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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Saint-Brieuc, 27 sept. 2016, n° 15335000026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15335000026 |
Texte intégral
T H 1 ccc che cur mutud 12 20/10/ per GIL IL 20/11/ It Copie CC à M² PINEAU le 28/11/16 "26/11 2017 copie à SPIPSAINT-BRIEUCсори Cour d’Appel de Rennes
- aGrone + CNA à l’AGRIC Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc
le 18/01/2018 Jugement du : 27/09/2016
Chambre Correctionnelle
N° minute 1578/2016 :
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de ST-BRIEUC, No parquet : 15335000026 département des Côtes d’Armor où est écrit ce qui suit :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc le VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
Composé de :
Président : Madame GUEGAN Stéphanie, vice-président,
Madame Z A, juge,Assesseurs :
Madame LOTHOZ Marie-Odile, magistrat non professionnel,
Assistées de Monsieur LE BRIS Youenn, greffier,
en présence de Monsieur B C, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
L’OGEC-SAINT-CHARLES LA PROVIDENCE, Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique, dont le siège social est sis […]
BRIEUC, pris en la personne de son président LE DEZ Patrick, partie civile
comparant représenté avec mandat par Maître E F avocat au barreau de SAINT BRIEUC
ET
K D Y épouse X née le […] à ST BRIEUC de D François et de FRANCAIS Paulette Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamnée demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître PINEAU William avocat au barreau de RENNES,
K du chef de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre.
2015 à ST BRIEUC dans le département des Côtes d’Armor et sur le territoire national
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de D Y épouse X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la K présente sur les faits et reçu ses déclarations.
L’OGEC-SAINT-CHARLES LA PROVIDENCE pris en la personne de son président
LE DEZ Patrick s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître E F à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PINEAU William, conseil de D Y épouse X a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 27 septembre 2016 a été notifiée à D Y épouse X le 25 mai 2016 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
D Y épouse X a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est K :
d’avoir à ST BRIEUC, dans le département des Côtes d’Armor et sur le territoire national, dans le courant des années 2010 à 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de ses fonctions de comptable, détourné en les surchargeant ou portant à son ordre pour pouvoir les encaisser sur ses comptes, des chèques de règlement de frais notamment d’inscription scolarité-externat-internat-cantine-restauration, qui lui avaient été remis par des parents d’élèves scolarisés au Lycée SAINT CHARLES LA PROVIDENCE et par des professeurs, à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et destinés à son employeur l’OGEC SAINT CHARLES LA PROVIDENCE, au préjudice de celui-ci pour un montant identifié à 411.721,74 euro (voir tableau annexé au présent des chèques sur 83 pages) sur la seule période des investigations bancaires effectuées du 01/01/2010 au 15/12/2015 détaillées dans le listing joint., faits prévus par G C.PENAL. et réprimés par G I, J C.PENAL.
Page 2/6
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que les faits reprochés à D Y épouse X sont amplement établis par les éléments recueillis en procédure et les aveux convergents de l’intéressée; qu’il convient de la déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de D Y épouse
X n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132
42 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de L’OGEC-SAINT-CHARLES LA PROVIDENCE pris en la personne de son président LE DEZ Patrick ;
Qu’il est sollicité, en réparation des différents préjudices subis, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
quatre cent onze mille sept cent vingt et un euros et soixante-quatorze centimes
(4 11721,74 euros) en réparation du préjudice financier résultant des détournements opérés,
- trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice d’image et de notoriété,
- deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en réparation du préjudice économique résultant des démarches et coûts consécutifs aux travaux et recherches résultant des malversations constatées ;
Qu’au vu des justificatifs produits, il convient de lui accorder les sommes suivantes:
quatre cent onze mille sept cent vingt et un euros et soixante-quatorze centimes
✔
(4 11721,74 euros) en réparation de son préjudice matériel,
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice d’image,
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice de désorganisation ;
Qu’il est par ailleurs sollicité la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) de ce chef;
Qu’il y a lieu, en outre, d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles;
Page 3/6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de D Y épouse X et de L’OGEC-SAINT-CHARLES
LA PROVIDENCE pris en la personne de son président LE DEZ Patrick,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare D Y épouse X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne D Y épouse X à un emprisonnement délictuel de
DEUX ANS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à
l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
si elle n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, elle encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal; si elle commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible
d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, elle a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al.1 CPP ;
Répondre aux convocations ;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal; Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;
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Vu l’article 132-44 5° du code pénal ; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Vu l’article 132-45 1° du code pénal; Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ; Réparer les dommages causés par l’infraction;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal a notifié au condamné, par remise en main propre, les obligations à respecter pendant la période de mise à
l’épreuve ;
Prononce à l’encontre de D Y épouse X avec exécution provisoire : l’interdiction définitive d’exercer une activité comptable ou de gestion financière; l’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
Ordonne à l’encontre de D Y épouse X la confiscation du bien immobilier, du camping-car et des fonds saisis selon décisions des 18 avril 2016,
11 et 18 mai 2016;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable D
Y épouse X ; la condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à
payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de L’OGEC-SAINT-CHARLES LA
PROVIDENCE ;
Déclare D Y épouse X responsable du préjudice subi par
L’OGEC-SAINT-CHARLES LA PROVIDENCE ;
Condamne D Y épouse X lui payer en deniers et
quittances:
-la somme de quatre cent onze mille sept cent vingt et un euros et soixante-quatorze centimes (411721,74 euros) en réparation du préjudice matériel,
-la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice d’image ; la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation de son préjudice de désorganisation;
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En outre, condamne D Y épouse X à payer à L’OGEC SAINT-CHARLES LA PROVIDENCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
:
Pax jugement à significe en date du 04/07/2017, te tribunal conectionnel de saint Brieuc a crdonné la rectification de ferrau mariulle intervenue en la peine de 2 ans d’empusnnement circ ce sens que suisis et mise à l’épicuve pendant Bans est assatie de l’exécution parisaie. Jugement signifié à personne le 28/11/2017.
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