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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 mai 2022, n° 2020032138qpc |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020032138qpc |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mr le Procureur
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/05/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
18
RG 2020032138qpc
24/09/2020
ENTRE : L’INSTITUT DE LIAISONS DES ENTREPRISES DE CONSOMMATION devenue
L’INSTITUT DE LIAISONS ET D’ETUDES DES INDUSTRIES DE CONSOMMATION -
ILEC (Association Loi 1901), dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL
Avocats et comparant par Me JOSEPH-WATRIN Carole Avocat (E791).
ET:
[…], dont le siège social est […]
2) et encore la SARL AMAZON EU SOC de droit Luxembourgeois, dont le siège social est au […],cp:L-1855, Luxembourg. Partie défenderesse assistée de Me Yann UTZSCHNEIDER et Me Mickael
RIVOLLIER du cabinet WHITE AND CASE LLP Avocats et comparant par la Selarl
D E Avocat (D546).
En présence de Mr Y Z, vice procureur au Parquet de Paris.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
L’institut de liaisons et d’études des industries de consommation (ci-après « ILEC ») est une association loi 1901 regroupant 90 entreprises qui fabriquent et commercialisent des produits de grande consommation (ci-après « PGC »), alimentaires et non alimentaires, de notoriété nationale et internationale. L’ILEC est depuis 1959 le porte-parole français des fabricants de
PGC dans les relations entre industrie et commerce et auprès des pouvoirs publics.
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Aux termes de ses statuts, l’ILEC a notamment pour mission « de représenter et de défendre l’intérêt collectif du secteur de la fabrication des biens de consommation ou l’intérêt collectif de ses adhérents, professionnels de ce secteur ».
La société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL (ci-après « AMAZON ») gère les ctivités de commerce de détail en ligne de produits en Europe.
AMAZON dispose de succursales dans plusieurs pays d’Europe, dont la France depuis
2015. La succursale française qui gère la boutique en ligne Amazon.fr, a déclaré avoir réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros.
L’ILEC fait grief à AMAZON d’imposer aux professionnels du secteur de la fabrication des biens de consommation des pratiques commerciales et clauses contractuelles contrevenant
à plusieurs dispositions impératives du droit français. Ainsi, l’ILEC reproche à AMAZON
l’imposition dans ses Conditions Générales Fournisseurs (ci-après « CGF ») de nombreuses clauses constitutives d’avantages sans contrepartie proportionnée, l’application de pénalités disproportionnées selon des modalités illicites, et la pratique consistant à se laisser la possibilité de différer le point de départ du délai de paiement des factures.
Procédure
Dans ce contexte, l’ILEC a saisi le tribunal de commerce de Paris, le 23 juin 2020, d’une part, d’une demande d’injonction à AMAZON de cesser de mentionner dans ses documents contractuels et de mettre en oeuvre les douze pratiques et clauses qu’elle considère contraires à des interdictions légales ou des dispositions impératives du droit français, d’autre part, d’une demande de condamnation à verser à l’ILEC 5 millions d’euros au titre du préjudice collectif subi par ses adhérents et, enfin, d’une demande de publication sous astreinte du jugement à intervenir.
AMAZON a soulevé, in limine litis, une exception d’incompétence du tribunal au profit des juridictions du Grand-Duché du Luxembourg et une exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de l’ILEC.
AMAZON a demandé ensuite au tribunal de juger irrecevable l’action de l’ILEC pour défaut
d’intérêt à agir, de juger que le litige relève de la loi luxembourgeoise et de juger que l’article
2 de l’ordonnance N° 2019-359 ayant créé le nouvel article L.442-1, 1, 1° du Code de commerce, invoqué par l’ILEC, est illégal.
Enfin, AMAZON a demandé au tribunal, le 28 février 2022, de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :
< Les dispositions de l’article L. 442-1, 1, 1° du code de commerce, prises dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Constitution telles que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ? ».
En application des dispositions de l’article 126-4 du code de procédure civile et afin de statuer sans délai sur la transmission de la question prioritaire de constitutionalité, les parties ont été entendues à une audience collégiale de plaidoirie, le 6 avril 2022, le ministère public étant présent, sur les différentes exceptions et fins de non-recevoir de nature à mettre fin à
l’affaire, sur la loi applicable au litige, sur la légalité de l’ordonnance ayant créé les dispositions dont la constitutionnalité est contestée, puis sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Le ministère public requiert l’irrecevabilité de l’action de l’ILEC pour défaut d’intérêt à agir et, en conséquence, la non transmission de la QPC à la Cour de cassation.
