monsieur X Y, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre en dehors des cas autorisés, en l’espèce en ayant recours au service d’au moins seize salariés de la société BG pour réaliser des travaux de déménagement, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes, en l’espèce AD AE, AF AG, AH AG, AI AJ,
AK AL, AM AN, AO AE, AP
AQ, AR AS, AT AU, AV AL, AW
AX, AY AZ, BA BB, BC
BD et BE BF, faits prévus par ART.L.[…].2 1°,
ART.L.8241-1 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2, AL.6, AL.7,
AL.9 C.TRAVAIL ;
D’avoir à PARIS, entre le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, représentée par son président, Monsieur X Y, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de AD AE, AF AG, AH
AG, AI AJ, AK AL, AM AN,
AO AE, AP AQ, AR AS, AT
AU, AV AL, AW AX, AY AZ,
BA BB, BC BD et BE BF, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°,
ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART. 1[…]-38,
ART.1[…]-39 10,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENA;
D’avoir à PARIS, entre le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, représentée par son président, Monsieur X Y, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d'?uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné, ou d’éluder l’application des dispositions légales ou des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, en l’espèce en ayant recours au service d’au moins seize salariés de la société BG pour réaliser des travaux de déménagement, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs
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personnes, en l’espèce AD AE, AF AG,
AH AG, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AE, AP AQ, AR AS,
AT AU, AV AL, AW AX, AY
AZ, BA BB, BC BD et BE
BF, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].2 1°,
ART.L.8231-1 C.TRAVAIL. ART.[…].PENAL. et réprimés par
ART.L.8234-2, ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART. 1[…]-38, ART. 1[…]-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
BG ayant AA AB comme représentant légal, a été citée à l’audience du 28 février 2024 à 13h30 devant la […]-1° chambre correctionnelle par le procureur de la République, selon acte de commissaire de justice, remis à parquet étranger le […] octobre 2023.
BG ayant AA AB comme représentant légal, n’a pas comparų mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir à PARIS, entre le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, représentée par son gérant, Monsieur AA AB, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en dehors des cas autorisés, en l’espèce en fournissant au moins seize salariés de la société BG à la SAS AMT
TRANSFERT pour réaliser des travaux de déménagement, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes, en
l’espèce AD AE, AF AG, AH AG, AI AJ, AK AL, AM AN, AO
AE, AP AQ, AR AS, AT AU,
AV AL, AW AX, AY AZ, BA
BB, BC BD et BE BF, faits prévus par ART.L.[…].2 1°, ART.L.8241-1 C.TRAVAIL. et réprimés par
ART.L.[…].2, AL.6, AL.7, AL.9 C.TRAVAIL ;
D’avoir à PARIS, entre le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, représentée par son gérant, Monsieur AA AB, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné, ou d’éluder l’application des dispositions légales ou des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, en l’espèce en fournissant au moins seize salariés de la société BG à la SAS AMT TRANSFERT pour réaliser des travaux de déménagement, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes, en l’espèce AD AE, AF AG,
AH AG, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AE, AP AQ, AR AS,
AT AU, AV AL, AW AX, AY
AZ, BA BB, BC BD et BE
BF, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].2 1°, ART.L.82[…]-1 C.TRAVAIL. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.8234-2, ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART. 1[…]-38, ART. 1[…]-39
1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL;
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[…]
X Y a été cité à l’audience du 28 février 2024 à 13h30 devant la […]-1° chambre correctionnelle par le procureur de la République, selon acte de commissaire de justice, remis à domicile le 22 décembre 2023.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à PARIS, entre le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en sa qualité de président de la SAS AMT TRANSFERT, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de AD AE, AF AG, AH
AG, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AE, AP AQ, AR AS, AT
AU, AV AL, AW AX, AY AZ,
BA BB, BC BD et BE BF, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes faits prévus par ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.82[…]-
3, ART.L.[…].TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2,
ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL ;
D’avoir à PARIS, entre le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en sa qualité de président de la SAS AMT TRANSFERT, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre en dehors des cas autorisés, en l’espèce en ayant recours au service d’au moins seize salariés de la société BG pour réaliser des travaux de déménagement, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes, en l’espèce AD AE, AF AG, AH AG, AI AJ,
AK AL, AM AN, AO AE, AP
AQ, AR AS, AT AU, AV AL, AW
AX, AY AZ, BA BB, BC
BD et BE BF, faits prévus par ART.L.[…].2 1°, ART.L.8241-1 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2, AL.6, AL.7,
AL.9 C.TRAVAIL;
D’ avoir à PARIS, entre le 16 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en sa qualité de président de la SAS AMT TRANSFERT, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné, ou d’éluder l’application des dispositions légales ou des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, en l’espèce en ayant recours au service d’au moins seize salariés de la société BG pour réaliser des travaux de déménagement, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes, en l’espèce AD AE, AF AG,
AH AG, AI AJ, AK AL, AM
AN, AO AE, AP AQ, AR AS,
AT AU, AV AL, AW AX, AY
AZ, BA BB, BC BD et BE
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BF, faits prévus par ART.L.[…].2 1°, ART.L.82[…]-1 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2, AL.6, AL. 7, AL.9 C.TRAVAIL.
