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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 juin 2025, n° 2024024545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024545 |
Texte intégral
*1DE/06/42/50/36*
Copie exécutoire : GRÉVELLEC
REPUBLIQUE FRANCAISE Morgane
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024545
ENTRE : SAS ECO BTP ENVIRONNEMENT, dont le siège social est […] – RCS de Evry B 532 360 591 Partie demanderesse : assistée de Me Amandine LABRO Avocat (E0727) et comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
ET : SARLU Y, dont le siège social est […] – RCS d’Evry B 500 284 559 Partie défenderesse : assistée de Me Martial JEAN Avocat au barreau de l’Essonne et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ECO BTP Environnement SAS (ci-après « ECO BTP ») exerce une activité de collecte et de tri de déchets sur les chantiers.
La société Y SARL (ci-après « Y ») exerce une activité d’entreprise générale.
Le 13 avril 2023, Y a signé un contrat auprès d’ECO BTP pour une prestation de location et collecte de bennes, traitement des déchêts afférents aux différents chantiers de construction exécutés par Y.
ECO BTP est ainsi intervenue sur plusieurs chantiers en Ile de France pour le compte de Y.
Selon ECO BTP, le total des prestations effectuées entre le 13 avril 2023 et le 30 octobre 2023 sur les différents chantiers se montait à 116 430,43 Euros TTC, cette somme ayant fait l’objet de facturations ; après échanges entre les sociétés, 62 020 Euros TTC ont été réglés par Y au 30 octobre 2023.
Parallèlement, des discussions ont eu lieu entre les deux sociétés, portant notamment sur l’évolution des modalités de facturation, d’une facturation au tonnage vers une facturation au forfait.
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Ces discussions étant restées sans effet, le 20 décembre 2023, ECO BTP a mis en demeure Y de régler la somme résiduelle de 54 410,43 Euros, demande réitérée le 16 janvier 2024.
Le 5 février 2024, Y a communiqué à ECO BTP son refus de régler la somme, en raison, selon Y, d’un différend sur l’interprétation du contrat et des sommes réglées.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société ECO BTP ENVIRONNEMENT SAS assigne la société Y, SARL unipersonnelle, devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 10 avril 2024 signifié par huissier de justice, au siège social de Y à personne habilitée.
Par cet acte, elle donne assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris le 2 mai 2024.
La société ECO BTP ENVIRONNEMENT SAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°1 du 7 novembre 2024), de :
• RECEVOIR la Société ECO BTP en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
• DEBOUTER la Société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• X que la Société Y a manqué à son obligation de paiement ;
En conséquence :
• CONDAMNER la Société Y à verser à la Société ECO BTP la somme de 54 410,43 Euros TTC ;
• CONDAMNER la Société Y à verser à la Société ECO BTP la majoration de 10% à titre de clause pénale prévue à l’article 4 des conditions générales de vente soit la somme de 5 441,04 Euros outre les intérêts de retard ;
• CONDAMNER Y sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à restituer à ECO BTP les trois bennes en dépôt sur ses chantiers à Clichy-sous-Bois ;
• CONDAMNER la Société Y à payer à la Société ECO BTP la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
• X qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent tribunal et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Société Y en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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• RAPPELER que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire et exécutoire ;
• CONDAMNER la Société Y aux entiers dépens.
La société Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en défense, du 4 février 2025) de :
• DECLARER la société Y recevable et fondée en ses demandes.
Y faisant droit, à titre principal :
Vu l’article 48 du code de de procédure civile,
• SE DECLARER incompétent ;
• RENVOYER la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce d’Evry ;
Si le tribunal de commerce de céans se déclarait compétent :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
• DECLARER la société ECO BTP ENVIRONNEMENT irrecevable en son action comme en ses demandes ;
• LA RENVOYER à se mieux pourvoir.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,
• REPUTER non écrit les articles 4 et 7 des conditions générales de vente ;
• ECARTER lesdites conditions générales ainsi que les commandes effectuées sur la base des conditions générales de vente en cause ;
• DEBOUTER en toutes hypothèses la société ECO BTP ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
• CONDAMNER la société ECO BTP ENVIRONNENT à payer à la concluante la somme de 3 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• LA CONDAMNER aux entiers dépens.