[…]
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Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que deux jugements seraient prononcés par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022, le premier sur les différentes exceptions et fins de non-recevoir de nature à mettre fin à l’affaire, sur la loi applicable au litige et sur la légalité de l’ordonnance ayant créé les dispositions dont la constitutionnalité est contestée et, le second, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionalité à la Cour de cassation.
Par son premier jugement, le tribunal a débouté AMAZON des exceptions et fins de non recevoir de nature à mettre fin à l’affaire, dit la loi française applicable au litige et ordonné la transmission au Conseil d’Etat de la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l’article L. 442-1, 1, 1° du Code de commerce, issu de l’article 2 de
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, doivent-elles être déclarées illégales, et leur application doit-elle être écartée, dès lors qu’elles modifient largement le champ d’application de l’ancien article L. 442-6, 1, 1° du Code de commerce, alors que l’habilitation légale octroyée par l’article 17, 6° de la loi Egalim (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour
l’équilibre des relations commerciales dans la secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) donnait uniquement pouvoir au
Gouvernement « De simplifier et de préciser les définitions des pratiques mentionnées à
l’article L.442-6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d’action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles »
? ».
Le présent jugement statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionalité à la Cour de cassation.
Moyens des parties
AMAZON soutient que :
Les dispositions contestées, bien que créées par une ordonnance non ratifiée du
•
Gouvernement, peuvent l’objet d’un contrôle de constitutionnalité car elles ont bien le caractère de dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la
Constitution;
Elles sont applicables au litige ou sont le fondement des poursuites;
Elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
La question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse car les dispositions du 1° du l
●
de l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2019-359 du 24 avril 2019, apparaissent inconstitutionnelles pour trois raisons :
En ce qu’elles sont de nature à fonder un contrôle juridictionnel généralisé de
l’équivalence des avantages recherchés ou reçus par un cocontractant à la valeur de la contrepartie stipulée en faveur de l’autre, sans subordonner la possibilité d’un tel contrôle à la condition préalable d’une soumission ou d’une tentative de soumission de l’un des cocontractants au pouvoir de l’autre, elles méconnaissent la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, toutes deux garanties par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789;
En ce qu’elles s’abstiennent de préciser le seuil à partir duquel un avantage reçu au recherché doit être regardé comme « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie », elles privent des garanties légales attachées à la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et le principe d’égalité devant la loi affirmé par l’article 6 de la Déclaration des
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Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de ladite Déclaration ;
Compte tenu de l’imprécision de la notion « d’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » et de l’ampleur de l’amende civile encourue, elles méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
L’ILEC soutient que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux car :
La Cour de cassation a déjà rejetė, dans un arrêt du 15 février 2011, la transmission
d’une QPC relative à l’ancien article du code de commerce L.442-6, I, 2°, a), dans sa version de 2003, devenu L.442-1, I, 1°, dans sa version de 2011, avec la motivation suivante : « les termes (…) selon lesquels « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (…) d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (…) », définissent de manière claire, précise et sans ambiguïté le comportement qu’ils visent, que ces termes ont, en outre, déjà fait l’objet d’une jurisprudence des juges du fond cohérente et nombreuse et qu’enfin ils incluent un élément moral de l’infraction » ;
Si les abus visés à l’origine par l’ancien texte concernaient majoritairement des services de coopération commerciale, l’extension de son champ d’application n’a servi qu’à codifier la jurisprudence postérieure qui a fait application de ces dispositions à d’autres types de services;
Les motifs du Conseil constitutionnel qui a jugé, dans son arrêt n°2010-85 du 13 janvier 2011, que la notion de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » était suffisamment précise pour éviter l’arbitraire et être conforme au principe de légalité des délits et des peines, sont transposables à l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie;
Les motifs du Conseil constitutionnel qui a jugé, dans son arrêt « Interdis » du 30 novembre 2018, conforme à la Constitution les dispositions relatives au déséquilibre significatif, sont transposables à l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie;
Le droit français prévoit le contrôle par le juge de l’abus et de la proportionnalité
d’autres dispositions imprécises sans pour autant que ce contrôle soit jugé arbitraire par le Conseil constitutionnel.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’AMAZON demande au tribunal de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :
« Les dispositions de l’article L. 442-1, 1, 1° du code de commerce, prises dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Constitution telles que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ? » ;
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Attendu qu’AMAZON soutient que les dispositions contestées portent atteinte à des droits et libertés que la Constitution garantit ;
Le tribunal a examiné successivement la recevabilité de la question prioritaire de E constitutionnalité puis le bien-fondé de sa transmission à la Cour de cassation.
