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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 9 mai 2023, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
Minute N°
JUGEMENT DE DIVORCE du 09 mai 2023
RG : N° RG 23/00604 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVBT 4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Sarah CHAÏB Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR : X Y épouse Z née le […] à GARDANNE (13120), demeurant 3 bis montée Baume
- Auberge Neuve – 13124 PEYPIN représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR : AA AB Z né le […] à PORT OF SPAIN (TRINITE ET TOBAGO), demeurant […] représenté par Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre BLAZY Avocat au barreau de BORDEAUX
Date des débats : 10 février 2023 Date du délibéré: 09 Mai 2023
G R O S S E S E T C O P I E S :
M e S é ve r i n e TA M B U R I N I -K E N D E R M e S a m i r a K E I TA .
l e
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA Z, de nationalité trinidadienne, et Madame X Y, de nationalité française, se sont mariés le […] à […] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 24 janvier 2023, déposée le 24 avril 2023, les époux ont notamment demandé au juge de :
- déclarer la juridiction compétente et la loi française applicable,
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- dire qu’aucune prestation compensatoire n’est due entre les parties,
- renvoyer les époux à la liquidation conventionnelle de leur régime matrimonial par Maître Lilian LACOSTE, notaire à Aix-en-Provence, conformément à leur accord.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture de la procédure a été prononcée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du même jour pour plaidoiries, et mise en délibéré au 09 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la juridiction compétente :
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, en l’occurrence la nationalité de l’époux, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit applicable.
L’article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, ou b) de la nationalité des deux époux.
Il convient de rappeler que ces dispositions sont applicables quelle que soit la nationalité des époux, même non membres de l’Union Européenne, sous réserve d’éventuelles conventions bilatérales réglant la compétence de la juridiction et la loi applicable.
En l’espèce, la dernière résidence des époux étant située en France, et Madame X Y y demeurant encore, la présente juridiction sera déclarée compétente.
Sur la loi applicable :
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En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la présente juridiction étant saisie.
Sur le principe du divorce :
Par acte sous signature privée contresigné par avocats signé le 18 août 2022, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord, il y a donc lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le texte indique que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Suivant les demandes concordantes des parties, il sera retenu qu’aucune prestation compensatoire n’est due entre elles.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 alinéa 3 du code civil, l’acte introductif d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile : « La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ».
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et en l’absence de démonstration de désaccords subsistants entre les parties concernant la liquidation de leur régime matrimonial dans les conditions prévues à l’article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge du divorce de désigner un notaire.
Sur les frais et dépens :
3
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur AA AB Z, né le […] à Port-of-Spain (Trinité et Tobago)
Et
Madame X Y, née le […] à Gardanne (Bouches-du-Rhône),
DIT que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance et sur l’acte de mariage conclu le […] à […] (Bouches-du-Rhône), selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et conformément aux conventions diplomatiques ainsi que sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DECLARE irrecevables les demandes relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 09 mai 2023, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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