A l’audience du 28 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre
2024 à 13h30 devant la […]-1° chambre correctionnelle pour mise en état du dossier et à l’audience du 13 novembre 2024 à 13h30 devant la […]-1° chambre correctionnelle pour plaider.
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2024, à l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de AA AB, représentant légal de l’BG, représentée par son conseil muni d’un pouvoir, et a constaté la présence et vérifié l’identité de X Y, représentant légal de AMT TRANSFERT, poursuivi également en son nom personnel assisté de son conseil, puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par Maître THINAT Jean-Sylvain, conseil de la société BG.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CREN Alexis, conseil de l’BG, a été entendus en ses demandes et plaidoirie.
Maître ALBIN Alexandre, conseil de la SAS AMT TRANSFERT et de X
Y a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT-QUATRE, le tribunal composé comme suit :
DAUNIS Sylvie, première vice-présidente, Présidente :
SKURTYS Tony, vice-président, Assesseurs:
SEZER Mathilde, juge,
assistés de LAURANS Faustine, greffière placée
en présence de Madame PROUST Anne, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 janvier 20[…] à 13h30.
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31 he Ci
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les faits
Le 30 décembre 2019 à 10 heures 20, les inspecteurs du travail contrôlaient; avec l’assistance des agents de l’URSSAF et de policiers, l’exécution d’une prestation de déménagement, réalisée […], dont le client était la société Editis.
Ils constataient la présence d’une quinzaine d’ouvriers, en tenue de travail, affectés à des travaux de déménagement, transportant ainsi du matériel mobilier depuis l’immeuble de la société d’édition Editis, les déposant sur la voie publique, dans des emplacements signalisés, ce, avant de le mettre ensuite dans des bennes ou dans des containers. Ils notaient la présence de camions de déménagement immatriculés en Pologne garés le long du trottoir. En s’approchant davantage au contact des ouvriers, ils constataient que ceux-ci portaient des tenues de travail CV ou AMT. Ces ouvriers, mélangés les uns aux autres, réalisaient exactement les mêmes travaux, y compris à l’intérieur de
l’immeuble.
Ils leur demandaient de justifier de leurs identités et d’indiquer les coordonnées de leur employeur. L’un d’eux se dirigeait immédiatement auprès d’eux, Monsieur BH BI, responsable d’exploitation de la société AMT Transfert, située 7 rue de Saint-
Hélène 75013 Paris, expliquait que sa société avait été mandatée par la maison d’édition Editis pour réaliser la prestation de déménagement entre deux sites. Il ajoutait que ce déménagement étant très important, les travaux avaient été sous-traités à la société
CV, située en Pologne. Il confirmait que les déménageurs des deux sociétés effectuaient strictement la même prestation, à savoir le déménagement des livres/meubles/mobiliers de bureau vers le nouveau site de la société Editis et étaient tous sous les ordres d’un chef d’équipe de société AMT Transfert, Monsieur BJ BK, occupant la fonction de coordonnateur. Son rôle était de diriger et d’encadrer les salariés des sociétés AMT et CV pour assurer le bon déroulement du déménagement, la même organisation étant mise en place sur le site place d’Italie où des salariés des entreprises AMT Transfert et CV étaient aussi mélangés et encadrés et dirigés par Monsieur BL BM, occupant aussi les fonctions de coordonnateur au sein de la société AMT Transfert.