Sur la recevabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 126-2 du code de procédure civile, < A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. » ;
Attendu, en l’espèce, que la question prioritaire de constitutionnalité posée par AMAZON l’a été dans un écrit distinct et motivé ;
Le tribunal dira recevable la demande de transmission de QPC à la Cour de cassation.
Sur la transmission à la Cour de Cassation
Attendu qu’aux termes de l’article 126-1 du Code de procédure civile, « La transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre. » ;
Qu’aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifié, « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux » ;
Le tribunal a examiné si les trois conditions préalables à la transmission à la Cour de cassation sont remplies.
Sur l’applicabilité des dispositions contestées au présent litige
Attendu que si la condition d’applicabilité des dispositions contestées au litige ne visait à l’origine que les ispositions législatives, le Conseil constitutionnel a admis récemment, sur le fandement de l’article 61 de la Constitution, que les ordonnances visées par son article 38 peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, par voie de QPC, lorsque le projet de loi de ratification d’une ordonnance a été déposé, même s’il n’a pas encore été adopté par les assemblées ;
Attendu, en l’espèce, que l’action introduite par l’ILEC a pour objet d’enjoindre à AMAZON de cesser de mentionner dans ses documents contractuels et de mettre en œuvre douze pratiques et clauses qu’elle considère contraires à des interdictions légales ou des dispositions impératives du droit français ;
Attendu que, pour chacune desdites pratiques ou clauses, l’ILEC fonde expressément ses poursuites sur la version contestée de l’article L.442-1, I, 1° qui a été créée par l’article 2 de
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l’ordonnance n° 2019-359 du Gouvernement en vertu de l’habilitation qui lui avait été confiée par la loi n° 2018-938 dite « Loi Egalim » ;
Attendu que, si l’ordonnance n’a pas été ratifiée à ce jour par les assemblées, le Gouvernement a bien déposé un projet de loi de ratification dans le délai de trois mois à compter de sa publication qu’avait fixé la loi d’habilitation ;
En conséquence, le tribunal juge que condition selon laquelle « la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites », est satisfaite.
Sur l’absence de déclaration de conformité à la Constitution de la disposition contestée
Attendu que les dispositions nouvelles contestées du 1° du I de l’article L.442-1 du code de commerce résultant de l’ordonnance de 2019 n’ont pas été déclarées conformes à la
Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que, pas plus, ne l’ont été les dispositions antérieures de l’article L.442-6 du même code auxquelles elles se sont substituées ;
Attendu que, contrairement aux allégations de l’ILEC, la conformité des nouvelles dispositions contestées du 1° du I de l’article L.442-1 du code de commerce ne peut être déduite des motifs de l’arrêt « Interdis » du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2018 relatif aux dispositions du 2° du I de l’article L.442-6 sur le déséquilibre significatif en raison,
d’une part, d’une différence considérable de leurs champs d’application respectifs et, d’autre part, de conditions d’applications différentes ;
Qu’ainsi, selon les nouvelles dispositions contestées, « [Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait…] D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie. », alors que, selon les dispositions en vigueur à la date de l’arrêt « Interdis », « [Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à éparer préjudice causé le fait…] D’obtenir de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. » ; que les dispositions contestées remplacent donc la locution précédente de « partenaire commercial » par « l’autre partie » et celle de « service commercial » par « contrepartie »;
Que, de ce fait, contrairement aux anciennes dispositions qui visaient à rééquilibrer les rapports entre les fournisseurs et les distributeurs en favorisant la négociabilité des prix et une plus grande transparence et pour lesquelles la jurisprudence a étendu la notion de partenaire commercial en l’interprétant strictement et en la réservant aux relations commerciales s’inscrivant dans la durée, les nouvelles dispositions de l’article peuvent
s’appliquer à tous commerçants, dans tous types de rapports commerciaux ; que contrairement aux anciennes dispositions qui étaient limitées aux services commerciaux avec quelques extensions jurisprudentielles, l’article peut dorénavant s’appliquer à tous types de contreparties; que l’article peut dorénavant s’appliquer à tous les contrats, depuis la négociation jusqu’à l’exécution; qu’enfin, contrairement aux dispositions du 2° du 1, relatives au déséquilibre significatif, les dispositions contestées, du 1° du 1, ne sont limitées par aucune condition de soumission d’une partie par l’autre :
En conséquence, le tribunal juge que la condition selon laquelle « [La disposition] n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances », est satisfaite;
Sur le caractère sérieux de la question
h
-
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Attendu que les dispositions contestées soulèvent une question de compatibilité avec les grands principes constitutionnels que sont la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle puisque ces dispositions pourraient donner dorénavant au juge le pouvoir de contrôler sans aucune limite la lésion dans les relations commerciales;
