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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00789 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGF
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00789 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGF
N° de minute : 24/00629
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-11-2024
à : Me David WOLFF + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S], [P] [N]
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [S] [N] et à Madame [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 et 837 du code de procédure civile , 1134 et 1231-1 du code civil et R. 231-7-II, R. 231-14 et L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation, de :
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 34 792,14 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux de 1% par mois de retard entamé, à compter du mois de novembre 2023,
— à titre subsidiaire de voir renvoyer le dossier au tribunal judiciaire compétent pour qu’il soit jugé au fond de cette demande de condamnation,
— en tout état de cause de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les défendeurs lui ont confié la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] (77), que la réception a été prononcée sans réserves le 31 octobre 2023 alors qu’ils étaient assistés d’un professionnel mais qu’ils n’ont toujours pas réglé l’intégralité du solde du prix de la construction.
Bien que régulièrement assignés à personne pour le premier et à domicile pour la seconde, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat de construction conclu entre les parties le 22 septembre 2021 et de son avenant en date du 4 janvier 2022 qu’elles ont convenu que le prix des travaux réalisés par la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE était de 135 331 euros que Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] se sont donc engagés à lui payer.
Les conditions générales de ce contrat stipulent que les modalités de paiement de cette somme sont, conformément aux maximums prévus à l’article L.242-2 du code de la construction et de l’habitation, les suivantes :
— 5% à la signature des conditions particulières,
— 15% à l’ouverture du chantier,
— 25 % à l’achèvement des fondations,
— 40% à l’achèvement des murs,
— 60% à la mise hors d’eau,
— 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air,
— 95% à l’achèvement des travaux d’équipement; de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs,
— le solde à la réception des travaux lorsque le maître d’ouvrage se fait assister d’un professionnel et que la réception est prononcée sans réserves.
Selon procès-verbal de réception des travaux en date du 31 octobre 2023, les défendeurs étaient assistés lors de la réception des travaux par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et n’ont émis aucune réserve.
En application des dispositions précitées, ils devaient donc s’acquitter du solde du prix du contrat du 22 septembre 2021 le 31 octobre 2023 et il leur appartient d’apporter la preuve de leurs paiements.
Il ressort de la capture d’écran d’un logiciel de gestion du contrat litigieux que les défendeurs se sont acquittés de la somme totale de 122 200,55 euros en exécution de celui-ci.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable qu’ils restent devoir à la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE la somme de 13 130,45 euros (= 135 331 – 122 200,55).
Le surplus de la somme demandée par la requérante n’est en revanche pas établie avec l’évidence requise en référé faute pour la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE de justifier de ce que le prix définitif du contrat litigieux a été porté à 156 992,69 euros comme cela apparaît sur la capture d’écran précitée sous l’intitulé « cumul des appels de fonds ».
Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] seront en conséquence condamnés à titre provisionnel à payer à la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE la somme de 13 130,45 euros.
Conformément à la clause de solidarité qui figure au paragraphe I des conditions particulières du contrat litigieux, cette condamnation sera solidaire.
Enfin, le point 8.2 des conditions générales de ce contrat prévoit que « les sommes non réglées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande de paiement présentée par le constructeur produiront intérêts à son profit, après une mise en demeure restée infructueuse, au taux de 1% par mois, tout mois commencé étant dû en entier ».
La société par actions simplifiée MAISONS PIERRE ne justifiant pas qu’elle a envoyé aux défendeurs une lettre de mise en demeure en novembre 2023, l’envoi de la lettre de mise en demeure datée du 19 mars 2024 n’étant pas justifié, mais l’assignation du 6 septembre 2024 valant mise en demeure de payer, la condamnation qui précède portera intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er septembre 2024.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] seront condamnés in solidum à payer à la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] à payer à la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE la somme de 13 130,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1er septembre 2024,
Condamnons in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] aux dépens,
Condamnons in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] à payer à la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— N° RG 24/00789 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGF
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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