Les salariés de la société CV étaient détachés et avaient commencé la prestation le
16 décembre 2019. Les enquêteurs observaient que ceux-ci n’apportaient aucun savoir- faire technique particulier que n’auraient pas les déménageurs de la société AMT
Transfert; la société CV se contentant, selon eux, de mettre du personnel à disposition de la société AMT Transfert pour cette prestation. Ils considéraient que les camions appartenant à la société CV bien présents sur le site n’étaient pas utilisés.
Ils procédaient au contrôle de tous les déménageurs présents: soit 5 de la société AMT Transfert,
-BJ BK, né le […], de nationalité française, coordonnateur, embauché depuis 2016,
BO BP, né le […], déménageur, embauché depuis le 12 août
2019,
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BQ BR, né le […], de nationalité française, déménageur, embauché en contrat journalier depuis le 20 décembre 2019, pour cette opération de déménagement,
BS BT, né le […], de nationalité française, déménageur,
BU BV BW, né le […], de nationalité française, déménageur, embauché depuis le 1er novembre 2018 ;
et 10 embauchés par la société CV,
-AE ASewski, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis juin 2019,
-AE BZ, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis mai 2018,
-AQ CB, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis mars 2018,
-BF CD, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis mai 2019,
-AU CF, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis mars 2018,
CG CH, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis novembre 2018,
-AL CJ, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis juin 2018,
-AN CL, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis mai 2019,
-BD CN, né le […], de nationalité polonaise, déménageur,
-AL CO, né le […], de nationalité polonaise, déménageur, embauché depuis mars 2018.
Les salariés détachés par la société CV déclaraient, en langue anglaise, travailler de 7 heures 00 à 17 heures et que leur prestation était prévue du 16 au […] décembre 2019.
BJ BK affirmait travailler pour la société AMT Transfert, en contrat à durée indéterminée (CDI) depuis 2016, occuper le poste de contremaitre ; être arrivé sur ce site de déménagement le 20 décembre 2019, en même temps que les déménageurs de la société polonaise sous-traitante; que le site à déménager couvrait plusieurs étages d’un immeuble dont l’accès s’effectue par les portes des numéros […], […] et […] de l'[…], afin de pouvoir utiliser les trois batteries d’ascenseurs ; avoir une vingtaine de déménageurs sur site au jour du contrôle, dont une dizaine de polonais; que les polonais avaient un chef d’équipe, AN CL; que tous les déménageurs, quelle que soit leur entreprise, « se mélangent » pour effectuer le déménagement, ajoutant être le responsable qui «< dispatche » les tâches à effectuer. Il indiquait que pour communiquer avec les polonais, soit il leur parlait en anglais, soit il utilisait un logiciel de traduction vocale qu’il montrait sur son téléphone portable; avoir déjà travaillé avec cette équipe, composée des mêmes polonais, notamment lors de déménagements d’hôtels de luxe.
Monsieur CP CQ, de la société Editis, informait les enquêteurs qu’il avait connaissance, depuis le début, de la présence pour cette opération de déménagement, de cette entreprise étrangère sous-traitante, précisant qu’il n’avait établi aucun document justifiant de son agrément, ne sachant pas devoir le faire. Il ajoutait être très régulièrement présent sur les sites concernés par ces déménagements et avoir toujours vu, en action de travail, ces équipes de déménageurs polonais.
BH BI adressait aux enquêteurs par message électronique la lettre de voiture pour cette prestation ainsi que les déclarations de détachement pour chaque déménageur.
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37eme On.
Lors de son audition, il indiquait qu’il travaillait auparavant pour la société Zambetti et que sa société avait été rachetée en 2011 par AMT Transfert, où il exerçait la fonction. de responsable d’exploitation, gérant ainsi les effectifs de la société ainsi que la flotte.
