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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 29 avr. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
N° minute :25/163 DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BAYONNEN° RG 24/00569 – N° Portalis DBZ7-W-B71-FT3Z du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me BOURGOIN Copies à Me GARRIGUES le 2314/25
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 29 Avril 2025 a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition:
Madame Florence BOUVIER, Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de Sandrine BONVALLAT, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE:
Madame X Y veuve Z, demeurant 3 Rue Machitenia – 64700
[…] représentée par Me Romane GARRIGUES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant, vestiaire : 46
ET:
S.C.I. CIRCE, dont le siège social est […] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant, Substitué par Me Aurélie BOURGOIN, avocate au barreau de BAYONNE,
A l’audience du 29 Avril 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte notarié du 6 octobre 2009, Madame X Y veuve Z est propriétaire du lot n°2 et […], constituant un local en rez de chaussée et un appartement au 1er étage, sur une parcelle cadastrée AI […], située […] […] (64700). La SCI CIRCE possède le lot n°1 sur la parcelle AI […] ainsi que la parcelle cadastrée A1530. Une servitude de passage constituée par un chemin se situe sur la parcelle AI 530 (fond servant) au profit de la parcelle AI […] (fond dominant).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame X Y veuve Z a fait assigner la SCI CIRCE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé .Par conclusions n°1, notifiées le 8/04/25, elle sollicite:
-d’ordonner à la SCI CIRCE de mettre un terme au blocage de la servitude de passage et de l’accès aux parcelle AI 530 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
-d’enjoindre à la SCI CIRCE de respecter la servitude de passage instaurée sur la parcelle AI 530 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
-de condamner la SCI CIRCE à lui payer une provision de 5000€;
-de condamner la SCI CIRCE à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
-l’accès à la voie publique de la parcelle AI […] se fait par la parcelle AI 530, pour pallier l’enclavement de la parcelle AI […];
-la SCI CIRCE loué ses locaux à la SCI LUR BERRI, qui exploite l’enseigne « Monsieur Bricolage » à […], depuis lors, les termes de la servitude ne sont plus respectés par la SCI CIRCE et à plusieurs reprises, Mme X Y veuve Z a été empêchée de sortir de son domicile car des véhicules étaient stationnés sur la bande de passage;
-toutes tentatives de résolution amiable du différend a échoué.
Par conclusions notifiées le 8/04/25, la SCI CIRCE conclut au débouté et sollicite la condamnation de
Mme Y veuve Z à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe de ce que :
-il n’est pas justifié de l’encombrement par la SCI CIRCE de la servitude de passage
-aucune démarche amiable n’a été initiée par la requérante préalablement à la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’injonction au titre de la servitude de passage: En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la seule production de photos ne constitue par une preuve en l’absence d’élément permettant d’attester de la date et du lieu avec certitude; l’attestation de la mairie d’Hendaye en date du 20/09/24 indique avoir verbalisé une seule infraction en 2024 sur la servitude de passage;
En conséquence, il convient de débouter Mme X Z née Y de ses demandes d’injonction sous astreinte ;
Sur la demande de provision : Vu l’article 835 du code de procédure civile sus-visé ;
En l’espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse quant à son principe, en l’absence de reconnaissance de responsabilité par la SCI CIRCE;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision;
Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle- ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
3
En l’espèce, il convient de condamner Mme X Y veuve Z à verser à la SCI CIRCE la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BOUVIER, juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme X Z née Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme X Z née Y à payer à la SCI CIRCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme X Z née Y aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame Florence BOUVIER, Présidente et par Madame Sandrine BONVALLAT, faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
D Judiciaire de
Copie certifiée conforme
à l’original
Le greffier
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