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L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mai 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11/6/2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par ECO BTP
Sur la compétence du tribunal de commerce Paris
Une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris figure dans l’article 12 des conditions générales du contrat signé entre les parties ; le litige concernant deux sociétés commerciales, le tribunal des activités économiques de Paris est ainsi compétent pour juger de l’affaire.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 12 des conditions générales prévoit une clause de recherche de règlement amiable préalablement à la saisine du tribunal. ECO BTP souligne que d’une part cette clause n’a pas de caractère d’obligation et d’autre part que des discussions sur une évolution des conditions et les propositions d’ECO BTP matérialisées par un mail du 20 novembre 2023 envisageant un échelonnement des paiements démontrent des tentatives de conciliation préalables à la mise en demeure.
Sur les demandes de paiement
ECO BTP considère que :
• Les conditions générales de vente, explicitant les modalités de tarification au tonnage, ont été signées par Y ;
• Pour chaque chantier, les interventions ont fait préalablement l’objet d’un devis signé par Y, valant bon de commande aux conditions explicitées dans les CGV et confirmant une facturation au tonnage ; 8 bons de commande ont ainsi été établis entre le 13 avril et 30 juin 2023 ;
• A l’issue de l’enlèvement de chaque benne, une facture a été adressée à Y précisant le tonnage et le prix ; 36 factures ont ainsi été éditées et envoyées entre le 31 juillet 2023 et le 30 septembre 2023 ;
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• Les mesures du tonnage ont été effectuées par des machines de pesée conformes aux normes d’usage, régulièrement vérifiées ;
• Ces factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de Y dans les délais prévus par les CGV (15 jours à compter de l’émission de la facture) ;
• Si des discussions sur la possibilité de facturer certaines bennes au forfait ont eu lieu, celles-ci n’ont jamais abouti, ECO BTP subordonnant cette option à un tri préalable des déchets par Y, tri qui n’a jamais eu lieu ;
• Y était ainsi redevable de 116 430,42 Euros TTC pour l’ensemble de ces factures ; après paiement de 62 020 Euros TTC par Y, la somme restant due s’élevait donc à 54 410,43 Euros ;
• L’acceptation des conditions contractuelles est renforcée par le fait qu’une partie de la dette (62 020 Euros) a été payée suite aux relances d’ECO BTP ;
• Le contrat, dans son article 4, prévoit une clause pénale de 10% des montants non réglés ;
Sur la demande de restitution des bennes
ECO BTP considère que 3 bennes ont été livrées à Clichy sous bois et n’ont pas pu être récupérées malgré des demandes réitérées à Y.
Moyens développés par Y
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Y fait valoir que son siège social est à Evry et que le manque de clarté de la clause attributive (« elles pourront recourir aux tribunaux compétents de Paris ») et son caractère peu apparent dans les conditions générales du contrat sont de nature à renvoyer la cause des parties devant le tribunal de commerce d’Evry.
Sur la recevabilité des demandes
Les conditions générales du contrat prévoyant une conciliation préalable, que Y considère ne pas avoir été réalisée. En conséquence, Y estime les demandes d’ECO BTP irrecevables.
Sur le caractère infondé des demandes
Y considère que :
La facturation initiale établie sur la base d’une pesée des déchets doit être considérée comme non conforme, les clauses 4 et 7 des conditions générales devant être réputées non écrites
• Les factures d’ECO BTP ont été établies sur la base d’une pesée devant être réalisée au moyen de bascules « régulièrement vérifiées et conformes aux normes d’usage » (article 7 des conditions générales) ; ECO BTP n’apportant pas la preuve de la conformité des bascules, elle ne peut justifier de l’exactitude des factures ;
• Par ailleurs, le contrat ne prévoit pas de processus de pesée impartial ni de possibilité de contrôle par Y, créant un déséquilibre contractuel au profit d’ECO BTP, en application de l’article L.442-6 du code de commerce.
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• Enfin, l’article 4 qui prévoit la possibilité pour ECO BTP de modifier unilatéralement son tarif en fonction du contenu des bennes, sans possibilité de vérification de la part de Y, constitue une clause abusive qui doit être considérée comme non écrite.
Y et ECO BTP se sont accordées ensuite sur la mise en place d’une facturation au forfait, qui a été réglée par Y
• Le 9 octobre 2023, ECO BTP a fait état d’une somme forfaitaire due de 30 545 Euros pour les mois d’avril à juillet 2023 et de 25 745 Euros à échéance du 15 octobre 2023
• Ces sommes ont été payées par Y
Sur la demande de restitution des bennes, Y estime que la remise des bennes n’est pas établie.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et X qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Selon l’article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
Selon l’article 74 du Code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Selon l’article 75 du Code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Y est demandeur en l’exception et demande à porter l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry. Cette demande a été établie in limine litis. Le tribunal considèrera la demande de Y recevable.
