Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 16 mai 2025, n° 21320000287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21320000287 |
Texte intégral
T129
Appel principal en date du 20 mai 2025 formé par Mme X Y Z, portant sur le dispositif civil
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 16/05/2025
7EME CHAMBRE 5 Des minutes du greffe :N° minute 125in du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit
No parquet : 21320000287
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame AA AB, première vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame MUKENDI Christine, greffière,
en présence de Madame VEENINGS AI, substitut,
a été appelée l’affaire’
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y Z, demeurant : 8 rue Alfred MUSSET 95120
ERMONT FRANCE, partie civile, Comparante assistée par Maître ARIGUE Embarka, avocat au barreau du Val d’Oise
ET
Prévenu
Nom: AC AD né le […] à BISKRA (ALGERIE) de AC AE et de AF AG
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle: AGENT ADMINISTRATIF Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître LEPETITPAS Paul avocat au barreau du Val d’Oise,
Page 1/6,
Prévenu du chef de : VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE
LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du ler janvier 2012 au 31 décembre 2017 à BEZONS
olling ubastonim d DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AC
AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître ARIGUE Embarka, conseil de X Y Z, s’est constituée partie civile et a été entendue en ses demandes et plaidoirie..
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEPETITPAS Paul, conseil de AC AD a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUATRE AVRIL DEUX MILLE
VINGT-CINQ, le tribunal composé comme suit:
Présidente: Madame AA AB, première vice-présidente,
assistée de Monsieur PICQUOT Sébastien, greffier
en présence de Madame VEENINGS AI, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 mai 2025 à 09:00..
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Madame AA AB, premier vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Monsieur PICQUOT Sébastien, greffier, et en présence du ministère public.
Page 2/6
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 04 avril 2025 a été notifiée à AC AD le 06 novembre 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AC AD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu: D’avoir à BEZONS, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de X Y Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.222-11, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1
AL.2, ART.222-48-2, ART.131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 6 décembre 2019, X AH Z effectuait un signalement sur le portail policier dédié aux, violences sexuelles et sexistes. Le 23 décembre 2019, elle déposait plainte, dénonçant des violences, insultes et surveillances de AC AD pendant les 20 ans de leur vie commune, jusqu’en février 2017, où elle avait eu la force dẹ le quitter après que sa fille lui avait dit qu’elle était lâche.
Elle faisait également état de violences sur les enfants.
Elle précisait qu’il s’agissait de la première fois qu’elle parvenait à dénoncer les faits.
Elle produisait des photos, non datées, d’une maison en désordre et d’un certificat médical illisible.
Une ITT psychologique de 15 jours était fixée, au regard de symptômes compatibles avec les faits allégués.
Entendu en janvier 2021, AC AD réfutait les violences, indiquait avoir lui- même été victime de violences et dénonçait l’acharnement de X AH Z
à son égard, puisqu’elle l’avait dénoncé auprès des bailleurs sociaux et de son employeur, lui faisant perdre son emploi.
Il précisait que s’il avait répondu positivement à sa femme quand elle parlait de sa violence, c’était uniquement pour la calmer. Il précisait avoir lui-même été victime de violences et avoir tenté de réaliser deux médiations.
Les témoins entendus en 2021 n’avaient pas assisté eux-mêmes à des violences mais plusieurs faisaient état d’un épisode précis : un ami indiquait qu’en 2003, AI X
AH avait des croutes de sang au niveau du nez et qu’il avait appris seulement * en 2018 qu’elle était victime de violences, ce qui l’avait extrêmement surpris ; elle lui
Page 3/6
avait ensuite envoyé des photos d’elle supportant des traces de violences. Un collègue de AI X AH indiquait qu’elle était arrivée une fois le nez tuméfié, qu’une autre fois, il avait vu toutes ses affaires dans le coffre de la voiture et qu’elle était sous emprise. L’ex petite amie de AC AD (d’octobre 2016 à mars 2017) indiquait qu’il lui avait avoué avoir frappé AI X AH et qu’il l’insultait.