Son supérieur hiérarchique était Monsieur CR, président de la société. Tous les salariés AMT Transfert et CV étaient mélangés pour homogénéiser les équipes et se répartir équitablement le travail. C’est lui qui avait sous-traité les travaux à la société
CV car il avait déjà travaillé avec elle sur une prestation à Bruxelles. L’objectif était d’amener de la qualité et de la main d’œuvre. Leurs missions étaient les mêmes que celles confiées aux salariés d’AMT Transfert : le transfert de mobilier et
l’emballage/transfert de documents. Les salariés de la société CV n’avaient aucune spécificité particulière. Si la société CV avait deux chefs d’équipe qu’il qualifiait de
< points de contact », ceux-ci n’avaient, selon lui, aucune responsabilité. La société CV avait détaché seize salariés pour cette prestation, tous autant qualifiés que les déménageurs de la société AMT Transfert. La société CV avait fourni trois camions.
Monsieur BL BM, également ancien salarié de la société Zambetti, désormais employé par l’entreprise AMT Transfert depuis 2011, précisait diriger de la même façon les équipes de la société comme celles des sous-traitants, ce qui était le cas pour le chantier Editis avec le sous-traitant CV. Lors de cette prestation qui se déroulait place d’Italie pour lui, il avait mélangé les salariés d’AMT Transfert et d’CV. Celle- ci avait mis jusqu’à dix salariés détachés sur ce site. Monsieur BM n’avait pas d’intervenant identifié chez le sous-traitant CV et s’adressait à celui qui parlait anglais. Les missions confiées aux déménageurs de la société CV étaient les mêmes que pour ceux de l’entreprise AMT Transfert. Monsieur BM indiquait une seconde fois qu’il donnait des ordres à tous les déménageurs, y compris ceux de la société CV. C’était la première fois pour sa part qu’il travaillait avec ce sous-traitant. CV avait deux camions sur le site place d’Italie et leurs déménageurs, comme ceux de AMT Transfert, déménageaient essentiellement des livres et du matériel de bureau.
Les enquêteurs, en réponse à leurs demandes de documents justificatifs, recevaient plusieurs messages électroniques de réponse de la société Guretruck, représentant la société CV en France. Il était ainsi précisé que la société CV n’avait que la société AMT Transfert comme client en France, et ce, depuis septembre 2018. Il était soutenu que son activité serait réalisée majoritairement hors de France, bien que la société
CV refuse de transmettre les justificatifs de ses autres prestations. Elle produisait des documents pour chacun de ses salariés présents lors du contrôle ainsi que les factures établies les 6 et 13 février 2020, à l’attention de la société AMT Transfert pour la prestation contrôlée, d’un montant de 27 055€ et 22 384€, les relevés de décompte horaire des salariés détachés ainsi que la liste des prestations réalisées en France depuis septembre 2018.
La société Mobiliteam répondait en lieu et place de l’entreprise AMT Transfert et transmettait les documents demandés dont l’extrait du compte fournisseur de la société
AMT Transfert concernant son sous-traitant CV. Il apparaissait ainsi que la première collaboration datait du 17 septembre 2018 et que la société CV avait facturé […]0 094€ depuis cette date, les salariés détachés étaient facturés 190€ par journée de travail en semaine et […]5€ le week-end.
La société Guretruck transmettait ultérieurement les relevés horaires des salariés détachés pendant la prestation 16 décembre 2019 au 10 janvier 2022. Les enquêteurs notaient que quinze des seize salariés détachés avaient dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée à 48 heures hors dérogation puisqu’ils avaient travaillé 55 et 56 heures pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019, seul AZ CS avait travaillé
48 heures.
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Au total, huit prestations avaient été réalisées par la société CV en sous-traitance de la société AMT Transfert depuis septembre 2018.
Y CR se présentait accompagné de son conseil, confirmait que BJ BK et BL BM, coordonnateurs, encadraient et dirigeaient les salariés de son sous- traitant CV. Il disait ignorer la réglementation sur le prêt illicite de main d’œuvre et vouloir modifier l’organisation en place. Il précisait avoir fait appel à cette société car il avait eu la confirmation de la conclusion du contrat avec la société Editis quelques jours seulement avant le début de la prestation, ce qui ne lui avait pas laissé le temps de recruter du personnel.