Le tribunal constate que :
• Les deux parties sont des sociétés commerciales ;
• L’article 12 des conditions générales du contrat cadre signées par les parties « Conditions générales de vente », signées par Y sont claires et lisibles. Elles
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précisent : « En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de parvenir à un accord amiable par voie de conciliation ou transaction. A défaut, elles pourront recourir aux tribunaux compétents de Paris… »
• Les devis par chantier, signés par Y, se réfèrent à l’acceptation des conditions générales de vente
Le tribunal considère que les conditions d’application de l’article 12 des conditions générales du contrat cadre, signé par les parties et auquel les devis se réfèrent sont respectées ; en particulier, le recours aux tribunaux compétents de Paris n’est pas une faculté mais la conséquence du défaut d’un accord amiable.
L’article L721-3 du code de commerce précise : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Le tribunal se déclarera compétent pour connaître le litige.
Sur la recevabilité des demandes d’ECO BTP :
L’article 12 des conditions générales stipule : « En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de parvenir à un accord amiable par voie de conciliation ou de transaction. A défaut, elles pourront recourir aux tribunaux compétents de Paris, même en cas d’action en référé ou d’injonctions de payer »
Le tribunal constate qu’ECO BTP a proposé, dans son mail du 20 novembre 2023, des solutions, sous la forme d’une transaction, pour solder le différend (pièce n°9 ECO BTP) : « Comme discuté ensemble, je vous propose deux solutions pour solder l’encours ; 1/ règlement comptant, auquel cas je vous fais une remise de 10 000 € ttc (sous forme d’avoir} comme prévu initialement, donc je respecte mes engagements. Soit un virement de 44 410,43 € ttc avant le 30/11. 2/règlements échelonnés, vous me faites 3 chèques encaissables, novembre, décembre et Janvier de 18 136,81 € ttc, dans ce cas aucune remise ne sera effectuée. Merci de revenir vers moi au plus tard vendredi pour m’informer de votre décision. ».
Par ailleurs, un mail daté du 13 octobre 2023 formalisait déjà une proposition d’évolution de la facturation : « si vous validez la nouvelle proposition des bennes au forfait : à titre commercial, nous vous ferons une remise globale sur l’ensemble des factures d’Avril à septembre de 10000
€ ttc sous forme d’avoir… »
Le tribunal dit qu’il y a eu tentative d’accord amiable et jugera donc ECO BTP recevable dans son action.
Sur les demandes de ECO BTP :
Sur la demande de paiement :
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Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Selo l’article 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Selon l’article 1353 Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Selon l’article L442-1 du code de commerce : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
En l’espèce :
Le tribunal relève les éléments suivants dans les conditions générales, signées par Y :
• Article 4 : « Les conditions particulières ou bons de commandes mentionnent les prix de la location de bennes… » « Le délai de contestation éventuel des factures par le Client n’excèdera pas 15 jours calendaires à compter de l’émission de la facture. Au-delà le Client s’interdit toute réclamation quant aux prix et conditions de paiement visés à la facture litigieuse »
• Article 7 : « Les déchets destinés à être réceptionnés ou expédiés sont préalablement pesés au moyen de bascules du Prestataire, lesquelles font seules foi dès lors qu’elles sont régulièrement vérifiées et conformes aux normes d’usage »
Il constate que :
• 8 devis ont été signés par Y (pièce n°3 ECO BTP), entre le 13 avril 2023 et le 30 juin 2023 ; ces devis mentionnent l’acceptation des conditions générales, valent bon de commande, et mentionnent la grille tarifaire de tarification au tonnage des bennes ;
• 191 bons de commande de bennes ont été édités par ECO BTP, entre le 4 juillet 2023 et le 27 septembre 2023, chacun mentionnant le client / le chantier, la nature des déchets et le poids net (un poids net nul correspondant à la livraison de la benne) ;
• 36 factures ont été éditées entre le 31 juillet 2023 et le 30 septembre 2023. Elles mentionnent le chantier concerné, les bons de commande correspondant et le prix par bon de commande ; l’ensemble de ces factures correspond à un montant TTC de 114 434,97 Euros TTC
• Des factures ont été émises au 30 octobre 2023 pour un montant de 2 995,46 Euros TTC, portant le montant total des factures à 116 430,42 Euros TTC.