Une confrontation était organisée en août 2021 : chacun restait sur ses déclarations.
X AH Z indiquait qu’en mai 2016, AC AD l’avait mise à la porte en pleine nuit et lui avait cassé deux côtes, en présence des enfants; elle était ensuite revenue et avait de nouveau été mise à la porte.
Un des fils du couple était entendu. Il faisait état d’insultes mutuelles et indiquait n’avoir pas de souvenir de coups ou n’avoir rien vu, si ce n’est sa mère pleurer. Il précisait avoir un jour demandé à son père s’il avait frappé sa mère ; celui-ci n’avait pas nié et n’avait
rien dit.
Il déclarait avoir très peu de souvenirs et ne pouvoir apporter un témoignage probant.
La plainte était classée sans suite. X AH Z contestait ce classement;
l’affaire était réexaminée et l’enquête reprenait.
Réentendue en 2023, X AH Z maintenait ses déclarations, indiquant qu’il s’agissait de 20 ans de sa vie et qu’elle ne demandait toutefois pas de dommages et intérêts, ayant < tourné la page >>.
Elle ne souhaitait pas que ses deux autres enfants soient entendus.
En mars 2023, la tante et une amie proche de X AH Z, auxquelles les enquêteurs avaient demandé, en vain, de les joindre en 2021, témoignaient. La première déclarait qu’un soir, en 2012 ou 2013, Z X AH était arrivée chez-elle en pleurs avec un enfant et lui avait indiqué que AD AC l’avait mise à la porte et avait levé la main sur elle. Elle ajoutait qu’il était extrêmement jaloux ; qu’elle
n’avait jamais été témoin de violences mais que les disputes étaient récurrentes; qu’un jour, AD lui avait dit que son épouse avait chuté dans les escaliers.
L’amie de Z X AH indiquait que celle-ci l’avait appelée en pleurs en 2012 ou 2013 et lui avait dit qu’elle avait été frappée, qu’il était maladivement jaloux et qu’elle avait remarqué, en 2013, des traces de bleus sur Z, qui n’avait pas voulu donner d’explication.
Le 23 mars 2023, Z X AH s’engageait à adresser des justificatifs médicaux. En mai, malgré de multiples relances des enquêteurs, elle n’avait pas transmis les justificatifs, précisant qu’elle avait oublié.
Le 27 juin 2023, elle produisait six enregistrements audios du mois de mars 2017 dans lesquels elle accusait AC AD d’avoir été violent et, pour l’un d’entre eux, dans lequel il lui répondait qu’il se souvenait, qu’elle avait raison. Il faisait état de ses
regrets < de tout ça >>.
Le certificat médical illisible, daté de 2017, ne pouvait être récupéré auprès de l’hôpital.
En novembre 2023, AC AD maintenait ses dénégations, rejetait la véracité des témoignages et répétait que X AH Z le harcelait.
Page 4/6
A l’audience, chacun maintient ses déclarations. AC AD produit une attestation de l’un des fils du couple, qui fait état des mensonges de sa mère et du fait qu’il l’a vue se jeter dans les escaliers pour le dénoncer. Il doit être relevé que cette attestation n’est pas manuscrite de sorte que son authenticité peut être sujet à caution.
AC AD explique également que son épouse souffrait d’une maladie générant des hématomes, ce qui n’avait jamais été évoqué auparavant.
X AH Z déclare détenir des enregistrements bien plus graves et parlants, des violences de son mari. Elle ne les a toutefois jamais produits malgré la longueur de la procédure.
Les faits antérieurs au 1 mars 2014 sont en tout état de cause prescrits.
Il est indéniable que le couple s’est intensément disputé jusqu’à sa séparation et qu’une réelle souffrance a pu découler de la situation, à tout le moins pour X AH Z.