Aucun contrat de sous-traitance n’était présenté mais uniquement des bons de commande et des factures. Figurent notamment au dossier :
-l’accord de niveau de service conclu entre AMT Transfert et CV le 1er septembre 2018 servant de cadre juridique à l’ensemble de leurs relations contractuelles ultérieures, une attestation rédigée par M. CU avec comme titre «< CEO/owner CV Group >> indiquant que les travailleurs sont assurés par CV pour leur travail en Pologne et en
France,
-des tableaux rédigés en français et en polonais, portant comme intitulé « CV Bis / numéro de paie/ masse salariale de base / date de règlement de la paie >>.
-un document présenté comme l’équivalent en Pologne d’un extrait KBIS.
Les conclusions des parties
Par conclusions régulièrement déposées in limine litis, la société CV soulève la nullité de la procédure diligentée à son encontre en ce qu’elle est dépourvue de personnalité morale mais également car elle n’a jamais été mise en mesure de se défendre. En effet, elle rappelle être une entreprise individuelle.
Elle expose que les déménageurs ne lui sont pas liés par un contrat de travail mais par un contrat de service aux termes duquel chaque déménageur s’est engagé en qualité de mandataire à effectuer des prestations de déménagement pour le compte des clients
d’CV, en qualité de mandant. Elle soutient donc que ces déménageurs étaient indépendants. Elle ajoute que chacun a été rémunéré 3 500 euros brut pour 23 jours travaillés. Elle distingue la coordination globale du chantier litigieux de la coordination des déménageurs CV qui bénéficiaient de leurs propres chefs d’équipe sur chacun des deux sites.
Elle ne s’étonne qu’aucun des déménageurs, portant la tenue CV n’ait été entendu. Elle rappelle avoir transmis à l’inspection du travail tous les documents demandés. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu la convocation qui lui était adressée, laquelle était de toute façon rédigée en français. Elle signale avoir réglé deux amendes administratives de 4 800 euros et 7[…]0 euros, d’une part pour non transmission des documents en français et non-respect de la durée légale du travail.
Elle qualifie la procédure transmise au tribunal de < lacunaire >>.
A titre subsidiaire, elle considère que les délits qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés puisque les déménageurs polonais visés n’étaient pas ses salariés. Elle conteste également s’être trouvée sous la dépendance économique de la société AMT Transfert. Elle précise que les déménageurs concernés ont été rémunérés prêt de 4 fois
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37eme
le salaire minimal polonais et n’ont donc souffert d’aucun préjudice. Elle sollicite donc
sa relaxe.
I LA PROCEDURE
La citation vise la société CV, représentée par son gérant, CT CU.
Le tribunal observe qu’une grande partie des documents soumis à son appréciation est en langue polonaise ou en langue anglaise et n’a pas été traduite.
Il en est notamment ainsi de ce qui a été présenté par la société Guretruck comme l’équivalent d’un extrait K Bis pour la société CV. La lecture de ce document montre uniquement qu’il est établi au nom de CV CU CT. Le procès-verbal de l’inspection du travail mentionne que la forme juridique de la société CV n’est pas précisée. Le tribunal n’est donc pas en mesure de connaître le statut de celle-ci et de savoir si elle dispose d’une personnalité juridique ou pas.
Dans les déclarations de détachement, il est indiqué que la société CV est un dirigeant personne physique, ce qui tend à étayer la thèse de la défense, selon laquelle il ne s’agirait que du nom commercial de la profession exercée par M. CU, ce d’autant plus que les formulaires Al des salariés polonais ont également été établis en indiquant comme employeur: CT CU ou CV CT CU et que le contrat de partenariat avec AMT Transfert a été établi avec CT CU, dénommé sous l’entité «< CV » dans les développements ultérieurs de cet écrit.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le tribunal n’est pas valablement saisi pour les délits qui sont reprochés à cette entité, en ce que l’existence d’une personnalité juridique de la société CV distincte de celle d’CT CU
n’est pas démontrée.
II L’ACTION PUBLIQUE
La caractérisation des différents délits
L’élément légal
La fausse sous-traitance n’est pas poursuivie en tant que telle. Elle recoupe en réalité trois délits différents que sont le prêt illicite de main-d’œuvre, le marchandage et le travail dissimulé.
Tout salarié travaillant en France doit être déclaré par son employeur à la sécurité sociale française quelle que soit la nationalité de son employeur.