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• Y n’infirme ni la réalité des prestations, ni la réception des bons de commande ni la réception des factures.
Il constate par ailleurs que :
• Le pont bascule d’ECO BTP a été régulièrement vérifié par la société Precia Molen Service (Pièce n°19 : procès-verbaux datés du 1/12/2021, 1/12/2022, 1/12/2023 mentionnant « vérification périodique de votre pont bascule / Moyens étalons … » ;
• Y n’apporte pas de preuve de contestation de chacune des 36 factures dans les délais prévus par les conditions générales (15 jours après émission). La première contestation a été formalisée le 5 février 2024, suite à la mise en demeure de paiement des factures impayées ; cette contestation portant sur l’applicabilité de la facturation au tonnage et la pesée non contradictoire des bennes (lettre recommandée AR N°1A 196 958 1538 7).
Enfin, le tribunal considère que Y n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations induites par les relations contractuelles entre les parties, ni de préjudice causé par cet éventuel déséquilibre.
Le tribunal jugera ainsi que les modalités de facturation au tonnage sont valides et conformes au cadre contractuel signé par les deux Parties et que Y était ainsi redevable au 30 septembre 2023 de 113 434,97 Euros TTC pour l’ensemble des factures émises avant cette date ; somme à laquelle un acompte de 6 000€ TTC doit être déduit.
D’autre part, le tribunal relève que :
1. Par le mail du 9 octobre 2023 et sa pièce jointe (pièce n°2 Y et pièce jointe), ECO BTP évoque un scénario alternatif de facturation des 113 434,97 Euros TTC des prestations passées, en recalculant sous la forme d’un forfait chacune des factures :
• Pièce n°2 Y : « J’ai refait une synthèse, mois par mois avec les numéro de facture afin que ce soit plus claire ; une case en facturation tonnage en face le montant en facturation forfait, la dernière la différence » … « La somme à régulariser pour les factures avec une échéance déjà dépassées (avril à juillet) = 30 545 € en passant au forfait. Facture à régler au 15 /10 : 25 475 € en passant au forfait. Facture à régler au 15/11 : 25 015 € en passant au forfait. Enfin l’avoir potentiel au global en passant du tonnage au forfait pour la période du 01/04 au 30/09 serait de 13 494.14 € Ce qui ne veut pas dire que je valide ce montant d’avoir, mais je reste ouvert à une négociation entre nos entreprises. Mais il faudrait déjà me payer mes 30 545 € rapidement » ;
• La pièce jointe à ce mail présente les factures HT au tonnage sur les mois de juin, juillet, août, septembre et leur correspondance calculées au forfait
Le tribunal considèrera que :
• Les montants sont exprimés hors taxes, même si cela n’est pas explicite dans le corps du mail : l’application de la TVA à la somme des montants exprimés (94 529,14 Euros
- 30 545 + 25 475 + 25 015 + 13 494,14) permet de retrouver le montant dû au 30 septembre 2023 : 113 434,97 Euros TTC (94 529,14 * 1,2). Le tableau Excel en pièce jointe du mail confirme que les montants de 30 545 Euros, 25 475 Euros, 25 015 Euros sont les sommes des chiffres au forfait HT correspondant aux factures HT au tonnage des mois de juin/juillet, août et septembre ;
• L’application d’un avoir de 13 494,14 Euros HT est conditionnelle et n’est pas validée par ECO BTP
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En conséquence, le tribunal considèrera que le le scénario évoqué par ECO BTP propose des modalités différentes de paiement de la créance de 113 434,97 Euros TTC mais qu’en tout état de cause, le 9 octobre 2023, Y est toujours redevable de cette somme, à laquelle doit être soustrait l’acompte de 6 000 Euros TTC.
2. Y a procédé à deux règlements entre le 9 et le 13 octobre 2023 : 30 545 Euros et 25 475 Euros
3. Par mail du 13 octobre 2023 (pièce n°23 ECO BTP), ECO BTP propose des modalités de facturation au forfait pour les nouveaux chantiers et propose une remise sur la créance passée conditionnée à l’acceptation par Y des modalités au forfait : « Si vous validez la nouvelle proposition des bennes au forfait ; A titre commercial, nous vous ferons une remise globale sur l’ensemble des factures d’Avril à septembre de 10 000 €ttc sous forme d’avoir »
Le tribunal relèvera que Y n’apporte pas la preuve de l’acceptation de cette proposition.