Toutefois, il doit être relevé qu’alors que sont évoquées des violences régulières, pendant de nombreuses années, au point d’entraîner des blessures physiques (nez qui saigne, côtes cassées), aucun élément médical ne vient étayer les déclarations de X
AH Z. La seule photo d’un certificat médical versée ne saurait pallier cette carence tant elle est illisible.
De même, les témoignages indirects, expliquant a posteriori des situations susceptibles de recevoir une autre explication que celle de violences conjugales (qui seraient en l’espèce au demeurant prescrites), paraissent également insuffisants.
Les déclarations de X AH Z ne sont pas corroborées par les témoignages des enfants du couple, l’un indiquant n’avoir rien vu ou n’en avoir aucun souvenir, l’autre (à supposer recevable) faisant état des mensonges de sa mère, la dernière n’étant pas entendue, X AH Z ayant refusé l’audition des enfants.
Malgré la longueur de la procédure ci-dessus rappelée, la reprise de l’enquête et les sollicitations des enquêteurs, et alors même que les faits sont contestés, l’invocation de
l’existence de preuves irréfutables à la fin de l’audience par X AH Z ne saurait pas plus pallier le manque de preuves objectives.
Enfin, la teneur et le ton des messages, plutôt agressifs et vindicatifs, que X AH Z adressait à son mari en 2017 n’accréditent pas l’idée d’une femme sous emprise et apeurée n’osant pas dénoncer le comportement violent de son mari. Au surplus, X AH Z déclarait, en décembre 2019, sur le portail de signalement en ligne des violences sexuelle n’avoir pas eu, auparavant, la force de dénoncer les faits dont elle avait été victime; toutefois, il résulte des différentes pièces versées par AC AD que X AH Z avait déjà effectué des démarches auprès de l’employeur de celui-ci, entraînant des sanctions pour lui, et démontrant ainsi ses ressorts personnels pour dénoncer le comportement de son mari.
Ainsi, certes, AC AD a, au cours d’un enregistrement, pu laisser penser qu’il ne contestait pas les violences que sa femme lui reprochait. Toutefois, au regard de
l’ensemble des éléments sus-évoqués et du doute subsistant quant à la réalité des faits, ceux-ci n’apparaissent pas suffisamment caractérisés.
Page 5/6
Il convient donc d’en relaxer AC AD.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de X Y
Z et de la débouter de ses demandes du fait de la relaxe intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AD et de X Y Z
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AC AD
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y Z et de la débouter de ses demandes du fait de la relaxe intervenue.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
COPIE CERTIFICE CONFORME
Le directeur de greffe ontoise
l
a
n
u
b
i
r
T
REPUBLIQUE FRANÇAISE
*N° 32*
Page 6/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Cession ·
- Magasin ·
- Actif ·
- Bail à construction ·
- Option d’achat ·
- Candidat ·
- Stock
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Homme ·
- Arrêt maladie ·
- Salarié
- Entrepôt ·
- Récidive ·
- Habitation ·
- Vol ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Lieu ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Formalisme ·
- Référé ·
- Contrat de prêt ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Document ·
- Textes
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Liberté ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Contrepartie ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Cour de cassation
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressources humaines ·
- Légalité ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Exploitation ·
- Coassurance ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Magasin ·
- Distribution ·
- Point de vente ·
- Fermeture administrative
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Formalités ·
- Cadastre
- Adoption plénière ·
- Adoption simple ·
- Mali ·
- Avis favorable ·
- Ad hoc ·
- Protection juridique ·
- Code civil ·
- Administrateur ·
- Ministère ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur ·
- Référencement ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance ·
- Contrat d’adhésion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Effet immédiat ·
- Sociétés ·
- Rubrique ·
- Commerce
- Rente ·
- Décès ·
- Promesse unilatérale ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Préjudice moral ·
- Contrats
- Apprentissage ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.