Qu’ainsi, il a été établi ci-dessus que, contrairement aux anciennes dispositions de l’article
L.442-6 dont le champ d’application était limité aux partenariats commerciaux et aux services commerciaux, la nouvelle version contestée de l’article peut dorénavant s’appliquer à tous commerçants, dans tous types de rapports commerciaux, pour tous types de contreparties et depuis la négociation jusqu’à l’exécution du contrat :
Qu’il en résulte que les nouvelles dispositions donnent dorénavant aux juges le pouvoir
d’effectuer un pur contrôle du prix y compris dans des contrats ayant fait l’objet d’une libre négociation entre des parties ayant une force de négociation similaire ;
Attendu que, si par exception, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’extension jurisprudentielle, résultant de l’arrêt Galec de la Cour de cassation de 2017, de la portée de l’article L.442-1 1 2° consacrant la possibilité pour le juge de contrôler l’existence
d’un déséquilibre significatif entre la valeur réelle de l’objet du contrat et son prix, le Conseil a pris le soin, dans le commentaire de sa décision « Interdis » du 30 novembre 2018, de cantonner cette reconnaissance de la constitutionnalité du contrôle judiciaire du prix au cas où « le prix ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise l’existence un déséquilibre significatif » ; qu’il a ensuite rappelé qu’il appartient au juge, dans le cas où il est saisi d’un délit commis en violation du 2° de l’article précité, relatif à la soumission à un déséquilibre significatif, de contrôler « l’absence d’abus caractérisé de l’un des opérateurs qui aurait profité de sa position pour imposer « son prix » sans réelle négociation ou contrepartie » ; qu’ainsi, et uniquement à cette condition, le Conseil en a déduit que l’atteinte à la liberté
d’entreprendre et à la liberté contractuelle n’est pas disproportionné par rapport à « l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales » et au maintien de l’ordre public économique ;
Attendu, en l’espèce, que, contrairement aux dispositions relatives au déséquilibre significatif, les nouvelles dispositions attaquées ne sont soumises à aucune condition de libre négociation des parties ou de soumission d’une partie par l’autre ; que ces nouvelles dispositions sortent donc du champ du contrôle de proportionnalité effectué par le Conseil constitutionnel dans sa décision « Interdis » du 30 novembre 2018 et sont donc susceptibles de permettre un contrôle judiciaire du prix illimité portant une atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la loi de maintien d’un équilibre dans les relations commerciales;
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres atteintes alléguées par AMAZON à des droits et libertés que la Constitution garantit, le tribunal juge que la condition selon laquelle « La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux », est satisfaite;
Les trois conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 étant satisfaites, le tribunal ordonnera la transmission de la question prioritaire de constitution à la Cour de cassation.
Sur le sursis à statuer
Attendu qu’aux termes de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, «
Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel » ;
Attendu que le tribunal a ordonné également la transmission au Conseil d’Etat d’une question préjudicielle sur la légalité de l’ordonnance qui a créé l’article contesté ; qu’aux
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termes de l’article 49 du code de procédure civile, « [la juridiction] sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
En conséquence, le tribunal, sursoira à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation, ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel sur la QPC et jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat sur la question préjudicialle.
Sur les dépens
Vu les faits de l’espèce, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,
Dit recevable la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité à la
●
Cour de cassation ;
Dit que les trois conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre
●
1958 sont satisfaites;
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante: « Les
● dispositions de l’article L. 442-1, 1, 1° du code de commerce, prises dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Constitution telles que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe
d’égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ? » ;
Dit que le présent jugement sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de
● son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente
●
décision;
Sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation, ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel sur la QPC et jusqu’à réception de la décision du Conseil
d’Etat sur la question préjudicielle;
Reserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2022, en formation collégiale, devant M. X A, M. F G, M. B C, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. B C, lors de cette audience. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X
A, M. F G, M. B C.
Délibéré le 11 avril 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
pe
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La minute du jugement est signée par Mr X Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
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A, président du délibéré et par Mme
Le président.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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