En conséquence, le tribunal considèrera que au 13 octobre 2023, Y était redevable de la somme de 51 414,97 Euros TTC (113 434,97 – 30 545 – 25 475 – 6 000 d’acompte).
4. Des factures ont été émises au 30 octobre 2023 pour un montant de 2 995,46 Euros TTC (pièces n°4), correspondant à différents bons de commande (pièces n°13) ; les prestations sous-jacentes et la réception de ces bons de commande et factures ne sont pas infirmées par Y.
5. Des propositions ont été formulées par ECO BTP par mail du 15 novembre 2023, visant à trouver un accord pour apurer la créance de 54 410,43 Euros TTC. Le tribunal relèvera que Y n’apporte pas de preuve d’acceptation de ces propositions.
Le tribunal jugera donc la créance de 54 410,43 Euros TTC comme certaine, liquide et exigible et condamnera Y au paiement de cette créance.
Sur la demande de paiement d’une pénalité :
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l’espèce, l’article 4 des Conditions générales de vente signées par Cotafor précisent : « Toute facture du Prestataire à l’égard du Client restée impayée à I’issue du terme convenu sur la facture pourra donner lieu, sans mise en demeure préalable, à une majoration de 10% de l’ensemble de la facture à titre de clause pénale, outre des intérêts de retard qui seront calculés depuis la date d’échéance de la facture jusqu’au jour du paiement effectif et total au taux de une fois et demie le taux de I’intérêt légal, outre capitalisation annuelle dans les termes de I’article 1154 du Code Civil. Tous les frais exposés par le Prestataire en vue de recouvrement de sa créance, en ce compris les frais et honoraires d’auxiliaires de justice et de conseil seront mis à la charge du Client qui le reconnaît. »
• Le tribunal constate que dans le dispositif d’ECO BTP il n’est pas demandé d’intérêt de retard sur le principal ni d’anatocisme et que les modalités de calcul des intérêts de retard
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dans l’article concernant la pénalité ne sont pas précisés : « CONDAMNER la Société Y à verser à la Société ECO BTP la majoration de 10% à titre de clause pénale prévue à l’article 4 des conditions générales de vente soit la somme de 5 441,04 Euros outre les intérêts de retard »
Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une réduction de la clause pénale conformément à l’article 1231-5 du code civil et condamnera Y à verser à la Société ECO BTP la majoration de 10% au titre de clause pénale, soit la somme de 5 441,04 Euros, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 20 décembre 2023.
Sur la restitution de 3 bennes :
Le tribunal relèvera que, si des bennes ont bien été livrées sur un chantier à Clichy sous Bois (facture 06230080), des rotations de bennes ont eu lieu (facture 0930092) et qu’il n’est pas apporté la preuve que ces bennes se trouvent toujours sur le chantier
En conséquence, le tribunal est dans l’incapacité de se prononcer sur la localisation des bennes et déboutera ainsi ECO BTP de sa demande de restitution de trois bennes.
Sur les dépens
Les dépens, ainsi qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent tribunal et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, seront mis à la charge de Y qui succombe.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du CPC :
ECO BTP a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera Y à lui payer 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
• RECOIT la Société ECO BTP ENVIRONNEMENT en ses écritures et la déclare bien fondée ;
• CONDAMNE la Société Y à verser à la Société ECO BTP ENVIRONNEMENT la somme de 54 410,43 Euros TTC ;
• CONDAMNE la Société Y à verser à la Société ECO BTP ENVIRONNEMENT la majoration de 10% à titre de clause pénale, soit la somme de 5 441,04 Euros outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
• DEBOUTE la Société ECO BTP ENVIRONNEMENT de sa demande de restitution de bennes ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024024545 JUGEMENT DU MERCREDI 11/06/2025 CHAMBRE 1-4 PAGE 12
• DEBOUTE la Société Y de l’ensemble de ses demandes ;
• CONDAMNE la Société Y à payer à la Société ECO BTP ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNE la Société Y aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ainsi qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent tribunal et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire ;
• RAPPELLE que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire et exécutoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Z, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, Mme AC, M. Z.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 11/06/2025
CHAMBRE 1-4
Signé électroniquement par
Mme Sylvie Vandenberghe
N° RG : 2024024545
PAGE 13
Signé électroniquement par
M. AD AA AB
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