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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 sept. 2020, n° 2006441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006441 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°2006441 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
M. X Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 14 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme B A, représentée par Me Seingier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2020, par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint- Maurice l’a exclue définitivement de sa formation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de prendre toutes les dispositions pour lui permettre de réintégrer sa scolarité en deuxième année, en la plaçant dans la situation où celle-ci se serait trouvée, si elle n’avait jamais fait l’objet de la mesure d’exclusion annulée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint-Maurice une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- Son processus d’étude est totalement interrompu par la décision attaquée : elle n’a aucune possibilité de réinscription dans un autre IFSI.
- Elle perçoit 656,27 euros de revenu de solidarité active dans le cadre d’un reclassement professionnel à titre exceptionnel validé par le département de Paris.
- le fait d’être exclue de la formation aurait pour conséquence directe le non renouvellement du contrat de versement du RSA.
N° 2006441 2
- Elle n’a pas d’autres revenus et un enfant à charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est incompétente, pour se prononcer sur une exclusion pour raison pédagogique qui n’est possible que dans deux cas : lorsque l’étudiant accomplit des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et dans le cas où le directeur de l’institut décide de ne pas autoriser le redoublement ou le triplement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- Les conditions de réunion de ladite section sont irrégulières : elle doit respecter un délai de 15 jours pour que l’étudiant puisse préparer sa défense ; un rapport motivé doit être établi par la directrice sur la situation de l’étudiant et communiqué à ce dernier ; il s’agit d’une garantie ; or, elle a reçu une convocation le 2 juin pour une réunion le 8 juin suivant ; le rapport motivé n’a pas été fait; la convocation ne fait pas apparaitre les mesures pouvant être prises par la directrice de l’IFSI.
- La communication du dossier est une garantie essentielle ; or, elle n’a pas pu prendre connaissance de la décision de la commission d’attribution des crédits du 20 février 2020.
- Elle est insuffisamment motivée : elle ne précise pas les faits justifiant une exclusion comme un acte incompatible avec la sécurité des personnes soignées (il n’existe pas au demeurant) ; elle ne précise pas les faits permettant d’invoquer l’absence de critères non acquis qui justifieraient, avant la fin de sa formation son exclusion définitive ; elle n’a jamais été destinatrice de la décision de la commission d’attribution des crédits du 2 février 2020.
- Elle n’a pas assisté à son évaluation en fin de stage le 6 février 2020 du fait qu’elle avait un arrêt médical. Cette évaluation aurait dû être reportée ; elle n’a pas eu connaissance de la proposition formulée à cette commission ; elle conteste le rapport circonstancié de Mme Y ; elle n’a pas été destinatrice de la décision de la commission ce qui constitue un second vice procédural.
- Elle n’a pas bénéficié en tout état de cause d’une évaluation de stage à mi-parcours.
- La décision est entachée d’erreur de droit.
- Elle est entachée d’erreur de droit du fait que comme précédemment dit, elle n’a pas accompli d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées; la procédure relative à un éventuel redoublement n’a pas été engagée ni même envisagée comme cela aurait dû être le cas.
- Elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de la commission d’attribution des crédits du 20 février 2020, comme précédemment dit.
- Elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le rapport de Mme Z est très mal rédigé, de manière parfaitement subjective et comporte de très nombreuses erreurs factuelles.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint-Maurice.
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 8 août 2020 sous le numéro 2006150 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier.
N° 2006441 3
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 septembre 2020 en présence de Mme Heintz, greffière d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Seingier représentant Mme A, présente, qui persistent en tous points dans les termes de sa requête.
- la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint-Maurice n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et l’article L. 522-1 dudit code dispose: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La décision dont la suspension de l’exécution est demandée, en ce qu’elle empêche Mme A de poursuivre sa scolarité et la place dans une situation financière précaire porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaite la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
N° 2006441 4
Sur la légalité de la décision :
4. Le moyen tiré de la compétence de la section pédagogique et des conditions de convocation de la requérante à la réunion de ladite section sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2020, de la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » excluant définitivement Mme A de sa formation au diplôme d’Etat d’infirmier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
7. La suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2020, implique nécessairement que la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint-Maurice réexamine la situation de Mme A et prenne une nouvelle décision quant à la poursuite de la préparation à ce diplôme ; il y a lieu de lui enjoindre de procéder en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint-Maurice une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 juin 2020, par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint-Maurice a exclu définitivement Mme A de la formation au diplôme d’Etat d’infirmier est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers « D- E F » de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
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Article 3 : La directrice de l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint-Maurice versera une somme de 1 200 euros à Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’institut de formation en soins infirmiers « D-E F » des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Le juge des référés, La greffière,
JR. X R. Heintz
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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