S’agissant d’une entreprise étrangère sans établissement en France, la déclaration se fait auprès de l’URSSAF de Strasbourg conformément à l’arrêté du 29 septembre 2004 pris en application de l’article R 243-8-1 du code de la sécurité sociale. L’entreprise doit ensuite lui verser les cotisations sociales afférentes aux salaires versés et appliquer
l’intégralité du code du travail.
Mais pour les entreprises européennes, il existe une dérogation à cette règle de déclaration à la sécurité sociale française. Une entreprise européen peut maintenir ses
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salariés assujettis à la sécurité sociale de son pays afin d’exécuter une prestation de service temporaire en France sous réserve de respecter les 2 directives européennes relatives aux détachements de salariés issues de la liberté de prestation du TFUE :
< travail » transposée aux articles L 1261-1 et suivants du code du travail (articles la complétant par des dispositions internes) intégrant le respect des règles en terme de santé et sécurité notamment ;
< sécurité sociale » CE 883/2004.
Compte-tenu du montant des charges sociales françaises, il existe un risque de dumping social des entreprises étrangères qui, sous couvert de détachement, cherchent à éviter d’être un employeur de droit français ou qu’une entreprise française ne soit l’employeur de salariés.
Le contrôle du juge porte donc sur la réalité du détachement au sens des dispositions du code du travail, peu importe l’existence formelle d’un détachement ainsi que l’existence
d’un formulaire Al par salarié attestant de sa déclaration à la sécurité sociale de son pays d’origine.
Il s’agit ainsi de vérifier s’il y a eu détournement des règles du détachement < travail '> pour bénéficier des règles de détachement < sécurité sociale » et donc concrètement de déterminer qui est le véritable employeur des salariés « détachés ».
Le prêt illicite de main-d’œuvre
Le délit de prêt illicite de main d’œuvre est défini par les articles suivants du code du travail :
-article L. 8[…]1-1 « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé
2° Marchandage;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre;
4° Emploi d’étranger sans titre de travail ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1
-article L. 8241-1 « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin… Une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition '> ;
-article L. 8243-1 « Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8241-1, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. La juridiction peut prononcer, en outre, l’interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée de deux à dix ans. Le
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fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement de douze mois et d’une amende de 12 000 euros. Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’elle désigne >> ;
-article L8243-2 « Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 1[…]-2 du code pénal, du délit de prêt illicite de main- d’œuvre prévu par l’article L. 8241-1 encourent les peines suivantes: 1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 1[…]-38 du code pénal; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 50, 8° et 9° de l’article 1[…]-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 20 de
l’article 1[…]-39porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise >>
Le contrat d’entreprise et la vraie sous-traitance sont définis comme une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail réalisé avec son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité. Il a pour objet l’exécution d’une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire. La sous-traitance suppose ainsi l’exécution d’une tâche spécifique, réalisée par l’entreprise prestataire qui fournit les matériaux et matériels ainsi que le personnel qu’elle encadre effectivement en recevant une rémunération qui vient en paiement d’un travail et non du nombre de salariés.
De ce fait, l’exercice à but lucratif d’une activité de sous-traitance sera considéré comme
·licite, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-l’élaboration d’un contrat commercial ayant pour objet l’exécution d’une tâche nettement définie que le donneur d’ordre ne veut ou ne peut pas accomplir lui-même avec son personnel, pour des raisons d’opportunité économique ou de spécificité technique,
-la rémunération du sous-traitant doit être fixée au départ forfaitairement en fonction de l’importance objective des travaux à réaliser sans tenir compte du nombre de salariés utilisés et du nombre d’heures qui seront effectuées, le risque de l’opération devant être assuré par le sous-traitant,
-le sous-traitant doit être le seul employeur du personnel utilisé, géré et rémunéré par lui, qu’il encadre et dirige dans l’accomplissement de sa tâche et qui demeure soumis à sa seule autorité,
-le personnel du sous-traitant ne doit pas être intégré de fait chez le donneur d’ordre, en jouissant, notamment, des mêmes conditions de travail que les salariés de ce dernier.
Enfin, même s’il est admis, dans certains cas, la possibilité pour le personnel du sous- traitant d’employer le matériel de l’entreprise utilisatrice, les moyens matériels nécessaires à l’exécution des travaux doivent être fournis par le sous-traitant à ses salariés.
Le juge, non tenu par la qualification donnée au contrat par les parties, examine les conditions d’exécution de celui-ci pour en déterminer la nature exacte.
Le marchandage de main d’œuvre
L’article L.82[…]-1 du code du travail dispose que « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit '>.
L’article L.8234-1 ajoute « Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l’article L. 82[…]-1, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30
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000 euros. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende 10 Lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes '>.
Le travail dissimulé par dissimulation de salariés
L’article L. 82[…]-5 du code du travail dispose que «< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 12[…]-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '>.
L’article L. 8224-1 précise que «Le fait de méconnaître les interdictions définies à
l’Article L.82[…]-1 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000
€ ».
Il convient ainsi, en dehors même de ce que les relations contractuelles entre les parties peuvent prévoir, d’étudier concrètement le mode de réalisation du travail afin de déterminer si une subordination juridique permanente existe pendant le temps d’activité. Cette subordination juridique se manifeste par l’exercice par l’employeur des pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle ainsi que de sanction du salarié. Le pouvoir de direction s’entend comme le fait pour l’employeur de définir le travail du salarié et de lui adresser des consignes quant aux modalités d’exercice de son activité pendant celle-ci, éléments qui ne peuvent pas exister dans le cas d’un travail indépendant où le prestataire reste maître de ses modes d’action.
Souvent, la preuve de l’existence de l’élément matériel de ces différents délits ne peut être établie qu’à travers un faisceau d’indices, c’est à dire un ensemble d’éléments quí, pris isolément, ne sauraient constituer une preuve suffisante mais composent celle-ci à travers leur accumulation.
L’élément matériel
Le tribunal observe qu’aucun des employés de nationalité polonaise n’a été entendu sur ses conditions de travail lors de la prestation de déménagement litigieuse. Il n’est donc pas possible de savoir qui exerçait sur eux les pouvoirs d’organisation, de direction et de sanction de l’employeur. S’il est exact que sur les deux sites, deux employés d’AMT Transfert coordonnaient le chantier, cela n’exclut pas la présence de chefs d’équipe pour les salariés polonais. Le tribunal note à ce sujet que les déclarations des deux coordonnateurs sont contradictoires.
Dans ces conditions, même s’ils effectuaient des prestations identiques à celles des salariés de la société AMT Transfert, il n’est pas possible de déduire de cette seule constatation que les salariés de nationalité polonaise se trouvaient en réalité sous la subordination juridique de la société AMT Transfert. En outre, s’agissant de prestations de déménagement, il est compréhensible qu’en dehors de leur tenue de travail distincte et des camions amenés de Pologne, les salariés concernés n’aient disposé d’aucun outil spécifique.
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[…]eme Ci
A la lecture des documents versés au dossier, rien ne démontre une précarisation de la situation des travailleurs de nationalité polonaise.
Par ailleurs, d’une part il est établi par les pièces versées aux débats que M. CU, exerçant sous le nom commercial CV, n’était pas en situation de dépendance économique à l’égard d’AMT Transfert. En effet, celle-ci était peut-être son seul client en France mais il réalisait la majorité de son activité hors de France. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’étaient réalisées en Pologne uniquement les activités de gestion interne ou administrative. Au contraire, la faible durée de présence en France des salariés polonais, soit du 16 au […] décembre 2019, établit l’existence d’une activité habituelle, stable et continue hors du territoire national.
Les deux factures ont été établies pour un montant forfaitaire visant uniquement les deux semaines de travail et non en fonction du nombre de salariés envoyés en France.
Enfin, il n’est pas prouvé non plus que la société AMT Transfert était la seule bénéficiaire économiquement de cette opération.
En conséquence, l’existence de l’élément matériel des délits reprochés n’étant pas caractérisé, il y a lieu d’en relaxer tant la société AMT Transfert, que son dirigeant M. X.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS AMT TRANSFERT, l’BG et Y X, prévenus
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
DECLARE recevables les conclusions de nullité déposées in limine litis par le conseil de l’BG ;
FAIT DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de l’BG ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
RELAXE la SAS AMT TRANSFERT des fins de la poursuite ;
RELAXE Y X des fins de la poursuite ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D
JUDICIAIRED S Copie certifiée conforme à la minute Page 15/15
A
R
P
I
Le greffier
2020-1324
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- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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